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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. a, 24 juil. 2025, n° 24/01041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Richard SIFFERT
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Félix SERMISONI
ARIPA
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET A
AFFAIRE : [H] c/ [Y]
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
DECISION N° : 25/ 377 A
N° RG 24/01041 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PTL5
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Laetitia PASCAL, Première Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Gwladys RAIA-FAISANDIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [L] [H] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 24] (TUNISIE) (TUNIS)
[Adresse 6]
[Adresse 20]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2487 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
représentée par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE,
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14]
domicilié chez Madame [J] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Félix SERMISONI, avocat au barreau de GRASSE,
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 12 Mai 2025 puis mise en délibéré au 24 Juillet 2025 pour un jugement rendu ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la présente juridiction est territorialement compétente pour statuer sur la demande en divorce et ses conséquences et que la loi applicable à l’entier litige est la loi française ;
Constate que les dispositions relatives à l’information sur la possibilité pour l’enfant d’être entendu ont été respectées ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur [N] [Y]
né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 13] (Alpes-Maritimes)
et
Madame [L] [H]
née le [Date naissance 12] 1990 à [Localité 24] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 10] 2011 à [Localité 21], Gouvernorat de [Localité 23] (Tunisie),
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 22];
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Donne acte à M. [Y] et Mme [H] de leur accord afin que :
— M. [Y] assume le remboursement des échéances du crédit souscrit auprès de [16]/[15] sous le numéro commun 8815 553 048 9001 à hauteur de 277,02€
— Mme [H] assume le remboursement des échéances du crédit souscrit auprès de [16] n°41983771001100 à hauteur de 153,26 €
Ordonne l’attribution au profit de Madame [L] [H] du droit au bail concernant le bien immobilier constituant le domicile conjugal logement n°E03530031L situé [Adresse 7], sis à [Localité 19], et du garage y attenant ;
Déboute Monsieur [Y] de sa demande d’attribution du véhicule NISSAN QASHQAI ;
Attribue à Madame [L] [H] le véhicule de marque NISSAN de type QASHQAI immatriculé [Immatriculation 17] ;
Déboute Monsieur [Y] de sa demande de se voir attribuer la jouissance du véhicule Nissan Qashqaï pendant ses jours de garde ;
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs est exercée conjointement par les parents ;
Rappelle que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
— S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
— Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit qu’à défaut de meilleur accord des parties, le père pourra exercer un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes :
* toutes les fins de semaines paires du calendrier hors vacances scolaires, du vendredi à la sortie de l’école au dimanche soir dix-sept heures, en ce compris le week-end de la fête des pères et à l’exclusion de celui de la fête des mères, ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié revenant au père les année paires et à la mère les années impaires,
*chaque mercredi de huit heures (ou à la sortie de l’école le cas échéant) à dix-huit heures ;
à charge pour le père ou une personne honorable de prendre l’enfant et de le ramener au domicile de l’autre parent.
Avec les précisions suivantes :
— A titre d’exemple, la semaine du lundi 4 août au dimanche 10 août 2025 est une semaine impaire (semaine 32), la semaine suivante une semaine paire.
— Tout jour férié qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d’exercice du droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période.
— A défaut d’accord amiable si le titulaire du droit d’hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période.
— Concernant les périodes de vacances scolaires uniquement, le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité, les enfants étant ramenés au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien des enfants [F] [Y] née le [Date naissance 11] 2012 à [Localité 13] (Alpes Maritimes), [W] [Y] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 13] (Alpes Maritimes) et [Z] [Y] née le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 13] (Alpes Maritimes) à la somme de 200 euros par mois pour chacun d’eux, soit au total 600 euros par mois, que Monsieur [N] [Y] devra verser à Madame[L] [H], et l’y condamne en tant que de besoin;
Rappelle que le parent débiteur devra continuer à verser cette contribution entre les mains du parent créancier jusqu’à la date de mise en oeuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Dit que ladite pension sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement ;
Dit que cette pension alimentaire sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir à leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
( montant initial pension ) x (nouvel indice )
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Constate l’absence de demande de prestation compensatoire.
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 26 février 2024, date de l’assignation en divorce ;
Dit que chacune des parties supportera par moitié la charge des dépens de l’instance, à hauteur de 50% à charge de Monsieur [Y] et de 50% à charge de Madame [H].
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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