Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 15 déc. 2025, n° 24/01278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société d'Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 24/01278 – N° Portalis DBZL-W-B7I-DZMH
Minute N° : 2025/706
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F],
demeurant 2 rue des vignes – 57940 VOLSTROFF,
représenté par Me Natacha BOUILLARD, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Me Nathalie CUNAT de l’AARPI BERNA&ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES,
demeurant LE CROC – 45430 CHECY,
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL CABINETS DESNOIX, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant, Me Anne-sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordonnance de clôture de l’instruction en date du 30 juin 2025
renvoyant l’affaire devant le JUGE UNIQUE du 06 Octobre 2025
Débats : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Marie-Astrid MEVEL (Juge placée)
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
affaire mise en délibéré pour prononcé le : 15 Décembre 2025
Greffier pour la mise en forme : Sévrine SANCHES
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Président : Marie-Astrid MEVEL,
Greffier : Sévrine SANCHES
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte de cession en date du 2 août 2021, Monsieur [I] [F] a acquis auprès de Monsieur [G] [J] un véhicule modèle GOLF III de marque VOLKSWAGEN, immatriculé DQ-350-VA.
Monsieur [I] [F] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES, avec une prise d’effet au 22 février 2022 à 18h09.
Le 1er avril 2023, un départ de feu est survenu à l’avant du véhicule modèle GOLF III de marque VOLKSWAGEN, immatriculé DQ-350-VA. A la suite, le véhicule a été intégralement incendié.
Suivant acte de commissaire de justice, signifié le 5 septembre 2024, Monsieur [I] [F] a assigné la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le n°085 580 488 devant le tribunal judiciaire de Thionville, auquel il demande, dans le dernier état de ses conclusions, notifiées via le RPVA le 7 avril 2025, au visa des articles L.113-1 du code des assurances, 1353 du code civil et R.212-1 du code de la consommation, de :
A titre principal,
— déclarer que la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES ne peut se prélavoir de la clause prévue au point 7 du paragraphe 1.8.3, page 17, des dispositions générales du contrat d’assurance ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES à lui régler la somme de 8640 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
A titre subsidiaire,
— déclarer que le véhicule modèle GOLF III de marque VOLKSWAGEN, immatriculé DQ-350-VA a été acquis au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite a été démontrée ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES à lui régler la somme de 8 640 €, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2023 ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 3000€ à titre de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive ;
En tout état de cause,
— débouter la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES de l’ensemble de ses demandes ;
— constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES à lui payer la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES aux dépens.
Au soutien de sa demande, il fait valoir que la société défenderesse ne démontre pas que les dispositions générales ont été portées à sa connaissance et acceptées par lui, la seule référence à une remise de cet exemplaire dans les conditions particulières signées électroniquement ne permettant pas de vérifier le contenu des dispositions et notamment la présence de la mention n°455 01/2021 dont la défenderesse entend se prévaloir.
Il soulève le caractère abusif de la clause d’exclusion de garantie, estimant qu’elle doit être réputée non écrite, faisant état d’un renversement de la charge de la preuve en imposant à l’assuré de rapporter la preuve de l’origine licite des espèces ayant permis l’acquisition du véhicule assuré.
Egalement, il indique que les conditions d’application de la clause ne sont pas réunies et que la preuve de la provenance des fonds est justifiée. Il expose que le sinistre est intervenu dans un délai de presque deux années après l’achat du véhicule permettant, selon lui, d’exclure tout soupçon de blanchiment de capitaux, ajoutant qu’il a produit tous les justificatifs permettant de prouver la licéité de l’origine des fonds et notamment ses relevés bancaires et l’attestation rédigée par son père, aux termes de laquelle ce dernier atteste lui avoir prêté de l’argent. Il conteste avoir transmis des informations erronées lors de la déclaration de sinistre, aucune des solutions proposées ne correspondant à sa situation.
Il reproche par ailleurs à la société défenderesse sa résistance abusive faisant état d’une absence d’indemnisation sans fondement, alors même qu’il doit disposer d’un véhicule pour se rendre sur son lieu de travail.
Il s’oppose à la demande de constitution d’une garantie réelle et suffisante subordonnant l’exécution provisoire sollicitée par la défenderesse, faisant état de sa situation professionnelle stable.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées via le RPVA le 25 avril 2025, la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES demande au tribunal judiciaire de Thionville, de :
A titre principal et subsidiaire,
— débouter Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir et, à titre principal, l’autoriser à consigner les sommes éventuellement dues sur le compte séquestre du bâtonnier et, à titre subsidiaire, imposer au demandeur de subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante suffisante pour répondre de toute réparation ou restitution auxquelles il serait tenu en cas d’infirmation ou d’annulation de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [I] [F] à lui verser la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [I] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat.
