Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 14 nov. 2025, n° 25/04251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/04251 – N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICLX
JUGEMENT du 14/11/2025
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM venant aux droits de la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT
C/
Monsieur [C] [N]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
— Maître Fanny CORTOT
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
Le Préfet de Seine-et-Marne
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 14 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Pierre BESSE, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assisté de Nora BENDERRADJ, Greffier, lors des débats et de Magali SOULIE, Greffier, lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. PLURIAL NOVILIA, société anonyme d’HLM venant aux droits de la SA d’HLM TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Fanny CORTOT, Avocat au Barreau du VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant, ni représenté
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 9 novembre 2024, la SA PLURIAL NOVILIA a fait assigner M. [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
La société bailleresse sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail ; l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique ; la condamnation de la locataire au paiement de la somme de de 21 950,13 €, correspondant aux loyers et charges échus au 28 août 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 3 577,60 €, et à compter de l’assignation pour le surplus ; une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges jusqu’à la libération effective des lieux ; la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
M. [C] [N], régulièrement cité, n’a pas comparu.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande
1. La bailleresse justifie avoir procédé aux formalités obligatoires préalables à la saisine du juge des contentieux de la protection dans les délais légaux conformément aux articles 24-II et 24-III de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que sa demande est recevable.
Sur le fond
2. Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer loyers et charges aux termes convenus. L’article 24 de la même loi prévoit que la clause résolutoire produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
3. En l’espèce, la SA PULRIAL NOVILIA verse aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution. Il ressort des pièces fournies qu’en vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 15 août 1992, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULIN HABITAT a loué à M. [C] [N] un local à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 1 138,82 francs hors charges outre 187,19 francs de provision pour charges. Par ailleurs, le commandement de payer du 3 juin 2024 est resté sans effet pendant plus de deux mois. Le décompte produit par la bailleresse établit une dette locative de 21 950,13 €, au 28 août 2025.
4. Par conséquent, il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 3 août 2024, d’ordonner l’expulsion de la locataire, la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi ainsi qu’au paiement de la dette locative telle que définie au point précédent.
Sur les frais de justice
6. En application des dispositions de l’article 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens à la charge de M. [C] [N].
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre à la charge de M. [C] [N] une somme de 200 € au titre des frais exposés par la SA PLURIAL NOVILIA et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULINS HABITAT la somme de 21 950,13 € (décompte arrêté au 28 août 2025, terme du mois d’août 2025 inclus), avec intérêt au taux légal à compter du 3 juin 2024 sur la somme de 3 577,60 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 15 août 1992 entre la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULINS HABITAT, d’une part, et M. [C] [N], d’autre part, concernant le logement situé au [Adresse 5] sont réunies à la date du 03 août 2024 ;
DIT qu’à défaut pour M. [C] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULINS HABITATA puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
CONDAMNE M. [C] [N] à verser à la SA d’HLM PULRIAL NOVILIA, venant aux droits de la SA TROIS MOULINS HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DIT que le sort des meubles soit régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE M. [C] [N] à payer la SA PLURIAL NOVILIA la somme de 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [C] [N] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, Le juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Copie ·
- Notification ·
- Appel ·
- Prénom ·
- Ordonnance
- Locataire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Charges ·
- Bailleur ·
- Régularisation ·
- Titre ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Adresses ·
- Libération ·
- Société anonyme ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Thérapeutique ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Tiers
- Vietnam ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Reconnaissance de dette ·
- Donations ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Intérêt ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Avis
- Parents ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Vacances ·
- Hébergement ·
- Droit de visite ·
- Débiteur ·
- Tunisie ·
- Contribution ·
- Divorce
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Coûts ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Ouvrage ·
- Ès-qualités ·
- Contrôle ·
- Mesure d'instruction ·
- Procédure civile ·
- Observation
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Chrétien ·
- Fondation ·
- Adresses ·
- Métal ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Associations
- Loyer ·
- Logement ·
- Notification ·
- Bâtiment ·
- Mainlevée ·
- Arrêté municipal ·
- Courrier ·
- Date ·
- Adresses ·
- Bailleur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.