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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 24 sept. 2024, n° 19/14842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/14842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association IMPACT CENTRE CHRETIEN, S.C.I. CONFERENCIEL, Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD SA c/ Société BELLEGARDE ARCHITECTURE, E.U.R.L. INGIBAT, S.A.S. ARKA PLUS, S.A. MMA IARD, Société MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/14842 – N° Portalis 352J-W-B7D-CRK34
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Novembre 2019
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 24 Septembre 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. CONFERENCIEL
[Adresse 12]
[Localité 32]
Association IMPACT CENTRE CHRETIEN
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 44]
représentées par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0132
DEFENDERESSES
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Maître Sandra GRASLIN LATOUR de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
E.U.R.L. INGIBAT
[Adresse 17]
[Localité 22]
représentée par Me Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire #356
S.E.L.A.R.L. GARNIER GUILLOUET
[Adresse 37]
[Localité 33]
Société BELLEGARDE ARCHITECTURE
[Adresse 37]
[Localité 33]
S.A.S. ARKA PLUS
[Adresse 37]
[Localité 33]
représentées par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0244
S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la société COTEC
[Adresse 9]
[Localité 23]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur TRC
[Adresse 9]
[Localité 24]
Société MMA IARD SA, en qualité d’assureur TRC
[Adresse 9]
[Localité 24]
représentées par Maître Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0693
S.A. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ès qualité d’assureur de la société ARKA PLUS
[Adresse 10]
[Localité 31]
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
S.A.S. ACR METAL
[Adresse 49]
[Adresse 49]
[Localité 5]
représentée par Maître Stanislas DE JORNA de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocats au barreau de MEAUX, vestiaire #18
S.A. BERTHOLD
[Adresse 6]
[Localité 20]
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A. EUROMAF
[Adresse 10]
[Localité 28]
S.A.S. BTP CONSULTANTS
[Adresse 2]
[Localité 35]
représentées par Maître Chantal MALARDE de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
S.A.S. EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 43]
S.A. AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS
[Adresse 7]
[Localité 40]
représentées par Maître Laurène WOLF de la SELARL OMEN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1603
S.A.R.L. EDIFICE INGENIERIE
[Adresse 25]
[Adresse 25]
[Localité 21]
représentée par Me Corinne FRAPPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1704
S.A.S. ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 34]
représentée par Me Audrey FRANCO, avocat au barreau de PARIS, , vestiaire #L0085
Compagnie d’assurances AREAS ASSURANCES
[Adresse 18]
[Localité 30]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #J0133
S.A. SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés INGIBAT, ACR METAL et STRUDAL
[Adresse 36]
[Localité 27]
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #G0156
Compagnie d’assurances CBL INSURANCE EUROPE DAC représentée par Monsieur [L] [U] et Monsieur [D] [Y] (KPMG Irlande), coliquidateurs, représentée en France par la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTVITY COMPANY, en qualité d’assureur de la société EDIFICE INGENIERIE
[Adresse 38]
[Localité 26]
représentée par Maître Pascal ORMEN de la SELARL ORMEN PASSEMARD & AUTRES, avocats au barreau de PARIS, , vestiaire #P0555
S.A.S. STRUDAL
[Adresse 15]
[Localité 26]
représentée par Maître Arnaud GINOUX de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0873
S.A.S. GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 48]
[Adresse 48]”
[Localité 19]
S.A. AXA FRANCE IARD SA AXA FRANCE IARD, société anonyme, prise en sa qualité d’assureur multirisque immeuble (police n°4429532804), SA immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 41], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Es-qualités d’assureur de la SAS GRIMAUD FONDATIONS
[Adresse 14]
[Localité 41]
représentée par Maître Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
S.A. ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société BERTHOLD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 39]
représentée par Me Elsa magali PINDER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1910
Société COTEC
[Adresse 16]
[Localité 42]
représentée par Maître Stéphanie BOYER-CAVOIZY de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1538
Société FUSION ARCHITECTURE URBAN
[Adresse 47]
[Adresse 47]
[Localité 46] (COTE D IVOIRE)
défaillant non constitué
S.C.P. CANET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société NEOZ SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 45]
défaillant non constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame ROBERT Vice-Président
assistée de Ines SOUAMES Greffier, lors des débats et de Lénaïg BLANCHO, Greffier, lors de la mise à disposition.
DEBATS
A l’audience du 02 septembre 2024 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Septembre 2024.