Au soutien de sa demande, elle fait état de son obligation de collecte d’informations s’agissant de ses assurés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux, expliquant qu’elle est légitime, en cas de constatation du caractère anormal d’une opération, à interroger un assuré sur l’origine des fonds des biens dans le cadre de son contrôle interne. Elle indique qu’elle est par ailleurs légitime à refuser de verser toute indemnité dès lors qu’elle est saisie d’une demande d’indemnisation correspondant à la valeur de remplacement d’un véhicule, et que la preuve de l’origine des fonds ayant servis à l’acquisition du véhicule n’est pas rapportée.
Elle soutient que s’agissant de Monsieur [F], les justificatifs de l’origine des fonds ayant servis à acquérir son véhicule sont ambigus, incomplets et équivoques, ne permettant pas d’en identifier l’origine. Elle ajoute que la donation évoquée par le demandeur n’a fait l’objet d’aucune déclaration fiscale, n’ayant ainsi, selon elle, aucune existence, relevant également qu’elle a été rédigée par le père du demandeur.
S’agissant des relevés de comptes versés, elle indique que des retraits de l’ordre de 500 € ont été effectués par le père de Monsieur [F] entre les mois de janvier et juillet 2021 et que le véhicule a été acquis en août 2021, soutenant qu’il s’agit de retraits pour les besoins de la vie courante, relevant l’absence de ligne comptable pour des achats alimentaires dans des commerces.
S’agissant des retraits effectués par le demandeur, la défenderesse expose que les retraits d’espèces sont postérieurs à la date d’acquisition du véhicule, relevant une incohérence dans ses déclarations et une variation dans ses explications.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que les conditions générales sont opposables au demandeur dans la mesure où les conditions particulières signées par ce dernier s’y réfèrent. Elle ajoute que cette clause de renvoi permet de rendre les documents opposables à l’assuré sous réserve qu’elle soit intégrée à un document dont l’acceptation ne fait aucun doute, relevant la signature électronique du demandeur le 1er mars 2022 et ajoutant qu’il s’agit des dispositions figurant dans le code monétaire et financier.
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive, elle indique que le demandeur ne justifie pas de la réalité de ce poste de préjudice, ni des modalités de son évaluation pécuniaire, relevant la disproportion de la demande. Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun manquement dans l’instruction de son dossier, ni aucun défaut de diligence.
Sur la demande d’écarter l’exécution provisoire, elle soutient que la situation économique globale du demandeur n’est pas connue nonobstant la production de son bulletin de salaire, ne permettant pas selon elle d’évaluer ses capacités financières.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025 et l’affaire a été examinée à l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre principal, sur l’inopposabilité des conditions générales soulevée par le demandeur et le caractère abusif de la clause d’exclusion de garantie
Il appartient à l’assureur qui se prévaut des conditions générales du contrat d’assurance de prouver qu’elles ont été portées à la connaissance du souscripteur lors de son adhésion.
Il s’évince des conditions particulières du contrat N°TN1A12893353 à effet au 22 février 2022 “(…) Préalablement à la souscription, vous avez reçu un exemplaire : des Dispositions Générales lesquelles comprennent l’ensemble des exclusions applicables et leurs documents annexés. Ces documents valent notices d’information et de tarification. (…)”.
Il ressort de ces conditions particulières du contrat d’assurance signées entre les parties, que Monsieur [I] [F] a reçu un exemplaire des conditions générales, et ainsi a pu en prendre en connaissance, d’autant qu’il est expressément précisé que les conditions générales comprennent l’ensemble des exclusions applicables.
En outre, il ressort des conditions générales que les clauses sont claires et ne souffrent pas de difficulté d’interprétation.
En conséquence, ces seuls éléments suffisent à considérer que les conditions générales du contrat ont été portées à la connaissance du demandeur et lui sont bien opposables, une obligation de viser précisément les clauses figurant dans les conditions générales, ne pouvant être imposée à la défenderesse.
Dès lors, Monsieur [I] [F] sera débouté de ses demandes de ce chef.
