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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 1, 10 mars 2026, n° 25/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 03 Novembre 2025
Minute n°26/00214
N° RG 25/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P7
le
CCC : dossier
FE :
— Me [Localité 1] DES TUVES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
représentée par Maître Francis BONNET DES TUVES de l’AARPI INFINITY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Z]
[Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 10 Février 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
****
— N° RG 25/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P7
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE-DE-FRANCE (ci-après le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE ) a consenti à Monsieur [J] [Z]:
— un prêt immobilier n°00002877307 d’un montant total de 455.000 euros remboursable au taux de 1,15 % l’an en 300 échéances mensuelles;
— un prêt immobilier n°00002877308 d’un montant de 30.000 euros à taux zéro remboursable en 300 échéances mensuelles.
Ces prêts destinés à financer l’acquisition de la résidence principale du demandeur ont été signés électroniquement le 10 janvier 2022.
Monsieur [J] [Z] a cessé de régler les échéances du prêt n°00002877307 à compter de l’échéance du 5 avril 2024 et celui n°00002877308 à compter de l’échéance du 5 mai 2024.
Les mises en demeure adressées à Monsieur [J] [Z] les 7 juin, 8 juillet, 4 novembre et 20 décembre 2024 par le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE sont restées infructueuses.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 27 janvier 2025, le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [J] [Z] de régler la somme de 480 439,43 euros dans un délai de 60 jours, sans succès.
Par acte de commissaire de justice du 27 mai 2025, remis au terme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE a fait assigner Monsieur [J] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
“A titre principal
Déclarer non-abusive la clause de déchéance du terme pour défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt immobilier n°00002877307 et du prêt n°00002877308.
Déclarer valable la déchéance du terme prononcée par lettre du 27 janvier 2025 pour non-paiement des échéances dues au titre du prêt immobilier n°00002877307 et du prêt n°00002877308.
En conséquence :
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE :
— la somme de 452.121,75€ en principal et intérêts due au 28 mars 2025 augmentée des intérêts au taux de 1,15 % continuant à courir à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet paiement au titre prêt immobilier n°00002877307 ;
— la somme de 29.115,05 € en principal et intérêts due au 28 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet paiement au titre prêt immobilier n°00002877308.
A titre Subsidiaire :
Prononcer la résolution du prêt n°00002877307 et du prêt n°00002877308
En conséquence
Condamner Monsieur [J] [Z] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILE DE FRANCE :
— la somme de 452.121,75€ en principal et intérêts due au 28 mars 2025 augmentée des intérêts au taux de 1,15 % continuant à courir à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet paiement au titre prêt immobilier n°00002877307 ;
— la somme de 29.115,05 € en principal et intérêts due au 28 mars 2025 augmentée des intérêts au taux légal continuant à courir à compter du 28 mars 2025 jusqu’à complet paiement au titre prêt immobilier n°00002877308.
En tout état de cause
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Condamner Monsieur [J] [Z] à paver à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 2] ET D’ILÉ DE FRANCE la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.”
Au soutien de sa demande, le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE expose que les prêts conclus électroniquement sont conformes aux exigences légales. De plus, et à titre principal, il soutient que la déchéance du terme des deux prêts a été valablement prononcée conformément aux clauses contractuelles. Toutefois, en cas de difficulté au regard de l’application des clauses contractuelles, le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE sollicite, à titre subsidiaire, la résolution judiciaire du contrat de prêt; la clause résolutoire étant toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques en cas d’inexécution par une partie de ses obligations.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures de la partie demanderesse pour un plus ample exposé des faits et de ses moyens.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 3 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
— N° RG 25/02490 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7P7
Sur la conclusion des prêts immobilers par voie électronique
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
En l’espèce, le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE produit aux débats l’offre de crédit établie au nom de Monsieur [J] [Z] acceptée électroniquement, le dossier de recueil de signature électronique avec un fichier de preuve comprenant une attestation de signature électronique de la société Docusign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité LSTI délivré à la société Docusign France attestant qu’elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte que Monsieur [J] [Z] a, dans le cadre de la transaction « H08SHBO0-00000882-00000066910377-20220110082721-9N672F73B6FDJJ36 » apposé sa signature électronique le 10 janvier 2022 à 8h31 minutes et 9 secondes sur la fiche d’information standardisée européenne (FISE), la fiche d’information précontractuelle, l’offre de contrat de crédit immobilier, les tableaux d’amortissement théorique et la notice d’information Assurance Emprunteur Groupe.
