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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00317 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société ALLO TAXI 80, POLE SOCIAL c/ CPAM DE LA |
Texte intégral
DU DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
__________________
POLE SOCIAL
__________________
Société ALLO TAXI 80
C/
CPAM DE LA SOMME
__________________
N° RG 25/00317
N°Portalis DB26-W-B7J-IPVK
Minute n°
Grosse le
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
Expert
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
POLE SOCIAL
_
J U G E M E N T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Bénédicte JEANSON, juge au tribunal judiciaire d’Amiens chargée du pôle social,
M. Hervé DEBOUCHAUD, assesseur représentant les travailleurs salariés
M Samuel BRICOUT, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants
et assistés de M. David CREQUIT, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
DÉBATS
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 23 mars 2026 du pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens, tenue par Mme Bénédicte JEANSON, présidente de la formation de jugement, M. Hervé DEBOUCHAUD et M Samuel BRICOUT, assesseurs, assistés de M. David CREQUIT, greffier.
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société ALLO TAXI 80
5 rue Maillard
80080 AMIENS
Assistée par Maître Jonathan PORCHER de l’AARPI AMIRAL AVOCATS, avocats au barreau d’AMIENS,
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
CPAM DE LA SOMME
8 Place Louis Sellier
80021 AMIENS CEDEX
Représentée par M. [Y] [Z]
Muni d’un pouvoir en date du 03/02/2026
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement contradictoire et en premier ressort
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 25 avril 2025, la société ALLO TAXI 80 a sollicité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme le conventionnement des autorisations de stationnement n° 3, 4 et 5 situées sur la commune de Nesle.
Suivant décision du 26 mai 2025, la CPAM de la Somme a refusé ce conventionnement, au motif que les autorisations de stationnement en question n’avaient pas été exploitées depuis le 29 septembre 2023.
La société ALLO TAXI 80 a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable qui, en sa séance du 3 juillet 2025, a confirmé la décision de refus.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 septembre 2025, la société ALLO TAXI 80 a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’une demande d’autorisation du conventionnement des trois autorisations de stationnement litigieuses.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 23 mars 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 18 mai 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société ALLO TAXI 80, assistée de son conseil, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 13 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal :
— d’annuler la décision du 4 juillet 2025 de la commission de recours amiable de la CPAM de la Somme ayant rejeté le recours administratif préalable obligatoire de la société ALLO TAXI 80,
— d’ordonner à la CPAM de la Somme de procéder au conventionnement des autorisations de stationnement n° 3, 4 et 5 de la société ALLO TAXI 80,
— de débouter la CPAM de la Somme de toutes demandes, fins et conclusions contraires,
— de condamner la CPAM de la Somme aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, développe ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 4 mars 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de débouter la société ALLO TAXI 80 de l’ensemble de ses demandes et de constater le bien-fondé de sa décision de refus de conventionnement.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé que le pôle social du tribunal judiciaire est juge du litige qui lui est soumis, et non de la validité de la décision de la commission de recours amiable (Cass. Civ. 2e, 11 février 2016, n° 15-13.202, publié).
Si elle n’est valablement saisie qu’après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartient à la juridiction du contentieux général de se prononcer sur le fond du litige.
Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur des demandes tendant à l’annulation d’une décision administrative. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable.
1. Sur la demande de conventionnement
L’article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, en sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 3 que « les frais d’un transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention, conclue pour une durée au plus égale à cinq ans, est conforme à une convention-cadre nationale, à laquelle est annexée une convention type ».
La convention type en vigueur au moment de la demande de conventionnement formée par la requérante résulte de la décision du directeur général de l’union nationale des caisses d’assurance maladie du 13 février 2025.
L’article 3 de cette convention type prévoit en particulier que « le conventionnement est attribué au titulaire de l’autorisation de stationnement (ADS) ou à son exploitant, au sens de la loi du 1er octobre 2014 publiée au Journal officiel du 2 octobre 2014. La présente convention n’est conclue que pour l’entreprise de taxi qui exploite de façon effective et continue une autorisation de stationnement créée depuis au moins trois ans à la date de sa demande de conventionnement. L’exploitation effective et continue s’entend de l’affectation d’un conducteur par autorisation de stationnement et par véhicule attaché à cette autorisation. Le caractère effectif et continu de l’exploitation se justifie par tout moyen et notamment par les justificatifs listés par la présente convention sauf en cas de publication d’un arrêté fixant explicitement la liste des justificatifs tel que prévu par l’article R. 3121-6 du code des transports ».
