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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 12 févr. 2026, n° 24/04006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
6ème chambre civile
N° R.G. : 24/04006 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L5N3
N° JUGEMENT :
DH/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS
Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 12 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [Q]
né le [Date naissance 1] 2001 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [I] [Q]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Monsieur [B] [C]
né le [Date naissance 4] 2003 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [F] [C]
née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
S.A. PACIFICA dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillante
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Delphine HUMBERT, chargée du rapport, assistée de Patricia RICAU, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 05 Février 2026 prorogé au 12 Février 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, juge rpporteur
Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire, juge rapporteur
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 6 juillet 2020, Monsieur [Y] [Q] se trouvait sur le toit du véhicule appartenant à Monsieur [O] [P] et Monsieur [S] [X] était assis sur le siège conducteur, sur le parking d’un centre commercial à [Localité 5], lorsque ce dernier a démarré son véhicule ce qui a entrainé la chute de Monsieur [Y] [Q].
Le 24 juillet 2020, Monsieur [Y] [Q] a déposé plainte pour blessures involontaires auprès des services de gendarmerie. A l’issue de l’enquête, Monsieur [S] [X] a reçu un rappel à la loi.
Une expertise médicale amiable a été organisée par la SA Pacifica, assureur du véhicule impliqué dans l’accident de Monsieur [Y] [Q], et le Docteur [E] [K] a été désigné pour évaluer les préjudices de Monsieur [Y] [Q].
Après consultation d’avis de plusieurs confrères, le Docteur [E] [K] a rendu son rapport d’expertise définitif le 4 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 8 juillet 2024, Monsieur [Y] [Q], Madame [I] [Q], Monsieur [V] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C] (ci-après " les consorts [Q]-[C] ") ont assigné la SA Pacifica et la CPAM du Rhône aux fins d’obtenir l’indemnisation de leurs entiers préjudices.
Aux termes de leur assignation notifiée par RPVA le 30 juillet 2024, les consorts [Q]-[C] demandent au tribunal, sur le fondement des faits et pièces de la cause, de la loi du 5 juillet 1985, de l’article L1111-7 du Code de la santé publique et du rapport d’expertise, de :
A titre liminaire,
— Condamner la Compagnie Pacifica à communiquer les avis sapiteurs des Docteurs [Z] et [G] assortie d’une astreinte de 1.000 € par semaine à compter de la décision ;
En tout état de cause,
— Condamner la Compagnie Pacifica à réparer intégralement les dommages de Monsieur [Y] [Q] et de ses proches en lien avec son accident survenu le 6 juillet 2020,
— Condamner la Compagnie Pacifica à verser aux requérants les indemnités suivantes poste par poste :
Pour Monsieur [Y] [Q] :
o Dépense de santé actuelle : 670 €
o Frais divers : 3.273,09 €
o Assistance tierce personne : 4.032 €
o Incidence professionnelle : 75.000 €
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.452,50 €
o Souffrances endurées : 25.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
o Déficit fonctionnel permanent : 54.000 €
o Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
o Préjudice d’agrément : 10.000 €
Déduire de ces sommes les provisions versées, pour un montant total de 11.000 €
Pour Madame [I] [Q] :
o Préjudice d’affection : 7.000 €
o Préjudice d’accompagnement : 2.000 €
Pour Monsieur [V] [C] :
o Préjudice d’affection : 7.000 €
o Préjudice d’accompagnement : 2.000 €
Pour Monsieur [B] [C] :
o Préjudice d’affection : 2.000 €
Pour Madame [F] [C] :
o Préjudice d’affection : 2.000 €
— Condamner la Compagnie Pacifica au doublement des intérêts légaux calculés sur l’ensemble des indemnités alloués à compter du 4 mai 2024 et jusqu’au jour de la décision à intervenir et à leur anatocisme ;
— Condamner la Compagnie Pacifica à verser à la requérante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déclarer la décision à venir commune et opposable à la CPAM de l’Isère ;
— Condamner la Compagnie Pacifica aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Marie-Christine Hartemann De Cicco, sur son affirmation de droit, en vertu de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2025, la SA Pacifica demande au tribunal, sur le fondement du rapport du Docteur [K], de la loi du 5 juillet 1985, des pièces versées au débat et de la jurisprudence, de :
— Débouter Monsieur [Y] [Q] de sa demande de communication de pièces.
