Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 24/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 24/00182 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GRQN
— ------------------------------
[J] [V] veuve [A]
C/
[1] CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE
Caisse [1] CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYA
— ------------------------------
Notification LRAR :
— Mme [V]
— [1]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me Cardon
— Me Huchet
AFM (Me CARDON 16 UV)
DEMANDERESSE
Madame [J] [V] veuve [A]
née le 24 Janvier 1959 à [Localité 1] (GUADELOUPE), demeurant [Adresse 2], représentée par Me Emmanuel CARDON, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/004737 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LE HAVRE)
DÉFENDERESSES
[1] CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par Maître Pascal HUCHET de la SCP HUCHET DOIN, avocats au barreau du HAVRE
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et les avocats en leurs plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
[O] [A] a été assujetti au régime d’assurance invalidité décès de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, orthophonistes et orthoptistes ([1]), en qualité d’infirmier libéral du 1er octobre 1976 au 30 septembre 2023 inclus.
[O] [A] est décédé le 21 juillet 2023.
Mme [J] [A], conjointe survivante, a sollicité de la [1], en son nom personnel, l’attribution des prestations décès prévues par les statuts du régime d’assurance invalidité décès, à savoir un capital décès prévu à l’article 16 des statuts du présent régime, d’un montant de 36 288 euros et une rente de survie prévue à l’article 17 des statuts dudit régime de 10 080 euros par an, qui lui ont été refusés par la [1].
Mme [J] [A] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, par décision en date du 1er février 2024, rejeté son recours.
Par requête du 13 mai 2024, Mme [J] [A] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de solliciter l’attribution de la somme de 36 288 euros au titre du capital décès et la rente de 10 080 euros par an au titre de la rente de survie.
Le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
Dans ses dernières écritures, Mme [J] [A], dûment représentée, demande au tribunal l’attribution de la somme de 36 288 euros au titre du capital décès et la rente de 10 080 € par an au titre de la rente de survie qui lui ont été refusées par la [1]. Elle fait valoir à titre principal que [O] [A] n’a jamais eu connaissance desdits statuts qui ne lui sont pas opposables et à titre subsidiaire, elle indique qu’un accord verbal a été conclu entre M. [O] [A] et la [1] aux termes duquel la Caisse avait accordé à l’infirmier libéral un échéancier pour qu’il puisse apurer sa dette de cotisations à l’aide du prix de cession de sa patientèle, ce qui a été suivi d’effet puisque le règlement est ainsi intervenu courant octobre 2023, cet arrangement ayant eu pour autre effet de suspendre l’application de tout autre disposition défavorable au prestataire.
En défense, la [1], dûment représentée, demande au tribunal de confirmer la décision de la Commission de recours amiable du 1er février 2024 et de rejeter la demande d’attribution du capital décès et de la rente de survie de Mme [J] [A], dans la mesure où conformément à l’article 8 des statuts, au jour de son décès, [O] [A] n’avait pas apuré sa dette au titre des cotisations 2020 et 2021.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au secrétariat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l’article 8 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la [1] : « en ce qui concerne le risque décès, le non-paiement par l’assuré décédé de tout ou partie des cotisations et le cas échéant des majorations de retard dues au titre de l’ensemble des régimes gérés par la [1] entraine la suppression du droit aux prestations visées au 4° de l’article 3.
Cette suppression est définitive :
— soit lorsque la dette est afférente exclusivement à la période précédant les deux années immédiatement antérieures à l’année du décès,
— soit lorsqu’elle concerne cette période et les exercices visés à l’alinéa suivant ;
— cette suppression est provisoire, sous réserve de régularisation dans un délai d’un an à compter de la date du décès par les ayants droit lorsque la dette est afférente à l’année du décès et/ou aux deux années qui lui sont immédiatement antérieures.
Dans ces cas, le droit est rétabli :
— en ce qui concerne le capital décès, dès l’extinction de la dette ;
— en ce qui concerne les prestations visées aux b) et c) du 4° de l’article 3 :
• à compter du premier jour du trimestre civil suivant le décès de l’assuré lorsque la dette est exclusivement afférente à l’année du décès ;
• à compter du premier jour du trimestre civil suivant l’extinction de la dette lorsqu’elle est afférente à l’année du décès. »
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’au jour de la survenance du décès de [O] [A], à savoir le 21 juillet 2023, ce dernier restait redevable des cotisations assorties de majorations de retard des années 2020 et 2021.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats par la [1] que concernant l’année 2020, le 22 août 2020, la Caisse a envoyé à [O] [A] un appel de cotisations au titre des cotisations provisionnelles 2020 et de la régularisation des cotisations du régime de base 2019, d’un montant de 6 025 euros, à régler par prélèvements automatiques mensuels.
Toutefois, la [1] fait valoir que [O] [A] n’a pas honoré le paiement de ses cotisations 2020 par le biais des prélèvements automatiques mis en place, de septembre à décembre 2020, ce que Mme [J] [A] ne conteste pas.
