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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00883 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUKG
NAC : 14B Demande relative à l’organisation des funérailles ou à la sépulture
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [K]
né le 07 Janvier 1960 à PARIS (75012), demeurant 59 avenue Pierre Courtade – 76610 LE HAVRE
Représenté par Me Charlotte ACHTE substituée par Me Amandine DOMINGUES, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Monsieur [D] [K]
né le 05 Mars 1962 à LE HAVRE (76600), demeurant 14, rue Edouard Vaillant – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
Madame [T] [K]
née le 05 Mars 1962 à LE HAVRE (76600), demeurant 12, rue de Liège – 73100 AIX LES BAINS
Non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [P] [K] et Madame [U] [X] sont issus quatre enfants : [L], [D], [T] et [H].
Monsieur [P] [K] est décédé le 2 mars 2023. [L] s’est occupé de l’organisation de ses obsèques et a procédé à un premier règlement de 5 000 € le 8 mars 2023 sur une facture totale de 8 135,06 €. Madame [X] a réglé la somme de 2 000 € et [H] la somme de 384,68 €. [L] a réglé le solde.
Le 21 juin 2023, Monsieur [L] [K] a mis en demeure [D] et [T] [K] de régler chacun la somme de 375,19 € au titre de leur participation aux frais d’obsèques. [T] a réglé la somme de 375,16 € et [D] n’a pas donné suite.
Madame [X] est décédée le 23 octobre 2023 et Monsieur [L] [K] s’est occupé d’organiser les obsèques. Il a réglé la somme de 3 000 € et la somme de 4 000 € a été prélevée sur le compte de la défunte. [H] a procédé à un règlement de 217,67 € sur la somme restant due de 652,99 € et [L] a réglé le solde.
Le 7 décembre 2023, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [L] [K] a mis en demeure [D] et [T] de régler chacun la somme de 217,66 € mais en vain. Il a saisi un conciliateur de justice mais [T] et [D] ne se sont pas déplacés.
Par actes en date des 11 et 23 juillet 2024, Monsieur [L] [K] a fait assigner Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de :
— Condamner Madame [T] [K] à lui payer la somme de 217,66 € outre intérêts au taux légal,
— Condamner Monsieur [D] [K] à lui payer la somme de 592,85 € outre intérêts au taux légal,
— Condamner in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] à lui payer la somme de 1 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 25 novembre 2024, Monsieur [L] [K] était représenté par Maître ACHTE, substituée par Maître DOMINGUES qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance. Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K], cités respectivement par procès-verbal de remise à personne et à étude, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prise en charge des frais d’obsèques
Il convient, tout d’abord, de rappeler que les frais d’obsèques sont répartis entre les héritiers à proportion de la valeur de ce que chacun recueille dans la succession. Si la succession ne permet pas de faire face à ces frais, ceux-ci doivent être pris en charge par les descendants en fonction de leurs ressources en application de leur obligation alimentaire à l’égard du défunt.
La facture établie par la société POMPES FUNÈBRES ET MARBRERIE CAUSSE atteste que les frais d’obsèques de Monsieur [P] [K] se sont élevés à la somme de 8 135,06 €. Monsieur [L] [K] justifie avoir versé la somme de 5 000 € le 8 mars 2023 et justifie du paiement de la somme de 2 000 € par sa mère, [U] [X], le même jour.
Il ressort des éléments du dossier que, sur la somme restante de 1 135,86 €, Madame [H] [K] a réglé 384,68 € et Madame [U] [K] la somme de 375,16 €. Monsieur [D] [K] n’a rien réglé. Il reste donc devoir la somme de 375,16 € à Monsieur [L] [K] qui a réglé le solde. Il doit donc être condamné à lui régler cette somme.
La facture établie par la société PFG atteste que les frais d’obsèques de Madame [U] [X] se sont élevés à la somme de 7 653 €. Monsieur [L] [K] justifie avoir réglé la somme de 3 000 € ainsi que du prélèvement de la somme de 4 000 € sur le compte de la défunte. Madame [H] [K] a réglé la somme de 217,67 € sur le solde de 652,99 €. Monsieur [L] [K] a pris en charge le paiement du solde soit 435,32 €. Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K], qui n’ont rien réglé, sont donc condamnés à lui rembourser la somme de 217,66 € chacun.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 600 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [K] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 592,85 euros à titre de participation aux frais d’obsèques de leurs parents, Monsieur [P] [K] et Madame [U] [X] épouse [K], avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE Madame [T] [K] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 217,66 euros à titre de participation aux frais d’obsèques de leur mère, Madame [U] [X] épouse [K], avec intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2023 ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [K] et Madame [T] [K] à payer à Monsieur [L] [K] la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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