— Juger les montants indemnitaires suivants satisfactoires, déduction à faire des sommes provisionnelles déjà versées à Monsieur [Y] [Q] :
o Dépense de santé actuelle : 505 €
o Frais divers :
— Frais d’assistance a expertise : 2.620 €
— Frais de déplacement : 305,59 €
— Frais d’hospitalisation : 4,50 €
o Assistance tierce personne : 3.360 €
o Incidence professionnelle : REJET
o Déficit fonctionnel temporaire : 5.452,50 €
o Souffrances endurées : 14.000 €
o Préjudice esthétique temporaire : 800 €
o Déficit fonctionnel permanent : 49.500 €
o Préjudice esthétique permanent : 1.000€
o Préjudice d’agrément : REJET
— Déduire en toutes hypothèses les provisions déjà versées à Monsieur [Y] [Q] à hauteur de 11 000 €,
— Rejeter l’intégralité des demandes formulées par Madame [I] [Q], Monsieur [V] [C], Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C] et au titre de leur préjudice d’affection et de leur préjudice d’accompagnement,
— Juger que les intérêts légaux courront à compter du jugement,
— Débouter Monsieur [Y] [Q] du surplus de ses demandes.
— Rejeter la demande formulée par Monsieur [Y] [Q] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée le 6 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
La CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat, il sera donc statué par jugement réputé contradictoire.
L’affaire a été audiencée le 11 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026, prorogée au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la communication des avis sapiteurs des Docteurs [Z] et [G]
L’article 133 du Code de procédure civile précise que si la communication des pièces n’est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d’enjoindre cette communication.
L’article 134 du même code ajoute que le juge fixe, au besoin à peine d’astreinte, le délai, et, s’il y a lieu, les modalités de la communication.
Enfin, aux termes de l’article 138 du code de procédure civile, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge, saisie de l’affaire, d’ordonner la production de la pièce.
Aux termes de l’article 11 du même code, les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Il se déduit de ces textes que le juge dispose en matière de production forcée d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire.
La demande de production de pièces doit concerner une ou plusieurs pièces précisément identifiées, dont l’existence entre les mains de la partie désignée dans la demande doit être justifiée.
Le demandeur doit en outre justifier d’un intérêt légitime à la production de la ou des pièces dont il sollicite la production. Autrement dit, il doit en démontrer l’utilité pour la solution du litige.
Enfin, la communication de pièces ne peut en aucun cas être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] demande la communication des avis des sapiteurs Docteurs [Z] et [G] en soutenant qu’il n’en a jamais eu connaissance faute de transmission.
Monsieur [Y] [Q] soutient qu’en tant que victime, le médecin conseil ou, à défaut, sa compagnie d’assurance, doit lui transmettre toutes les informations en sa possession concernant sa santé.
Toutefois, Monsieur [Y] [Q] ne démontre pas la nécessité de la production de ces avis pour l’indemnisation de son préjudice.
En outre, aux termes du rapport définitif du Docteur [K], les conclusions des Docteurs [Z] et [G] sont citées de manière explicite.
Aussi, à défaut de démontrer l’utilité de la demande, il convient de débouter Monsieur [Y] [Q] de sa demande de communication de pièces.
II- Sur le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Q]
En l’espèce, le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Q] par la SA Pacifica n’est ni contesté ni contestable.