ORDONNANCE
Réputée Contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Courant 2016, la SCI CONFERENCIEL a entrepris une opération de réhabilitation d’un site industriel situé à CROISSY BEAUBOURG (77) aux fins d’y établir un centre de conférences.
L’ensemble immobilier est composé de deux bâtiments existants. Dans le cadre des opérations de construction, l’ensemble a été scindé en trois bâtiments :
le bâtiment 1 à usage de hall et de salles polyvalentes; le bâtiment 2 à usage d’auditorium ;le bâtiment 3 résultant de la démolition partielle du bâtiment 2, à usage de parking.
Sont notamment intervenues aux opérations de construction:
la société FUSION ARCHITECTURE URBAN (ci-après la société “FUSION ARCHITECTURE”), qui est intervenue pour établir la définition des besoins fonctionnels et des surfaces, pour l’établissement de la documentation du permis de construire, pour la conception du design du projet, pour la modélisation 3D des plans architecte, et la documentation design;
la société COTEC en qualité de maître d’oeuvre et de Bureau d’Etudes Techniques (BET) structure, suivant un contrat de maîtrise d’oeuvre du 7 septembre 2016, assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la société BTP CONSULTANTS, en charge d’une mission de contrôle technique, solidité des ouvrages et de coordination SPS, assurée auprès de la société EUROMAF;
la société ARKA PLUS en qualité de maître d’oeuvre suivant un contrat de maîtrise d’oeuvre du 22 janvier 2015, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après la société MAF);
et la société BELLEGARDE ARCHITECTURE, en qualité de maître d’oeuvre en phase travaux suivant un contrat du 4 décembre 2018, assurée auprès de la MAF ;
la société INGIBAT en qualité de BET en charge du suivi d’exécution et titulaire de la mission de maîtrise d’oeuvre en phase travaux, suivant un contrat du 10 septembre 2017, assurée auprès de la société SMABTP ;
la société BERTHOLD chargée du lot démolition ;
la société ROCHEFFOLE CONSTRUCTIONS (ci-après la société ROC), titulaire du lot n°1 gros oeuvre, assurée auprès de la société AREAS DOMMAGES;
la société MC CONSTRUCTION qui a succédé à la société ROC pour la réalisation du lot gros oeuvre;
la société STRUDAL, fournisseur des dalles alvéolaires et des allèges en béton armé, assurée auprès de la société SMABTP;
la société EDIFICE INGENIERIES, sous-traitante de la société ROC, en qualité de BET, en charge de l’implantation des micropieux et des descentes de charges, assurée auprès de la société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITED COMPANY (ci-après la société CBL);
la société BERTHOLD, en qualité de sous-traitante de la société ROC pour la structure métallique, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD;
la société ACR METAL, en qualité de sous-traitante de la société ROC pour la structure métallique, assurée auprès de la société SMABTP ;
la société GRIMAUD FONDATIONS, en qualité de sous-traitante de la société ROC pour le lot « réalisation des pieux », assurée par la société AXA FRANCE IARD;
la société EUROSOL FONDATIONS, intervenue en qualité de sous-traitante de la société MC CONSTRUCTION, successeur de la société ROC, en charge de la réalisation des micropieux, assurée auprès de la société AVIVA ASSURANCES SA INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS (ci-après la société “AVIVA”).
La SCI CONFENRENCIEL a souscrit un contrat “Tout Risque Chantier” (TRC) auprès de la société MMA IARD.
La déclaration réglementaire d’ouverture de chantier a été régularisée le 17 octobre 2017.
En cours de chantier, des problèmes sont survenus concernant notamment la structure métallique du bâtiment 2.
Aux termes d’une ordonnance du 20 décembre 2018, à la requête de la SCI CONFERENCIEL, une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés du Tribunal de grande instance de Paris. Monsieur [B] [P] a été désigné pour y procéder.