De plus, en application des dispositions de l’article L561-2 du code monétaire et financier, les entreprises mentionnées à l’article L310-1 du code des assurances sont assujetties aux obligations 2 à 7 du chapitre relatif à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
L’article L561-5-1 du même code précise qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes mentionnées à l’article L561-2 recueillent les informations relatives à l’objet et à la nature de cette relation et tout autre élément d’information pertinent. Elles actualisent ces informations pendant toute la durée de la relation d’affaires. L’article L561-6 ajoute que pendant toute la durée de la relation d’affaires et dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, ces personnes exercent, dans la limite de leurs droits et obligations, une vigilance constante et pratiquent un examen attentif des opérations effectuées en veillant à ce qu’elles soient cohérentes avec la connaissance actualisée qu’elles ont de leur relation d’affaires.
En outre, l’article L561-8 dispose que lorsqu’une personne mentionnée à l’article L561-2 n’est pas en mesure de satisfaire aux obligations prévues à l’article L561-5 et à l’article L561-5-1, elle n’exécute aucune opération, quelles qu’en soient les modalités, et n’établit ni ne poursuit aucune relation d’affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l’article L561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l’article L561-15 s’effectue dans les conditions prévues à cet article.
Egalement, aux termes de l’article L561-10-2, les personnes mentionnées à l’article L561-2 (comprenant notamment les compagnies d’assurance) effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d’un montant inhabituellement élevé ou ne paraissent pas avoir de justification économique ou d’objet licite. Dans ces cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l’origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l’objet de l’opération et l’identité de la personne qui en bénéficie.
Enfin, l’article L561-16 du code monétaire et financer prévoit que les personnes mentionnées à l’article L561-2 s’abstiennent d’effectuer toute opération portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’elles proviennent d’une infraction passible d’une peine privative de liberté supérieure à un an ou sont liées au financement du terrorisme jusqu’à ce qu’elles aient fait la déclaration prévue à l’article L561-15. Elles ne peuvent alors procéder à la réalisation de l’opération que si les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article L561-24 sont réunies.
Lorsqu’une opération devant faire l’objet de la déclaration prévue à l’article L561-15 a déjà été réalisée, soit parce qu’il a été impossible de surseoir à son exécution, soit que son report aurait pu faire obstacle à des investigations portant sur une opération suspectée de blanchiment des capitaux ou de financement du terrorisme, soit qu’il est apparu postérieurement à sa réalisation qu’elle était soumise à cette déclaration, la personne mentionnée à l’article L561-2 en informe sans délai le service prévu à l’article 561-23.
Il résulte également des dispositions de l’article D561-32-1 11° du code monétaire et financier que le refus du client de produire des pièces justificatives quant à la provenance des fonds reçus ou quant aux motifs avancés des paiements, ou l’impossibilité de produire ces pièces, constitue l’un des critères mentionnés à l’article L561-16 du code monétaire et financier.
Il appartient à l’assuré de justifier du paiement effectif du prix, ce prix servant ensuite à déterminer l’indemnité due en cas de sinistre, et ce en cas de doute de la provenance des fonds lui ayant permis d’acquérir la chose assurée, l’assureur étant alors tenu à un certain contrôle en application des dispositions précitées.
Dès lors, au regard des dispositions précitées, et des obligations mises à la charge de l’assureur dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux, la clause litigieuse ne sauraît être considérée comme abusive, l’assureur invoquant à juste titre son obligation de collecte d’informations dans ce cadre ainsi que son droit de vigilance, devant s’enquérir de l’origine des fonds auprès de l’assuré et s’abstenir de toute indemnisation en cas de doute sur la licéité de l’opération à l’origine du contrat d’assurance souscrit et notamment s’agissant de l’origine des deniers.
A titre subsidiaire, sur la licéité des fonds ayant servis à acquérir le véhicule litigieux
En l’espèce, le demandeur verse aux débats un acte de cession, justifiant qu’il a acquis le véhicule modèle GOLF III de marque VOLKSWAGEN, immatriculé DQ-350-VA, de Monsieur [G] [J], le 2 août 2021, outre une attestation de ce dernier datée du 2 août 2021, faisant état d’une cession de son véhicule au prix de 10 500 €, ne comportant néanmoins pas les mentions prescrites à l’article 202 du code de procédure civile.
Il n’est pas contesté par les parties que le véhicule a été calciné en raison d’un incendie. Il résulte du rapport d’expertise du 5 juin 2023 établi par le cabinet BCA EXPERTISE, une intervention à la demande de THELEM ASSURANCES pour un “sinistre déclaré en stationnement”. L’expert indique, après avoir examiné le véhicule “Le véhicule est entièrement calciné. Le départ de feu se situe à l’avant du véhicule. (…) La VRADE du véhicule s’élève à 9000 €. Conclusions : Nous ne sommes pas en mesure d’imputer les dommages relevés au sinistre tel qu’il est déclaré. (…)”.