Le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE joint également aux débats des documents sur lequels figure la signature manuscrite de Monsieur [J] [Z], les FICP et sa carte nationale d’identité.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment la validité de la signature électronique de Monsieur [J] [Z].
Sur la demande principale
En application de l’article 1103 du code civil, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
L’article 1225 de ce même code indique: “la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.”
L’article 312-39 du code la consommation prévoit: “En cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.”
L’article 313-51 du même code précise: “Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.”
En application de l’article précité, l’article R313-28 du code de la consommation précise: “L’indemnité prévue en cas de résolution du contrat de crédit ne peut dépasser 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.”
Enfin, il résulte de l’article L212-1 de ce même code que “Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.”
En l’espèce, l’offre de prêt signée entre les parties indique: “ En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après, le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infractueuse pendant 15 jours : en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement, (…)”
Aucune des mises en demeure envoyées par le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE à toutes les adresses connues de Monsieur [J] [Z] n’ont été reçues. En effet, les courriers sont revenus avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse” ou “défaut d’adressage”. Force est néanmoins de constater que la demanderesse a vainemment essayé de les lui envoyer, et qu’il appartenait au débiteur de communiquer à son créancier une adresse utile. De plus, il est de jurisprudence constante que si la mise en demeure adressée par lettre recommandée n’est pas de nature contentieuse, le défaut de réception effective par le débiteur n’affecte pas sa validité. De plus, et à la lecture des courriers, il apparait que le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE a tenté de joindre Monsieur [J] [Z]par différents moyens et notamment par mails et par téléphone.
Il convient en outre d’observer que le laps de temps écoulé entre la première mise en demeure adressée à l’emprunteur le 7 juin 2024 en raison de l’absence de paiement de ses échéances, et la décision de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt, notifiée le 27 janvier 2025, a laissé un temps suffisant au débiteur pour reprendre les paiements auxquel ils était contractuellement tenu, de sorte que l’exigibilité anticipée du prêt n’apparaît pas abusive.
Le CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE est ainsi en droit d’exiger le remboursement des sommes dues en principal, intérêts et accessoires, en ce y compris l’indemnité forfaitaire de 7 % prévue par le contrat, encadrée par les articles L. 313-51 et R. 313-28 du code de la consommation.
Il résulte de l’arrêté de compte établi le 28 mars 2025 concernant le prêt n° 00002877307 les éléments suivants :
— principal restant dû : 407 047,85 euros;
— échéances impayées du 5 mai 2024 au 5 janvier 2025: 14 750,64 euros;
— intérêts du 27 janvier 2025 au 28 mars 2025 : 797,37 euros ;
— indemnité forfaitaire : 29 525.89€
soit la somme totale de 452 121.75 euros.
Il résulte de l’arrêté du compte établi le 28 mars 2025 concernant le prêt n° 00002877308 les éléments suivants :
— principal restant dû : 26 400 euros;
— échéances impayées du 5 juin 2024 au 5 janvier 2025: 810,33 euros;
— indemnité forfaitaire 1 904.72 euris
soit la somme totale de 29 115.05 euros.
S’agissant des intérêts dus, l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par ailleurs, l’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Il convient en conséquence, et au regard des demandes formées, de condamner Monsieur [J] [Z] au paiement des sommes ainsi déterminées :
— au titre du prêt n° 00002877307, la somme de 452 121.75€, outre intérêts au taux contractuel dus sur la somme de 407 047.85 €, principal restant dû au titre du prêt, à compter de la date du 28/03/2025, date de l’arrêté des décomptes d’intérêts ;
— au titre du prêt n° 00002877308, la somme de 29 115.05 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en ce qu’elle constitue une mise en demeure d’avoir à payer ces sommes.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Succombant, Monsieur [J] [Z] sera condamnés aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité justifie aussi de condamner Monsieur [J] [Z], qui succombe à l’instance, à payer 1 000 € au CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aucun élément ne justifie en l’espèce de déroger à ce principe, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE-DE-FRANCE les sommes de
— au titre du prêt n° 00002877307, la somme de 452 121.75€, outre intérêts au taux contractuel dus sur la somme de 407 047.85 €, principal restant dû au titre du prêt, à compter de la date du 28/03/2025, date de l’arrêté des décomptes d’intérêts ;
— au titre du prêt n° 00002877308, la somme de 29 115.05 euros, outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation, en ce qu’elle constitue une mise en demeure d’avoir à payer ces sommes.
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer au CREDIT AGRICOLE ILE-DE la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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