En l’espèce, les éléments suivants ne sont pas contestés :
— les trois autorisations de stationnement litigieuses ont fait l’objet d’une interruption d’exploitation entre le 29 septembre 2023 et le 25 mars 2025 ;
— ces autorisations de stationnement étaient auparavant exploitées par la société AMBULANCES TAXI TRANCHANT, qui a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ;
— la société ALLO TAXI 80 a bénéficié de la dérogation prévue à l’article L. 3121-3 du code des transports, qui permet la cession d’autorisations de stationnement délivrées avant le 3 octobre 2014, sans condition d’exploitation effective et continue, dans le cas d’une liquidation judiciaire.
Au soutien de son recours, la requérante explique que la dérogation à la condition d’exploitation effective et continue prévue à l’article L. 3121-3 du code des transports est transposable à la demande de conventionnement, de sorte que la caisse est mal fondée à lui opposer un refus au seul motif que l’exploitation des autorisations de stationnement a été interrompue.
La requérante estime qu’un refus automatique de conventionnement pour ce motif a pour effet de priver de portée cette dérogation et de priver d’intérêt économique la possibilité de céder les autorisations de stationnement délivrées avant le 3 octobre 2014 en cas de procédure collective. Elle souligne que la convention-cadre nationale approuvée par arrêté du 29 juillet 2025 distingue en son article 3.4 le régime applicable aux autorisations de stationnement délivrées avant le 3 octobre 2014, de celui applicable aux autorisations délivrées après cette date. Elle reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte des circonstances particulières dans lesquelles elle a formé sa demande de conventionnement, et qui tiennent à la liquidation judiciaire de l’entreprise initialement titulaire, à la présentation régulière d’un successeur et au retard administratif ayant affecté le transfert des autorisations de stationnement. Elle ajoute que l’interruption d’exploitation retenue par la CPAM ne résulte pas d’un choix du repreneur ni d’une absence de diligence de sa part.
Il ne résulte cependant d’aucune disposition législative, ni des termes de la décision du 13 février 2025 relative à l’établissement d’une convention type à destination des entreprises de taxi et des organismes locaux d’assurance maladie, que la dérogation prévue à l’article L. 3121-3 du code des transports relative au transfert d’autorisations de stationnement ait été rendue applicable aux demandes de conventionnement d’autorisations de stationnement.
Les exceptions et dérogations à un principe général sont d’interprétation stricte.
L’invocation par la requérante de l’effectivité économique d’un dispositif dérogatoire ne peut justifier d’étendre l’application de cette dérogation à des cas pour lesquels elle n’est pas prévue par les textes.
Décision du 18/05/2026 RG 25/00317
La convention type annexée à la décision du 13 février 2025 pose, en son article 3, alinéa 2, une condition d’exploitation effective et continue de l’autorisation de stationnement, et elle ne distingue pas selon que l’autorisation de stationnement ait été délivrée antérieurement ou postérieurement au 3 octobre 2014.
Ce texte est dénué d’ambiguïté sur ce point.
La convention cadre approuvée par arrêté du 29 juillet 2025 et invoquée par la requérante n’est pas applicable au cas présent, étant postérieure à la demande de conventionnement et à la décision de refus de la caisse. En tout état de cause, si cette convention distingue, pour le conventionnement des autorisations de stationnement déjà conventionnées à la date d’entrée en vigueur de ladite convention-cadre, selon que l’autorisation a été créée avant ou après le 3 octobre 2014, cette convention-cadre ne prévoit pas pour autant qu’il puisse être dérogé à la condition d’exploitation effective et continue de l’autorisation dans le cadre d’une demande de conventionnement.
La caisse a donc retenu à juste titre que l’interruption d’exploitation des autorisations de stationnement litigieuses faisait obstacle à leur conventionnement. Les circonstances invoquées par la requérante et tenant à l’existence d’une procédure collective et au retard dans le traitement administratif de sa demande de transfert des autorisations de stationnement importent peu.
La demande de la société ALLO TAXI 80 tendant à voir ordonner à la CPAM de la Somme de procéder au conventionnement des autorisations de stationnement est rejetée.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLO TAXI 80, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société ALLO TAXI 80, partie tenue aux dépens, est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe,
Dit n’y avoir lieu d’annuler la décision de la commission de recours amiable,
Déboute la société ALLO TAXI 80 de sa demande tendant à voir ordonner à la CPAM de la Somme de procéder au conventionnement des autorisations de stationnement n° 3, 4 et 5 situées sur la commune de Nesle,
Condamne la société ALLO TAXI 80 aux dépens,
Déboute la société ALLO TAXI 80 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le greffier, La présidente,
David Créquit Bénédicte Jeanson
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