III- Sur la liquidation des préjudices de Monsieur [Y] [Q]
S’agissant de l’indemnisation, le tribunal examinera chacun des postes de préjudice corporel invoqué en les regroupant sous la qualification de préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, selon la nomenclature proposée par le groupe de travail présidé par Monsieur le président Dintilhac.
Les préjudices patrimoniaux sont ceux qui présentent un caractère pécuniaire se traduisant par des pertes financières subies par la victime ou par des gains manqués par celle-ci.
Quant aux préjudices extra-patrimoniaux, ils sont dépourvus de toute incidence directe au niveau patrimonial.
La principale sous-division aura pour objectif d’envisager les préjudices correspondant aux périodes avant et après consolidation.
S’il est vrai que la nomenclature dite « Dintilhac » ne s’impose pas aux intervenants du procès civil ou pénal, force est de constater que son caractère particulièrement précis permet d’avoir une appréciation très fine du dommage réel subi par une victime. Il semble donc utile, dans l’intérêt bien compris de tous les intervenants, de se référer à cette nomenclature qui se rapproche d’une certaine exhaustivité dans la détermination des différents préjudices.
A. Sur les préjudices patrimoniaux
1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
a. Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite une somme de 670 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles. La SA Pacifica demande à ce que ce montant soit ramené 505 euros.
Monsieur [Y] [Q] verse aux débats une facture d’une séance de psychologie à 65 euros et 8 séances à 55 euros, soit un total de 505 €.
Il convient d’allouer à Monsieur [Y] [Q] la somme de 505 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles.
b. Sur les frais divers
Monsieur [Y] [Q] sollicite le remboursement :
— Des frais d’assistance à expertise du Docteur [U] pour un montant de 2.620 € : la SA Pacifica accepte ce montant.
— De ses frais de déplacement pour un montant de 648,59 € : la SA Pacifica accepte ce poste de préjudice mais sur le fondement du barème Ameli et non celui des impôts soit (1.019,80 km x 0,30) la somme de 305,59 €.
Rien ne permettant d’écarter le barème AMELI, il est alloué la somme de 305,80 euros.
— De ses frais d’hospitalisation pour 4,50 € : la SA Pacifica accepte ce montant.
Aussi, il convient donc d’allouer à Monsieur [Y] [Q], la somme de 2.930,30 euros au titre de ses frais divers.
c. Sur l’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin, du fait de son handicap, d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donner lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, pas plus plus que ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 4.032 € pour un taux horaire de 18 €. La SA Pacifica propose la somme de 3.360 € pour un taux horaires de 15 €.
L’expert judiciaire a retenu dans son rapport la nécessité de recourir aux frais suivants : 2 heures par jour, 7 jours / 7 du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 (112 jours).
Si les périodes et le nombre d’heures retenus par l’expert ne font l’objet d’aucune contestation, les parties s’opposent sur le taux horaire applicable.
Compte-tenu des séquelles de Monsieur [Y] [Q], le tribunal retient un tarif horaire de 18 euros.
Il sera ainsi alloué à Monsieur [Y] [Q] la somme de 4.032 euros pour ce poste de préjudice, décomposée comme suit : 2 heures x 112 jours x 18 € = 4.032 €.
2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents
a. Sur l’incidence professionnelle
Il s’agit de l’incidence dans la sphère professionnelle des séquelles dont la victime demeure atteinte après consolidation, que ce soit sous forme de difficultés futures d’insertion ou de réinsertion professionnelle liées à une dévalorisation sur le marché du travail, d’une perte de chance professionnelle, d’une fatigabilité accrue au travail ou d’une perte d’intérêt consécutive à son changement d’emploi ou de poste. Le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est indemnisable au titre de l’incidence professionnelle.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite que l’incidence professionnelle de son accident soit indemnisée à hauteur de 75.000 €. La SA Pacifica demande le rejet de cette prétention.
Monsieur [Y] [Q] expose subir un préjudice professionnel, puisqu’il n’a pas été embauché à la suite de son alternance comme cela avait été prévu, en raison de son accident et notamment le port d’un corset. Depuis, il enchaîne les petits contrats d’intérim et des temps de chômage.
