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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 19 juin 2025, n° 25/00035 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00035 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(ORIENTATION)
JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR / EL [Localité 5], [B]
N° RG 25/00035 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QLDE
N° 25/00146
Du 19 Juin 2025
Grosse délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Expédition délivrée
la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY
Le 19 Juin 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR Société civile coopérative au capital variable dont le siège social est [Adresse 7] – immatriculée au registre du commerce DRAGUIGNAN sous le numéro 415 176 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Stéphanie HOBSTERDRE de la SELARL HAUTECOEUR – DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 185
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEURS
Monsieur [I] [V]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 13] (TUNISIE) demeurant [Adresse 4] [Adresse 8]
défaillant
Madame [H] [B] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 11] (TUNISIE), demeurant [Adresse 3]
défaillant
Tous deux mariés en date du 21/12/2001 à la mairie de [Localité 11] (Tunisie) sous le régime de légal français de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable et pour avoir installé leur première résidence habituelle après le mariage, en [9].
PARTIES SAISIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l’audience du 24 Avril 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix neuf Juin deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 30 décembre 2024 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR à M. [I] [V] et Mme [H] [V] née [B], en recouvrement de la somme globale de 241.582,05 arrêtée au 13 décembre 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 février 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 12] (volume 2025 S n° 23) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée le 13 mars 2025 par remise en étude à Mme [H] [V] née [B] et conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile à M. [I] [V] ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 17 mars 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu le défaut de comparution des débiteurs saisis ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 avril 2025 et mise en délibéré au 19 juin 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel PROVENCE COTE D’AZUR poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant aux débiteurs saisis et situés à [Adresse 10].
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu le 13 mars 2023 par le Tribunal Judiciaire de NICE, condamnant solidairement les débiteurs saisis à payer plusieurs sommes au créancier poursuivant.
Ce jugement a été signifié aux débiteurs saisis par remise en étude le 22 mars 2023 et n’a pas été frappé d’appel tel qu’il ressort du certificat de non-appel produit, daté du 28 avril 2023.
Le créancier poursuivant justifie également d’une affectation hypothécaire sur les biens litigieux.
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire au sens de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Il y a lieu de valider la procédure de saisie immobilière pour la somme de 240.982,05 euros arrêtée au 13 décembre 2024, la juridiction déduisant du montant réclamé par le demandeur le “coût du commandement évalué à la somme de 600 €”, la juridiction ne s’appuyant pas sur des évaluations pour fixer une créance.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et eu égard à l’absence des défendeurs qui ne fournissement à la juridiction aucun élément remettant en cause l’analyse du demandeur, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisis situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Valide la procédure de saisie immobilière pour la somme de 240.982,05 euros arrêtée au 13 décembre 2024 ;
Constate qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
Ordonne la vente forcée des biens visés au commandement ;
Fixe la date d’adjudication au 02 octobre 2025, à 09h00, sur la mise à prix fixée dans le cahier des conditions de vente ;
Dit qu’un des commissaires de justice intervenus dans la procédure assurera deux visites d’une durée d’une heure chacune, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et/ou de la force publique, et/ou deux témoins ;
Dit que dans l’hypothèse où il conviendrait d’établir, de compléter ou de réactualiser les éléments techniques nécessaires à la vente, le commissaire de justice pourra se faire assister, lors d’une des visites d’un professionnel agréé chargé d’établir les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur ;
Dit qu’il en sera de même en cas de surenchère ou de réitération de vente ;
Dit que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
Dit qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Autorise la parution d’une publicité de la vente sur un site internet spécialisé en matière d’enchères immobilières pour un montant maximum de 400 euros HT ;
Dit que cette parution comprendra des photographies du bien et les éléments de publicités prévues à l’article R. 322-32 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ordonne l’annexion du présent jugement au cahier des conditions de la vente déposé au greffe ;
Ordonne la mention du présent jugement en marge de la copie du commandement publiée ;
Déboute le créancier poursuivant du surplus de ses demandes ;
Condamne in solidum M. [I] [V] et Mme [H] [V] née [B] aux dépens pour ceux excédant les frais taxés ;
Dit que les dépens pourront être recouvrés le cas échéant, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le juge de l’exécution
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