Par actes d’huissier du 2 décembre 2019, la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN, ont fait assigner devant ce Tribunal :
la société COTEC, la société ARKA PLUS, la société BTP CONSULTANTS, la société INGIBAT, la société ROC, la société BERTHOLD, la société ACR METAL, la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur de la société COTEC, et en qualité d’assureur TRC,la MAF, en qualité d’assureur de la société ARKA PLUS,la société EUROMAF, en sa qualité d’assureur de la société BTP CONSULTANTS,la société ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société BERTHOLD,la société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société INGIBAT et de la société ACR METAL,la société AREAS DOMMAGES, en qualité d’assureur de la société ROC,la société GRIMAUD FONDATIONS, la société EUROSOL FONDATIONS, la société AVIVA, en qualité d’assureur de la société EUROSOL FONDATIONS,la société EDIFICE INGENIERIE, la société CBL, en qualité d’assureur de la société EDIFICE INGENIERIE,la société STRUDAL,la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société STRUDAL,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 février 2024, la SCI CONFERENCIEL et L’ASSOCIATION IMPACT CHRETIEN demandent au juge de la mise en état de désigner Monsieur [B] [P] pour chiffrer les loyers perçus par la SCI CONFERENCIEL depuis le début de son exploitation au mois d’avril 2023 et actualiser le préjudice de pertes de loyers subi tel qu’évalué dans son rapport d’expertise du 19 novembre 2021 et réserver les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SCI CONFERENCIEL et L’ASSOCIATION IMPACT CHRETIEN demandent au juge de la mise en état de :
— leur donner acte de leur désistement d’instance à l’encontre des sociétés :
* EUROSOL FONDATIONS et son assureur AVIVA,
* GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD,
* BERTHOLD et son assureur ALLIANZ IARD,
* la SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES,
* ACR METAL et son assureur la SMABTP,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées par voie électronique du 3 mai 2024, la société COTEC demande au juge de la mise en état de débouter les demanderesses de leur demande de désignation d’un expert judiciaire, les condamner à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 23 mai 2024, la MAF demande au juge de la mise en état de débouter les demanderesses de leur demande d’expertise judiciaire et les condamner à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société STRUDAL demande au juge de la mise en état de :
— débouter les demanderesses de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la société AREAS DOMMAGES demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande de complément d’expertise judiciaire,
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction au profit de la SELARL CAUSIDICOR,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureurs TRC et assureurs de la société COTEC demandent au juge de la mise en état de :
— se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de PARIS,
— débouter les demanderesses de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner les demanderesses à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 24 mai 2024, la SMABTP, assureur de la société ARC METAL demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte de son acceptation au désistement des demanderesses,
— déclarer le désistement parfait et constater l’extinction de l’instance entre les parties,
— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2024, la société ROCHEFOLLE CONSTRUCTIONS (ROC) demande au juge de la mise en état de :
— débouter les demanderesses de leurs demandes,
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 26 mai 2024, L’EURL INGIBAT demande au juge de la mise en état de :
— débouter les demanderesses de leur demande tendant à voir désigner un expert,
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 juillet 2024, la société ACR METAL demande au juge de la mise en état de :
— lui donner acte qu’elle accepte le désistement des demanderesses à son encontre,
— déclarer ce désistement parfait,
— débouter les demanderesses de leur demande d’expertise complémentaire,
— prononcer sa mise hors de cause,
— condamner in solidum les demanderesses à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 août 2024, la SMABTP assureur des sociétés INGIBAT, ARC METAL et STRUDAL demande au juge de la mise en état de :
— rejeter la demande d’une nouvelle expertise comme n’étant pas utile à la résolution du litige et comme ne pouvant être ordonnée par le juge de la mise en état,
— condamner les demanderesses à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident avec distraction au profit de Me DANILOWIEZ, avocat,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 19 août 2024, la société ALLIANZ IARD, assureur des sociétés BERTHOLD et GRIMAUD FONDATIONS, demande au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement des demanderesses à son encontre et de son acceptation à ce désistement,
— condamner in solidum la SCI CONFERENCIEL et L’ASSOCIATION IMPACT CENTRE CHRETIEN à lui payer une somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les dépens et frais et honoraires d’expertise judiciaire lesquels pourront être directement recouvrés par Me Elsa Magali PINDER.,
— ordonner l’exécution provisoire des condamnations prononcées au profit de la société ALLIANZ,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, la société EUROSOL FONDATIONS et son assureur la société ABEILLE IARD & SANTE demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte qu’elles acceptent le désistement de la SCI CONFERENTIEL et de l’Association IMPACT CENTRE CHRETIEN,
— déclarer parfait le désistement d’instance,
— prononcer l’extinction de l’instance à leur égard,
Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 août 2024, les sociétés GARNIER GUILLOUET et ARKA PLUS demandent au juge de la mise en état de :
— débouter la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CHRETIEN de leur demande de désignation d’un expert judiciaire,
— condamner la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CHRETIEN à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la SAS GRIMAUD FONDATIONS et la société AXA FRANCE IARD, son assureur, demandent au juge de la mise en état de :
— prendre acte du désistement d’instance de la SCI CONFERENCIEL et de l’association ICC à leur égard et de ce qu’elles l’acceptent,
— déclarer ce désistement parfait,
— débouter la SCI CONFERENCIEL et l’association ICC de leur demande d’expertise dirigée à leur encontre,
En tout état de cause,
— prononcer leur mise hors de cause,
— condamner in solidum la SCI CONFERENCIEL, L’ASSOCIATION IMPACT CENTRE CHRETIEN et tout succombant à leur régler à chacune, la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Frédéric DOCEUL, avocat.
