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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 13 mars 2025, n° 24/12262 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/12262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N54
Minute : 25/00035
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET HOMELAND
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [D]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Maître Benjamin JAMI
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET HOMELAND, demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [V] [D] est propriétaire d’un bien correspondant au lot 69 au sein d’un immeuble situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2024 et par lettre simple, le SDC DU [Adresse 2] (le syndicat des copropriétaires) a, par l’intermédiaire de son syndic le cabinet HOMELAND, adressé à Monsieur [V] [D] une mise en demeure de payer la somme de 2.683,50 euros au titre de l’arriéré de charges de copropriété au 1er trimestre de 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [V] [D] devant le présent tribunal aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
3.758,32 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 décembre 2024, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens comprenant les frais d’assignation et des actes de procédure nécessairesl’anatocisme selon le code civil.
À l’audience du 16 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, actualise ses demandes à la somme de 3.995,92 euros au titre des charges arrêtées au 27 décembre 2024.
Il expose que Monsieur [V] [D], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est à ce titre redevable de charges de copropriété, conformément à l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, qui ne sont plus payées régulièrement. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.
Monsieur [V] [D], assigné par procès verbal de recherches infructueuses, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes :
L’article 14 du code de procédure civile dispose que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
L’article 471 du code de procédure civile dispose notamment que le défendeur qui ne comparait pas peut, à l’initiative du demander ou sur décision prise d’office par le juge, être à nouveau invité à comparaître si la citation n’a pas été délivrée à personne. La citation est, sauf application des règles particulières à certaines juridiction, réitérée selon les formes de la première citation.
Selon l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Enfin, l’article 6§1 de la Convention EDH garantit le droit à un procès équitable.
En l’espèce, le SDC DU [Adresse 2] ne justifie pas de l’accomplissement par le commissaire de justice à Monsieur [V] [D] à sa dernière adresse connue d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Afin de préserver les droits des parties, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à faire citer à nouveau Monsieur [V] [D] dans le respect des conditions posées par les articles précités.
Il convient de rappeler au demandeur qu’il lui appartient de notifier également toute pièce nouvelle qu’il envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure,
La présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu par défaut en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du 15 mai 2025 à 9 heures 15 afin de permettre au SDC DU [Adresse 2] de citer à nouveau Monsieur [V] [D] ;
DIT qu’il appartiendra au SDC DU [Adresse 2] de notifier toute nouvelle pièce qu’elle produira aux débats ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties en ce qui concerne le SDC DU [Adresse 2] ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Page
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/12262 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2N54
DÉCISION EN DATE DU : 13 Mars 2025
AFFAIRE :
S.D.C. DU [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET HOMELAND
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
C/
Monsieur [V] [D]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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