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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Gaudens, proximite fond, 2 févr. 2026, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de SAINT- GAUDENS
[Adresse 6]
[Localité 1]
PROXIMITE
N° RG 25/00066 – N° Portalis 46CZ-W-B7J-TJX
Nature de l’Affaire:
28Z
Jugement du 02 Février 2026
Minute n° 2026 /
Notifié le
1 FE + 1 ccc Me [Localité 5]
1 ccc Me [N] et Me LARRAT
1 ccc dossier
JUGEMENT
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 02 février 2026 ;
Sous la Présidence de Emilie SENDRANE, Vice présidente des contentieux de la protection, assistée de Thérèse BOUDON, Greffière lors des débats et de Christine PACHERE lors du prononcé ;
Aprés débats à l’audience du 05 Janvier 2026,
l’affaire a été mise en délibéré au 02 février 2026 date à laquelle le jugement suivant a été rendu,
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [D] [V] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me [R]
avocat au Barreau de Toulouse
c/
DEFENDEURS
Société [4], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Me Julien MARTINET avocat au Barreau de Paris substitué par Me Catherine MOUNIELOU avocat au Barreau de Saint-Gaudens
Maître [J] [G], demeurant [Adresse 7]
non comparant, représenté par Me Nicolas LARRATAvocat substitué par Me Emmanuel DINGUIRARD avocat au barreau de Saint Gaudens
***********************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2025, Mme [V] épouse [Y] [D] a assigné la Caisse des Dépôts et des Consignations ainsi que Maître [G] [J] devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de SAINT-GAUDENS aux fins de les voir condamner in solidum à lui verser la somme de 5993,10 euros, la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts et enfin la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 septembre 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises pour être finalement retenue le 5 janvier 2026.
A l’audience du 1er décembre 2025, des écritures de Maître [N] représentant Mme [V] épouse [Y] [D] ont été produites indiquant que cette dernière se désiste de son instance.
La Caisse des dépôts et Consignation a pris acte de cette demande mais sollicite à l’audience du 5 janvier 2026 la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [G] [J], représenté par Maître LARRAT, n’a fait aucune demande.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 février 2026.
MOTIVATION
Sur le désistement :
L’article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
La Caisse des dépôts et Consignation qui a pris acte du désistement, maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de 5000 euros.
Or, il est constant que le maintien d’une demande fondée sur cet article ne constitue pas une défense au fond susceptible de faire obstacle à l’effet extinctif immédiat du désistement à l’égard des parties défenderesses à l’instance.
Il s’ensuit que les conclusions présentées par la Caisse de Dépôt et Consignations postérieures au désistement d’instance de Mme [V] épouse [Y] [D] ne peuvent faire obstacle à l’extinction immédiate de l’instance du fait du désistement de Mme [V] [D] épouse [Y].
Il y a donc lieu de rejeter la demande de la Caisse des Dépôts et Consignation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il revient à Mme [V] épouse [Y] de payer les frais de l’instance éteinte conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONSTATE le désistement de Mme [V] [D] épouse [Y] de l’instance qu’elle a introdulEite à l’encontre de la Caisse des Dépôts et Consignation et de Maître [G] [J] et son effet extinctif immédiat sur l’instance ;
DEBOUTE la Caisse de Dépôts et Consignation de la demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à Mme [V] épouse [Y] [D] la charge des frais de l’instance éteinte ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 2 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Émilie SENDRANE, Juge des contentieux et de la protection et par Madame Christine PACHERE , Greffière.
Le Greffier Le juge des contentieux et de la
protection
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