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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 2 mars 2026, n° 25/01182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 MARS 2026
Minute :
N° RG 25/01182 – N° Portalis DB2V-W-B7J-HBSP
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [N]
née le 08 Juillet 1983 à HARFLEUR (76700), demeurant 317 rue de la Tonne – 76230 BOIS GUILLAUME
Représentée par Me Jacques FORESTIER, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [Z] [P]
née le 27 Octobre 1980 à LA TRINITE (97), demeurant 49 avenue René Coty – 1er étage – 76600 LE HAVRE
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER LORS DES DEBATS : Isabelle MAHIER
GREFFIER LORS DU DELIBERE : Marina MOUNTSOU
DÉBATS : en audience publique le 05 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Marina MOUNTSOU, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2017, prenant effet au 6 septembre 2017, Madame [T] [J] épouse [N] a donné à bail à Madame [Z] [P] un logement situé 49 avenue René Coty, 1er étage, au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros, outre une provision sur charges de 15 euros et une provision sur la taxe d’ordures ménagères de 15 euros.
Elle se prévaut de graves troubles du voisinage occasionnés par Madame [P] qui ne respecterait pas ses obligations locatives. Elle a été informée dès octobre 2024 de la gêne qu’elle provoque par son comportement ainsi que par les personnes qu’elle peut loger. Les parties communes seraient occupées et dégradées. Il y aurait du tapage nocturne et diurne sur fond d’alcoolisme.
La locataire n’ayant donné aucune suite aux différentes mises en demeure de respecter ses obligations, Madame [J] a fait assigner Madame [P] par acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2025, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— ordonner la résiliation du bail en cause, intervenue de plein droit pour manquement aux obligations de la locataire,
— déclarer, en conséquence, Madame [P] occupante sans droit ni titre,
— ordonner qu’à partir de la signification de la décision à intervenir, Madame [P] pourra, dans les délais de la loi, ainsi que tous occupants éventuels de son chef, être expulsés, et ce au besoin, avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
— condamner Madame [P] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [P] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût de l’assignation, des formalités et frais d’exécution,
— confirmer l’exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, Madame [J] était représentée par Maître [W] qui a déposé son dossier et maintenu les demandes contenues dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [P], citée par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS
Sur les troubles du voisinage
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 1728 du code civil, le locataire a l’obligation d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat.
Il ressort des pièces versées aux débats que la voisine, Madame [D] [F], s’est plainte par d’innombrables courriels adressés au père de la bailleresse des troubles engendrés par Madame [P], notamment des nuisances sonores diurnes et nocturnes, des cris entre son appartement et celui de son compagnon situé au rez-de-chaussée.
En effet, elle vit dans l’appartement de type F4 avec ses sept enfants. Son compagnon, Monsieur [I] [X], qui est le père des deux derniers enfants, loue un studio au rez-de-chaussée du même immeuble au 49 avenue René Coty, 1er étage, au HAVRE (76600) et l’une des filles de Madame [Z] [P] vit également dans le même immeuble avec son compagnon dénommé [K]. Monsieur [X], qui n’est pas présent dans ledit studio, y loge le dénommé [K] qui gare son scooter et sa moto dans les parties communes empêchant une utilisation normale de la servitude de passage et occasionnant des nuisances sonores (rassemblement, apéritif). L’allée commune est jonchée de mégots, cannettes et bouteilles vides. Des stupéfiants y sont vendus.
La porte d’entrée de l’immeuble sécurisée par un interphone est très souvent bloquée en position ouverte permettant l’accès libre à toute personne étrangère à la copropriété. Il y a des allées et venues incessantes de connaissances de Madame [P] ou de son compagnon.
Madame [F] a déposé plainte le 24 octobre 2024 pour menace de mort de la part de Madame [P]. Les forces de l’ordre ont été appelées à plusieurs reprises.
Malgré la mise en demeure adressée au locataire par le Conseil de Madame [J] le 7 juillet 2025, les troubles n’ont pas cessé comme en témoigne Madame [F] dans son courrier du 14 mars 2025 adressé au Conseil de Madame [J]. Elle indique que les différents troubles perdurent. Il y a notamment des conversations et de la musique en permanence.
Ces faits sont établis par les différents courriels de Madame [F] ainsi que par son dépôt de plainte et la lettre du Conseil de la propriétaire en date du 7 juillet 2025 qui a mis en demeure la locataire de cesser les troubles sans résultat comme le confirme Madame [F] dans son courrier du 14 mars 2025.
Il s’ensuit que Madame [P] n’use pas paisiblement les locaux loués et que la demande de résiliation de bail est légitime. Il y sera fait droit et le bail sera résilié à compter de la date du jugement.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Madame [P], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [J] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [P], partie perdante, est condamnée aux dépens de la présente instance, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Madame [P] est condamnée à verser la somme de 800 euros à Madame [J] en application de l’article précité.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [T] [J] épouse [N] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que Madame [Z] [P] ne respecte pas ses obligations de locataire en ce qu’elle ne jouit pas paisiblement des lieux loués ;
PRONONCE, en conséquence, la résiliation du bail conclu entre Madame [T] [J] épouse [N] d’une part et Madame [Z] [P] d’autre part, le 1er septembre 2017 concernant le logement situé 49 avenue René Coty, 1er étage, au HAVRE (76600) à compter du présent jugement ;
DIT que Madame [Z] [P] est occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Z] [P] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que des tous occupants de son chef les lieux situés 49 avenue René Coty, 1er étage, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans le mois qui suit la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Z] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [T] [J] épouse [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ;
CONDAMNE Madame [Z] [P] à payer à Madame [T] [J] épouse [N] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 02 MARS 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Marina MOUNTSOU Danielle LE MOIGNE
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