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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 30 juin 2025, n° 24/07105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 24/07105 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M6JT
En date du : 30 juin 2025
Jugement de la 2ème Chambre en date du trente juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2025 devant Lila MASSARI, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Lydie BERENGUIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
Signé par Lila MASSARI, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [B] [L]
né le 18 Mai 1965 à [Localité 2], Agriculteur
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe CAMPOLO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sandrine GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P]
Entrepreneur Individuel
demeurant ALTERNATIVE ENERGIES ASSISTANCE – [Adresse 1]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe CAMPOLO – 37
Monsieur [L] a confié la commande et la pose d’un ensemble de panneaux photovoltaïques à Monsieur [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE selon devis n°2023/00008 en date du 18/02/2023 d’un montant de 15 000 € TTC.
Le devis précité précise « reçu acompte de 6.000 euros solde à la pose 9.000 euros ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANNEE, assureur protection juridique de Monsieur [L] a mis en demeure Monsieur [P] de rembourser l’acompte perçu du fait de la résolution de la vente découlant de son inexécution totale.
La mise en demeure étant restée vaine, par acte de commissaire de justice en date du 12 décembre 2024, Monsieur [T] [L] a assigné Monsieur [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE devant le Tribunal judiciaire de Toulon sur le fondement des articles 1217 et 1244 du Code civil aux fins de :
DECLARER recevable l’action engagée par Monsieur [X] [B] [L]
PRONONCER la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [B] [L] et Monsieur [G] [P].
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [G] [P] à rembourser l’acompte versé de 6 000 euros à Monsieur [X] [B] [L].
CONDAMNER Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros à Monsieur [X] [B] [L] au titre de son préjudice de jouissance
ASSORTIR ces sommes des intérêts à taux légal avec anatocisme en application de l’article 1342-3 du code civil
CONDAMNER Monsieur [G] [P] au paiement de la somme de 3.500 euros à Monsieur [X] [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [G] [P] aux entiers dépens d’instance.
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
DIRE ET JUGER qu’à défaut de règlement spontané par Monsieur [G] [P] des condamnations prononcées à son encontre aux termes de l’ordonnance à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par Ministère d’Huissier de Justice, et, le débiteur devra donc supporter, en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, le montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, l’accusé de réception de la lettre également envoyée par Commissaire de Justice étant produit au débat, Monsieur [P] n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
La clôture de la procédure a été prononcée au 5 mai 2025 et l’affaire plaidée le 12 mai 2025 pour être mise en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’absence du défendeur :
Au terme de l’article 763 du code de procédure civile, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de 15 jours à compter de l’assignation.
Au terme de l’article 754 du code de procédure civile, le tribunal est saisi à la diligence de l’une ou l’autre partie par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date, sous peine de caducité.
Au terme de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au terme de l’article 778 du code de procédure civile, le président renvoie les affaires dans lesquels le défendeur ne comparaît pas si elles sont en état d’être jugées sur le fond, à moins qu’il n4ordonne la réassignation des défendeurs.
Dans tous les cas, le président déclare l’instruction close et fixe la date de l’audience. Celle-ci peut être tenue le jour même.
Au vu des éléments produits, l’assignation délivrée au défendeur est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
2/ Sur la demande en résolution du contrat
L’article 1217 du code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .”
L’article 1224 du même code indique que : “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.”.
En l’espèce, malgré la mise en demeure de la société GROUPAMA le 13 mars 2024, Monsieur [P] n’a ni posé les panneaux photovoltaïques objet du devis fourni en pièce n° 1 du demandeur ni remboursé l’acompte versé.
Monsieur [L] ne transmet pas la preuve du versement de l’acompte cependant la mention « reçu acompte de 6.000 euros solde à la pose 9.000 euros » permet de considérer ce virement comme un fait constant .
De plus si le demandeur ne fournit pas non plus de mise en demeure adressée à l’entrepreneur d’exécuter ses obligations contractuelles, force est de constater que la mise en demeure adressée par GROUPAMA le 13 mars 2024 susmentionnée est également restée vaine.
Dans ces conditions, il y a bien lieu de prononcer la résolution du contrat objet du litige.
3/ Sur les réparations sollicitées en demande
L’article 1217 du code civil dispose que : “La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter .”
Il convient de condamner monsieur [P] a restitué l’acompte d’un montant de 6.000 euros perçu.
Si le demandeur sollicite à titre de préjudice de jouissance une indemnisation à hauteur de 5.000 euros, il ne fournit pas de justificatifs ou de chiffrage à l’appui de sa demande (manque à gagner par éventuel).
Son préjudice de jouissance, n’ayant pas pu bénéficier des avantages des panneaux solaires commandés, est cependant réel et sera évalué à la somme de 1.000 euros.
4/ Sur les intérêts
Il résulte de l’article 1231-7 du code civil qu’en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
L’article 1343-2 du Code civil énonce que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Les sommes susvisées produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière.
5/ Sur le montant des sommes retenues en cas d’exécution forcée
Monsieur [L] sera débouté de sa demande de condamnation au titre du montant des sommes retenues par l’Huissier en application des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce en cas d’exécution forcée, cette demande apparaissant prématurée.
6/ Sur les frais accessoires et l’exécution provisoire
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une partie à la charge de l’autre partie.
L’article 699 du Code de procédure civile énonce que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les frais de l’expertise judiciaire, ceux-ci étant compris dans les dépens au titre de l’article 695 du code de procédure civile.
La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
En l’espèce, M. [P] sera tenu aux entiers dépens d’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur ce fondement.
M. [P] sera condamné à payer à M. [L] la somme totale de 1.500 euros de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur version applicable au litige, que les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat conclu entre Monsieur [X] [B] [L] et Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE
CONDAMNE Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE à rembourser l’acompte versé de 6.000 euros à Monsieur [X] [B] [L].
CONDAMNER Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE au paiement de la somme de 1.000 euros à Monsieur [X] [B] [L] au titre de son préjudice de jouissance
DIT que la somme susvisée produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 décembre 2024
DEBOUTE Monsieur [X] [B] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 insérées aux articles A 444-10 et suivants du Code de Commerce
CONDAMNE Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [X] [B] [L] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [P] exerçant sous l’enseigne ALTERNATIVE ENERGIE ASSISTANCE aux entiers dépens d’instance.
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé en audience publique et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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