Concernant l’année 2021, la CARPMINKO a adressé le 15 juin 2021 à [O] [A] un appel de de cotisations au titre des cotisations provisionnelles 2021 et de la régularisation des cotisations du régime de base 2020, d’un montant de 7 599,40 euros, à régler par prélèvements automatiques mensuels.
Toutefois, la [1] fait valoir que [O] [A] n’a pas non plus honoré le paiement de ses cotisations 2021 par le biais des prélèvements automatiques mis en place, de janvier à avril 2021, en juillet et août 2021 et en octobre et décembre 2021, ce que Mme [J] [A] ne conteste pas.
Le 29 mars 2022, une mise en demeure de payer la somme totale de 9 264,63 euros lui a été adressée par la [1] concernant les cotisations impayées de 2020 et 2021.
Par courrier en date du 1er septembre 2022, la [1] justifie avoir accordé à [O] [A] des délais de paiement en lui laissant la possibilité de régler les cotisations dues au titre des années 2020 et 2021 en 12 échéances.
Or, la [1] soutient que [O] [A] ne s’est jamais acquitté des cotisations dues au titre des années 2020 et 2021 de son vivant, même après que lui ait été accordé cet échéancier, ce que Mme [J] [A] ne conteste pas.
Mme [J] [A] soutient que la Caisse lui a accordé un échéancier pour qu’il puisse apurer sa dette de cotisations à l’aide du prix de cession de sa patientèle et que le règlement de sa dette est intervenu courant octobre 2023. L’octroi de délais de paiement aurait alors eu pour effet de suspendre l’application de toute autre disposition défavorable au prestataire.
Si la [1] reconnait avoir accordé à [O] [A] des délais de paiement par courrier en date du 1er septembre 2022, Mme [J] [A] ne démontre pas que la [1] lui aurait accordé un autre échéancier pour qu’il puisse apurer sa dette de cotisations à l’aide du prix de cession de sa patientèle.
De plus, il est de jurisprudence constante que l’octroi de délais de paiement n’est pas de nature à modifier ni suspendre l’exigibilité de la créance.
En outre, si Mme [J] [A] s’est acquittée en octobre 2023 de l’ensemble des cotisations restant dues par son époux postérieurement à son décès, il demeure que la dette existait bien au jour du décès de [O] [A], à savoir au 21 juillet 2023.
Mme [J] [A] ne peut pas non plus invoquer le fait que [O] [A] n’aurait jamais eu connaissance des statuts du régime d’assurance invalidité-décès, qui ne lui seraient donc pas opposables, dans la mesure où sur le courrier de mise en demeure versé aux débats par la [1], dont [O] [A] a bien eu connaissance puisque le retour de l’avis de réception produit est bien signé par ce dernier, il est précisément mentionné que « le défaut de règlement est de nature à retarder voire à vous priver de vos garanties prévues par le régime invalidité-décès et que le défaut de règlement est de nature à retarder voir à vous priver de votre future retraite du régime complémentaire ».
Dès lors, il convient de constater qu’au jour de son décès, à savoir au 21 juillet 2023, [O] [A] demeurait redevable de cotisations et majorations de retard au titre des années 2020 et 2021.
Ainsi, c’est à bon droit que la [1] a opposé à Mme [J] [A] un refus de prestations décès, soit la somme de 36 288 euros au titre du capital décès et la rente de 10 080 euros par an au titre de la rente de survie, en application de l’article 8 des statuts du régime d’assurance invalidité décès de la [1].
Par conséquent, Mme [J] [A] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes et la décision de la CRA du 1er février 2024 sera confirmée.
Mme [J] [A], succombante, sera tenue des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉBOUTE Mme [J] [A] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [J] [A] aux entiers dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Frais de scolarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Facture
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Acceptation ·
- Adresses ·
- Fins ·
- Cession de créance ·
- Accord transactionnel ·
- Assignation ·
- Juridiction
- Accident du travail ·
- Coefficient ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Barème ·
- Professionnel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Atteinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Injonction de faire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Rejet ·
- Abonnement ·
- Opérateur ·
- Commerçant ·
- Ordonnance ·
- Recours ·
- Internet
- Résiliation anticipée ·
- Loyer ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Indemnité ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Conciliateur de justice ·
- Bailleur ·
- Restitution
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Interprète ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Algérie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Saisie des rémunérations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Pénalité
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cameroun ·
- Poisson ·
- République ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité ·
- Jugement ·
- Ad hoc
- Expulsion ·
- Métropole ·
- Etablissement public ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de fait ·
- Cadastre ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
- Immeuble ·
- Prix de vente ·
- Successions ·
- Usufruit ·
- Notaire ·
- Mise en état ·
- Compte joint ·
- Distribution ·
- Décès ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Taxi ·
- Autorisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitation ·
- Dérogation ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Transport ·
- Recours ·
- Assurance maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.