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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
11 Mars 2025
AFFAIRE :
[H] [U] épouse [D]
, [Y] [D]
C/
[L] [P]
N° RG 24/02524 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVEN
Assignation :02 Octobre 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Décembre 2024
Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEURS :
Madame [H] [U] épouse [D]
née le 26 Décembre 1957 à [Localité 6] ([Localité 7] ATLANTIQUE)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau D’ANGERS
Monsieur [Y] [D]
né le 03 Avril 1955 à [Localité 10] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne marie VAUGELADE TAFANI, avocat au barreau D’ANGERS
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [P]
né le 18 Mars 1981 à [Localité 8] ([Localité 7] ATLANTIQUE)
domicilié : Mairie de [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Janvier 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 11 Mars 2025
JUGEMENT du 11 Mars 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 1er janvier 2021, M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] ont donné à bail à M. [L] [P] un bâtiment à usage de hangar ou d’entrepôt sis au [Adresse 3], pour une durée de cinq années à compter de la signature du bail, moyennant un loyer mensuel de 300 euros et 36 euros de charges d’électricité.
Faisant valoir que M. [P] a cessé de payer régulièrement les loyers à compter du mois de décembre 2022 et qu’il n’a pas respecté l’obligation d’assurer le bien loué et d’en justifier, M. et Mme [D] l’ont fait assigner devant le présent tribunal par acte de commissaire de justice du 2 octobre 2024 aux fins de :
— juger résilié le bail consenti à M. [P] suivant contrat du 1er janvier 2021 ;
— ordonner l’expulsion de M. [P] et de tous occupants de son chef du local loué, au besoin avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 6 036 euros au titre des loyers impayés au 1er septembre 2024 et au paiement des loyers de 300 euros par mois jusqu’au prononcé de la résiliation du bail ;
— condamner M. [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à l’entière libération des lieux ;
— condamner M. [P] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux entiers dépens parmi lesquels les frais inhérents au coût du commandement et de la sommation interpellative.
La signification de l’assignation a été faite au domicile de M. [P], avec dépôt d’une copie de l’acte à l’étude de commissaire de justice, selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile.
M. [P] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le présent jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, la décision étant susceptible d’appel.
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail et ses conséquences :
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Selon l’article 1224 du même code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales qui sont, en premier lieu, d’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention et, en second lieu, de payer le prix du bail aux termes convenus.
Selon l’article 1741 du même code, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Un commandement de payer dans un délai de quinze jours les loyers échus de décembre 2022 à juillet 2024 a été délivré à M. [P] le 11 juillet 2024.
Le même jour, les bailleurs ont fait délivrer à M. [P] une sommation interpellative d’avoir à justifier immédiatement de l’assurance des locaux loués.
L’article 5 du contrat de bail stipule que pendant toute la durée du bail, le preneur fera assurer le bien loué et justifiera de cette assurance.
M. [P] n’a manifestement déféré ni au commandement de payer les loyers ni à la sommation de produire une assurance locative.
La gravité des manquements imputables à M. [P] justifie de prononcer la résiliation du bail.
Le défendeur devra libérer immédiatement les lieux.
A défaut d’exécution volontaire et de libération immédiate des lieux, et s’agissant d’un bien qui n’est pas affecté à l’habitation ou à un usage professionnel, il convient d’autoriser l’expulsion immédiate des lieux de M. [P] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Au cas où des meubles se trouveraient encore sur les lieux, il y a lieu de dire que leur sort sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution.
M. [P] doit être condamné à payer la somme de 6 036 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois de septembre 2024 inclus.
Il doit également être condamné au paiement d’une somme de 300 euros par mois à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au présent jugement.
En cas de maintien dans les lieux malgré la résiliation judiciaire du bail, M. [P] doit également être condamné au paiement d’une indemnité d’occupation de 300 euros par mois, à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [P], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation interpellative.
Il est justifié de faire partiellement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par M. et Mme [D] et de condamner M. [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation, pour défaut de paiement du loyer et défaut de justification d’une assurance locative, du bail portant sur la location à M. [L] [P] par M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D], d’un bâtiment à usage de hangar ou d’entrepôt sis au [Adresse 3];
ORDONNE à M. [L] [P] de libérer immédiatement les lieux loués ;
AUTORISE, à défaut d’exécution volontaire et de libération des lieux, l’expulsion immédiate de M. [L] [P] ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
DIT que le sort des meubles qui se trouveraient encore sur les lieux sera réglé conformément aux articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 6 036 € (six mille trente-six euros) au titre des loyers impayés jusqu’au mois de septembre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] des loyers mensuels de 300 € (trois cents euros) à compter du 1er octobre 2024 jusqu’au présent jugement ;
CONDAMNE M. [L] [P], en cas de maintien dans les lieux, à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] une indemnité d’occupation mensuelle de 300 € (trois cents euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la libération des lieux ;
CONDAMNE M. [L] [P] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation interpellative ;
CONDAMNE M. [L] [P] à payer à M. [Y] [D] et Mme [H] [U] épouse [D] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le ONZE MARS DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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