Monsieur [Y] [Q] joint une attestation de Monsieur [A] [R], gérant de la société LP Plomberie qui mentionne qu’il avait formulé une promesse d’embauche à Monsieur [Y] [Q] mais que suite à son accident, il n’a pas pu l’embaucher.
Cependant, Monsieur [Y] [Q] n’explique pas en quoi l’accident dont il a été victime l’empêche d’exercer en qualité que plombier. Il mentionne simplement des douleurs lombaires et à un manque de concentration et de mémoire.
En outre, l’expert judiciaire ne retient pas de préjudice au titre de l’incidence professionnelle et conclut en ces termes « il n’y a pas d’incidence professionnelle : elle n’a pas été retenue par l’Expert psychiatre et les troubles cognitifs ne sont pas d’intensité suffisante pour entrainer une incidence professionnelle ».
Le Docteur [Z], sapiteur, psychiatre et expert judiciaire précise d’ailleurs que Monsieur [Y] [Q] « a quitté volontairement la voie de la plomberie et travaille comme manutentionnaire ». Or, un travail de manutentionnaire consiste à titre principal à déplacer, ranger et stocker des produits à l’intérieur d’un entrepôt. Ce travail mobilise également et de fait les lombaires de Monsieur [Y] [Q].
Pour toutes ces raisons, il convient de débouter Monsieur [Y] [Q] de ses demandes concernant ce préjudice.
B. Sur les préjudices extra-patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
a. Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite une somme de 5.452,50 € au titre de son DFT, sur la base d’un tarif journalier de 30 euros. La SA Pacifica accepte ce montant.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 6 juillet 2020 au 10 juillet 2020 (5 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50% du 11 juillet 2020 au 30 octobre 2020 (112 jours) ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 1er novembre 2020 au 24 février 2022 (483 jours).
Au regard de l’acceptation par la SA Pacifica du tarif demandé par Monsieur [Y] [Q], ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 5.452,50 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100 % : 30 euros x 5 jours = 150 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 30 euros x 112 jours x 0,5 = 1.680 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25 % : 30 euros x 483 jours x 0,25 = 3.622,50 euros.
b. Sur les souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 25.000 euros de ce chef. La SA Pacifica demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 14.000 euros.
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 4/7.
Compte-tenu de la nature des lésions initiales comprenant un traumatisme crânien, une plaie à l’arcade sourcilière gauche, un hématome occipital, une fracture de l’os occipital, une fracture de L3, des dermabrasions multiples et des soins effectués, il convient de chiffrer à la somme de 16.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 1.500 euros de ce chef. La SA Pacifica demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 800 euros.
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 3/7 en prenant notamment en compte le fait de devoir porter un corset et les différents pansements nécessaires à sa cicatrisation.
Il convient de chiffrer à la somme de 1.500 euros ce poste de préjudice.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
a. Sur le déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 54.000 euros au titre de son DFP. La SA Pacifica demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 49.500 euros.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 18 %.
La victime étant âgée de 21 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme de 51.300 euros (soit 2.850 euros le point) pour ce poste de préjudice.
b. Sur le préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. La SA Pacifica demande à ce que ce montant soit ramené à la somme de 1.000 euros.
L’expert judiciaire évalue à 1/7 le préjudice esthétique permanent de la victime en prenant notamment en compte les cicatrices dont est titulaire Monsieur [Y] [Q] suite à son accident.
Il convient de chiffrer à 1.000 euros ce poste de préjudice.
c. Sur le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q] sollicite la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par l’arrêt de la pratique du football, activité qu’il pratiquait depuis 13 ans, en raison de douleurs rachidiennes et d’une appréhension à se faire mal due au syndrome de stress post-traumatique.