Les conditions générales versées par la défenderesse prévoient page 17, dans son paragraphe “1.8.3, Exclusions. En plus des exclusions générales applicables à toutes les garanties prévues au paragraphe 4, nous ne garantissons pas : (…) 7.les dommages subis par le véhicule assuré dès lors que celui-ci (…) a été acquis au moyen de valeurs résultat, en tout ou partie, directement ou non d’un crime ou d’un délit, ou au moyen d’espèces dont la preuve de l’origine licite ne peut pas être rapportée par l’assuré. (…)”.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments que le demandeur indique avoir réglé le prix de son véhicule en espèce, la défenderesse ayant à juste titre invoqué son droit de vigilance au regard des dispositions précitées.
Si Monsieur [I] [F] verse aux débats une attestation rédigée par son père Monsieur [H] [F], aux termes de laquelle ce dernier atteste “avoir donné la somme de 5 550 euros en espèces à mon fils [I] pour financer la voiture WOLKSWAGEN début août 2021.(…)”, ces seuls éléments sont insuffisants à démontrer la réalité de l’origine des deniers ayant servi à l’acquisition du véhicule, une attestation en opportunité, au regard du contexte, ne pouvant être par ailleurs exclue avec certitude.
Egalement, le document intitulé “Export des mouvements” du compte libellé au nom du père du demandeur, Monsieur [H] [F], permet de constater plusieurs retraits d’un montant de 500 €, ne démontrant toutefois pas que les fonds retirés ont permis l’acquisition du véhicule litigieux.
Par ailleurs, si Monsieur [F] soutient qu’il a retiré de l’espèce de ses comptes bancaires, il est constaté, à la lecture de son relevé de compte de la banque postale versé aux débats, des retraits le 7 septembre 2021 (sommes de 2 000 € et 1 700 €) et le 10 septembre 2021 (somme de 1 250 €), soit postérieurement (plus d’un mois) au 2 août 2021, date d’acquisition du véhicule.
Au regard de l’ensemble des justificatifs auxquels se réfère le demandeur, qui sont en définitive insuffisant à démontrer la provenance et ainsi l’origine licite des fonds ayant permis l’acquisition du véhicule, la société défenderesse, fondée à se prévaloir des dispositions du code monétaire et financier, a légitimement refusé de mobilier une garantie d’assurance et ainsi d’exécuter l’opération d’indemnisation du sinistre déclaré par Monsieur [I] [F], qui sera ainsi débouté de ses demandes de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. L’octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifée, suppose que soit caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister, ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus dont la charge de la preuve repose sur celui qui l’invoque.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le seul fait que la défenderesse n’ait pas versé les fonds en vue d’indemniser Monsieur [F] ne saurait constituer une résistance abusive, d’autant qu’elle estimait à juste titre que sa garantie n’était pas mobilisable, ayant par ailleurs informé le demandeur à ce titre.
Dès lors, Monsieur [I] [F] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [I] [F] condamné aux dépens, devra verser à la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [I] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat ;
CONDAMNE Monsieur [I] [F] à payer à la Société d’Assurances Mutuelle THELEM ASSURANCES une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait, statué et prononcé par mise à disposition au greffe le quinze Décembre deux mil vingt cinq par Marie-Astrid MEVEL, présidente, assistée de Sévrine SANCHES, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Sommation ·
- Libération ·
- Épouse ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Loyers impayés ·
- Jugement
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Débiteur ·
- Vérification ·
- Contrat de crédit ·
- Surendettement des particuliers
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Traitement ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Habitation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Congé ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Vente ·
- Logement ·
- Offre ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prix
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Portail ·
- Livraison ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Dépens ·
- Ordonnance
- Contrat de crédit ·
- Déchéance du terme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dédommagement ·
- En l'état ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- L'etat ·
- Contentieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
- Énergie ·
- Acompte ·
- Résolution du contrat ·
- Enseigne ·
- Assistance ·
- Exécution forcée ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice de jouissance ·
- Entrepreneur ·
- Intérêt
- Acte authentique ·
- Promesse de vente ·
- Vendeur ·
- Sommation ·
- Clause pénale ·
- Caducité ·
- Signature ·
- Clause ·
- Réitération ·
- Épouse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Gestion ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bailleur ·
- Meubles ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Consignation ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépôt ·
- Épouse ·
- Instance ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Défense au fond
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.