MOTIFS
Sur la demande de complément d’expertise
A l’audience sur incident du 2 septembre 2024, la SCI CONFERENCIEL et L’ASSOCIATION IMPACT CHRETIEN indiquent se désister de leur incident d’expertise complémentaire soulevé devant le juge de la mise en état.
Il leur en est donné acte.
Sur le désistement d’instance
En application des article 394 à 396 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance (394). Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. L’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste(395). Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime (396).
La SCI CONFERENCIEL et l’ASSOCIATION IMPACT CHRETIEN se désistent de leur instance à l’égard des société EUROSOL FONDATIONS et son assureur AVIVA, GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, BERTHOLD et son assureur ALLIANZ IARD, la SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES, ACR METAL et son assureur la SMABTP.
La société EUROSOL FONDATIONS et son assureur la société AVIVA, la société GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BERTHOLD acceptent ce désistement.
La société BERTHOLD qui avait conclu au fond n’a pas signifié de conclusions en réponse au conclusions de désistement des demanderesses à son égard. Elle ne fait valoir aucun motif légitime pour s’opposer à ce-dernier.
La SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES, n’a pas constitué avocat.
Le désistement est parfait.
Néanmoins, la société GRIMAUD et son assureur la société AXA FRANCE IARD à l’encontre de qui certaines parties (la MAF, les sociétés BTP CONSULTANT et EUROMAF) forment des appels en garantie seront maintenues dans la cause.
Sur les frais et les dépens
Il apparait équitable de laisser aux parties bénéficiaires du désistement des demanderesses les frais irrépétibles qu’elles ont engagées dans la présente instance. Elles seront déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
La SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN seront condamnées à prendre à leur charge les dépens de l’instance les ayant opposés aux sociétés EUROSOL FONDATIONS et son assureur AVIVA, GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD maintien et ALLIANZ IARD, BERTHOLD et son assureur ALLIANZ IARD, la SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES, ACR METAL et son assureur la SMABTP, sauf convention contraire entre les parties. Ces dépens n’incluront pas les frais d’expertise judiciaire qui relèveront des dépens qui seront inclus dans les dépens de l’instance qui se poursuit.
Les parties maintenues dans la cause seront en l’état de la procédure qui continue, déboutées également de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance qui se poursuit seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DONNONS acte à la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN de ce qu’elles se désistent de leur incident d’expertise complémentaire,
CONSTATONS que la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN se désistent de l’instance à l’égard des sociétés EUROSOL FONDATIONS et son assureur AVIVA, GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, BERTHOLD et son assureur ALLIANZ IARD, la SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES, ACR METAL et son assureur la SMABTP,
DECLARONS ce désistement parfait,
CONDAMNONS la SCI CONFERENCIEL et l’association IMPACT CENTRE CHRETIEN aux dépens de l’instance les ayant opposée aux sociétés EUROSOL FONDATIONS et son assureur AVIVA, GRIMAUD et ses assureurs AXA FRANCE IARD et ALLIANZ IARD, BERTHOLD et son assureur ALLIANZ IARD, la SCP CANET, liquidateur de la société NEOZ SERVICES, ACR METAL et son assureur la SMABTP,
MAINTENONS dans la cause la société GRIMAUD et son assureur la société AXA FRANCE IARD,
REJETONS les demandes des parties en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
RESERVONS les dépens de l’instance qui se poursuit,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 à 13h40 pour conclusions des parties qui le souhaitent aux dernières conclusions signifiées par RPVA, conclusions à signifier avant le 25 novembre 2024 et clôture envisagée. La société EDIFICE INGENIERIE étant en liquidation judiciaire, les parties qui forment des demandes à son égard sont invitées à mettre en cause les organes de la procédure collective et produire leur déclaration de créance. A défaut, leurs demandes seront irrecevables.
Faite et rendue à Paris le 24 Septembre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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