La SA Pacifica poursuite le débouté de ce chef de préjudice, au motif que si Monsieur [Y] [Q] ne reprend pas d’activité sportive, c’est uniquement en raison d’une appréhension de ce dernier à se faire mal.
L’expert judiciaire ne retient pas de préjudice d’agrément à l’égard de Monsieur [Y] [Q]. En effet, l’expert souligne que « médicalement il n’y a pas de contre-indication à la reprise des activités sportives antérieures de football ».
Toutefois, l’expert précise également que « l’intéressé a relevé ne pas avoir repris cette activité du fait des douleurs rachidiennes et d’une appréhension à se faire à nouveau mal ».
Compte-tenu de cette pratique antérieure à l’accident et du stress post traumatique que subi Monsieur [Y] [Q] suite à son accident, tout en rappelant l’absence de contre-indication médicale à la reprise de ce sport, il convient de lui allouer la somme de 3.000 euros au titre de la réparation de son préjudice d’agrément.
IV- Sur les préjudices subis par les proches de Monsieur [Y] [Q]
Le préjudice d’affection correspond au préjudice moral subi par certains proches, parents ou non, mais justifiant d’un lien affectif réel, au contact de la souffrance de la victime directe. Il convient d’inclure à ce titre le retentissement pathologique objectivé que la perception du handicap de la victime a pu entraîner chez certains proches (Civ. 1, 11 janvier 2017, n° 15-16.282).
Ce préjudice peut être indemnisé par référence au préjudice d’affection en cas de décès.
Le préjudice d’accompagnement porte quant à lui sur le préjudice que subissent les proches de la victime directe suite à ces blessures. En effet, suivant les séquelles de la victime, les proches peuvent subir des troubles dans leurs conditions d’existence, en raison de l’assistance qu’ils lui apportent.
1. Sur les préjudices subis par Madame [I] [Q] et Monsieur [V] [C], mère et père de la victime
En l’espèce, Madame [I] [Q] et Monsieur [V] [C], mère et père de la victime, sollicitent l’indemnisation de leur préjudice d’affection et d’accompagnement qu’ils disent avoir subi suite à l’accident dont leur fils a été victime.
En effet, ces derniers soutiennent avoir été très affectés par l’accident de leur fils et exposent l’avoir assisté pour les actes de la vie quotidienne durant les semaines qui ont suivi son accident.
Cependant, force est de constater que Madame [I] [Q] et Monsieur [V] [C] n’apportent aucun élément concret permettant de corroborer leurs dires.
Toutefois, au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 18 % notamment pour des troubles de stress post-traumatique modérés, d’un état dépressif réactionnel moyen chronicisé, d’une énurésie et de troubles dysexécutifs, les parents de Monsieur [Y] [Q] ont nécessairement subi un préjudice d’affection et un préjudice d’accompagnement.
Aussi, il convient d’attribuer à Madame [I] [Q] et Monsieur [V] [C], les sommes suivantes :
— 3.000 euros chacun, pour leur préjudice d’affection ;
— 1.000 euros chacun pour leur préjudice d’accompagnement.
2. Sur les préjudices subis par Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C], frère et sœur de la victime
En l’espèce, Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C], frère et sœur de la victime, sollicitent l’indemnisation du préjudice d’affection qu’ils disent avoir subi suite à l’accident dont leur frère a été victime.
Ces derniers soutiennent avoir être très affectés par l’accident de leur frère et exposent qu’avant l’accident, ce dernier jouait et passait beaucoup de temps avec eux.
En outre, au regard du déficit fonctionnel permanent retenu de 18 % notamment pour des troubles de stress post-traumatique modérés, d’un état dépressif réactionnel moyen chronicisé, d’une énurésie et de troubles dysexécutifs, le quotidien de Monsieur [B] [C] et Madame [F] [C] a été impacté.
Pour ces raisons, il y a lieu de leur attribuer la somme de 1.500 euros chacun.
