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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 15 déc. 2025, n° 21/11472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à
Me FISZLEIBER
Me BASSALERT
Me KNAFOU
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 21/11472
N° Portalis 352J-W-B7F-CU264
N° MINUTE : 6
Assignation du :
30 août 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 15 décembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [L] [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame [T] [I] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Maître Julien FISZLEIBER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0283 et la SELARL SERFATY-VENUTTI-CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l’Ain, avocats plaidant
DEFENDERESSES
Société LINK CONSEILS ET PATRIMOINE
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELARL SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #R0142 et Maître Laurence CALLAMARD de la SELARL LC AVOCATS, avocat au barreau de Lyon, avocat plaidant
Société CGPA
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Jennifer KNAFOU de la SELARL KL2A – KNAFOU & LOUPPE AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2424
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DEBATS
A l’audience du 20 octobre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 15 décembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à dispsotion au greffe
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu l’assignation délivrée le 30 août 2021 par [L] [P] et [T] [I] épouse [P] à l’égard de la société CGPA et la Société Link Conseils et Patrimoine,
Vu l’ordonnance du 23 octobre 2023 du juge de la mise en état de ce tribunal qui a notamment rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, soulevée par la société FH INVEST et la société d’assurance mutuelle CGPA,
Vu l’ordonnance du 23 septembre 2024 du juge de la mise en état de ce tribunal qui a notamment sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision de justice définitive sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2023, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs à l’instance, élevée par la société d’assurance mutuelle CGPA ,
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la Société Link Conseils et Patrimoine sollicitant du juge de la mise en état sollicitant du juge de la mise en état que la révocation du sursis à statuer soit prononcée et que les dépens soient réservés,
Vu les dernières conclusions sur incident, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, [L] [P] et [T] [I] épouse [P] sollicitant du juge de la mise en état que la révocation du sursis à statuer soit prononcée et que les dépens soient réservés,
Vu le message notifié par voie électronique du 28 août 2025 par la société d’assurance mutuelle CGPA indiquant s’en rapporter à justice sur le bien-fondé de la demande de révocation du sursis à statuer,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’audience du 20 octobre 2025 à laquelle l’incident a été plaidé,
MOTIFS
Conformément à l’article 379 du code de procédure civile, le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application des dispositions de l’article 4 du code de procédure pénale, le juge civil est tenu de surseoir à statuer sur la demande de réparation d’un préjudice causé par un manquement d’un établissement bancaire à ses obligations légales faisant l’objet d’une information judiciaire.
En l’espèce, par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal de céans a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties qu’il soit sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les parties dans l’attente d’une décision de justice définitive sur le recours formé contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 23 octobre 2023, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action des demandeurs à l’instance, élevée par la société d’assurance mutuelle CGPA.
Il est établi que par arrêt du 16 septembre 2024 rectifié par arrêt du 28 octobre 2024, la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance du 23 octobre 2023 déférée.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de révoquer le sursis à statuer prononcé le 23 septembre 2024.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marine PARNAUDEAU, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe de la juridiction, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
REVOQUONS le sursis à statuer prononcé le 23 septembre 2024 ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état électronique de la 9ème chambre 1ère section du 23 février 2026 à 9h30, afin que [L] [P] et [T] [I] épouse [P] concluent au fond ;
RESERVONS les dépens de l’incident.
Faite et rendue à [Localité 7] le 15 décembre 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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