V- Sur les autres demandes
a. Sur le doublement des intérêts
Aux termes de l’article L 211-9 du Code des assurances, une offre d’indemnité, comprenant tous les éléments indemnisables du préjudice, doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive doit alors être faite dans un délai de 5 mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique.
A défaut d’offre dans les délais impartis par l’article L 211-9 du Code des assurances, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge, produit, en vertu de l’article L 211-13 du même code, des intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Lorsque l’offre est incomplète, la pénalité s’applique sur l’indemnité fixée par le juge (Cass. 2e civ., 13 juill. 2006, n° 05-14.473 ; Cass. 2e civ., 7 déc. 2006, n° 05-19.628 ; Cass. 2e civ., 10 avr. 2008, n° 07-12.864 ; Cass. 2e civ., 8 janv. 2009, n° 07-19.576 ; Cass. 2e civ., 29 sept. 2016, n° 15-24.524).
En l’espèce, l’accident a eu lieu le 7 mai 2021 et la consolidation de l’état de Monsieur [Y] [Q] est intervenue le 25 février 2022.
Le rapport définitif de l’expert judiciaire a été rendu le 4 décembre 2023.
S’il est certain que la SA Pacifica ne pouvait pas connaître la date de consolidation avant que l’expert judiciaire l’ait fixée dans son rapport du 4 décembre 2023, il n’en demeure pas moins que le texte susmentionné lui fait obligation de transmettre une offre dans le délai maximal de 8 mois à compter de l’accident, soit jusqu’au 7 janvier 2022.
Or, la SA Pacifica n’a jamais formulé d’offre d’indemnisation à l’égard de Monsieur [Y] [Q].
Par conséquent, il convient d’ordonner le doublement des intérêts du 4 mai 2023 au 05 février 2026.
b. Sur la capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
Il y a lieu d’ordonner leur capitalisation pour autant que les intérêts échus soient dus au moins pour une année entière.
c. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SA Pacifica qui succombe à l’instance sera condamnée à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit.
d. Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la SA Pacifica sera condamnée à verser, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000 € à Monsieur [Y] [Q].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Rhône ;
DÉBOUTE Monsieur [Y] [Q] de sa demande de communication des avis des sapiteurs ;
JUGE que le droit à indemnisation de Monsieur [Y] [Q] par la SA Pacifica n’est pas contesté ni contestable ;
CONDAMNE la SA Pacifica à indemniser entièrement les préjudices subis par Monsieur [Y] [Q] ;
FIXE le préjudice de Monsieur [Y] [Q] comme suit et Condamne la SA Pacifica à lui payer, au titre de la réparation intégrale de son préjudice les sommes suivantes :
— Dépense de santé actuelle : 505 €
— Frais divers : 2.930,30 €
— Assistance tierce personne temporaire : 4.032 €
— Incidence professionnelle : 0 €
— Déficit fonctionnel temporaire : 5.452,50 €
— Souffrances endurées : 16.000 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.500 €
— Déficit fonctionnel permanent : 51.300 €
— Préjudice esthétique permanent : 1.000 €
— Préjudice d’agrément : 3.000 €
RAPPELLE que les provisions versées à Monsieur [Y] [Q] viendront en déduction de cette somme au stade de l’exécution de la décision à intervenir ;
ORDONNE le doublement du taux légal de l’intérêt légal du 4 mai 2024 au 5 février 2026 avec capitalisation de droit ;
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Madame [I] [Q] les sommes de :
— 3.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 1.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement.
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Monsieur [V] [C] les sommes de :
— 3.000 € au titre de son préjudice d’affection ;
— 1.000 € au titre de son préjudice d’accompagnement.
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Monsieur [B] [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Madame [F] [C] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice d’affection ;
CONDAMNE la SA Pacifica à prendre en charge les dépens de l’instance avec distraction de droit ;
CONDAMNE la SA Pacifica à verser à Monsieur [Y] [Q] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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