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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 22/04241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [G] [P] c/ [H] [B], [A] [B], [O] [I]
N° 24/
Du 06 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 22/04241 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OO4S
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
Me Florian ABASSIT,
Me Alice CATALA
le 06 Décembre 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du six Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame PROVENVAZO, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 03 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEUR:
Monsieur [G] [P]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [A] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [O] [I]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [B] et son épouse Mme [O] [I], en leur qualité d’usufruitiers, et Mme [A] [B], en sa qualité de nu-propriétaire, étaient propriétaires indivis d’un appartement constituant le lot 89 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 9].
Suivant promesse synallagmatique de vente du 15 février 2022, les consorts [B] -[I] se sont engagés à vendre ce bien immobilier à M. [G] [P] au prix de 165 000 euros.
Cet acte prévoyait un dépôt de garantie d’un montant de 8.275 euros versé par l’acquéreur entre les mains de Maître [D], constitué en qualité de séquestre, dans les dix jours suivants l’acte sous peine de caducité.
La réitération de l’acte authentique de vente a été fixée, en cas de réalisation des conditions suspensives, au plus tard le 14 mai 2022 et à défaut, une pénalité de 16.500 était mise à la charge de la partie qui refuserait de signer l’acte authentique de vente.
Par acte de commissaire de justice du 27 juin 2022, les vendeurs ont délivré à M. [G] [P] une sommation d’avoir à comparaitre avant le 5 juillet 2022 aux fins de procéder à la signature de l’acte authentique.
Les consorts [U] ont fait délivrer à M. [G] [P], par acte du 27 juillet 2022, une seconde sommation d’avoir à comparaître devant Maître [T] [D], notaire, le 5 août 2022 afin de régulariser l’acte authentique.
Maître [T] [D] a dressé un procès-verbal de carence le 5 août 2022, M. [G] [P] n’ayant pas comparu.
Aucun acte authentique de vente n’a été régularisé par les parties.
Par courrier en date du 6 octobre 2022, réceptionné le 10 octobre 2022, les consorts [U] ont mis en demeure M. [G] [P] de leur verser la somme de 16 500 euros stipulée par la promesse à titre de clause pénale.
Par acte du 20 octobre 2022, M. [G] [P] a fait assigner M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin notamment d’obtenir que la vente soit déclarée parfaite.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 août 2024, M. [G] [P] sollicite :
— Qu’il soit constaté qu’est parfaite la vente conclue entre lui et M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] ayant pour objet :
Le lot 89 situé dans la copropriété sise [Adresse 8] et identifié au cadastre section AE n°[Cadastre 3], [Adresse 4]
— Qu’il soit dit que le jugement à intervenir constituera l’acte de vente,
— Qu’il lui soit ordonné de consigner entre les mains de l’étude notariale de Maître [T] [D] sise à [Adresse 10], le prix de 165.000 euros,
— la publication du jugement à intervenir à « la conservation des hypothèques » du lieu de situation de l’immeuble à ses frais,
— la condamnation solidaire M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] à lui verser les sommes suivantes :
• 16.500 euros en règlement de la clause pénale,
• 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le rejet de l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il était fait droit aux demandes reconventionnelles des consorts [B]- [I].
Il fait valoir que, sur le fondement des articles 1583 et 1104 du code civil, la vente est devenue parfaite dès l’acceptation de l’offre, objet de la promesse de vente du 15 février 2022.
Il estime que sa demande est conforme aux dispositions de la promesse de vente en ce que celle-ci prévoit que l’une des parties pourra saisir le tribunal compétent dans le délai d‘un mois suivant la constatation de refus de l’autre partie de signer l’acte authentique de vente. Il considère que la lettre émise par voie électronique le 1er septembre 2022 par son conseil à l’attention de Maître [X], notaire des vendeurs, proposant un rendez-vous de signature le 27 septembre 2022 aux consorts [U], restée sans réponse, permet de constater leur refus de vendre l’appartement.
Il rappelle que le délai de réitération de l’acte authentique expirait au 14 mai 2022 mais soutient que le dépassement de ce délai n’est pas sanctionné par la caducité de la promesse mais détermine seulement le point de départ à compter duquel le contractant le plus diligent peut mettre l’autre en demeure de régulariser l’acte authentique, et à défaut, demander judiciairement soit l’exécution forcée de la vente, soit sa résolution.
Il soutient que les vendeurs ont failli à leurs obligations en renonçant à la poursuite de la vente du bien et en se fondant sur des sommations de comparaître qu’il qualifie d’abusives car destinées à créer une prétendue caducité dans la mesure où celle du 27 juin 2022 le somme de se présenter pour signer l’acte de vente sans date ni heure précise, et celle du 27 juillet 2022 fixe un rendez-vous le 5 août 2022, en période de congé.
Il affirme avoir versé le dépôt de garantie de sorte que la promesse de vente n’était pas caduque et estime que la caducité est invoquée de mauvaise foi puisqu’il n’a cessé de relancer les consorts [U] pour finaliser la vente si bien que cette clause invoquée de mauvaise foi doit être privée d’effet.
Il assure qu’il disposait du financement nécessaire à l’achat du bien, ce que prouvent ses demandes réitérées de rendez-vous et sa présente demande en exécution forcée de la vente.
Il considère que les vendeurs n’avaient pas réellement l’intention de lui vendre le bien immobilier car ils n’ont jamais donné suite à ses propositions de signature de l’acte authentique.
En réplique à la demande reconventionnelle, il souligne que la visite préalable avant signature n’a pas été réalisée et que la signature de l’acte de vente n’était donc pas envisageable, raison pour laquelle les vendeurs ne peuvent prétendre à aucune pénalité.
Il considère que les vendeurs n’apportent pas la preuve d’une faute commise ni du lien de causalité entre la vente au prix convenu et la vente conclue avec un tiers au prix de 150 000 euros alors que rien ne les empêchait d’occuper l’appartement ou de le louer. Il estime qu’il n’y a donc pas lieu au paiement d’une indemnité d’immobilisation.
Il se défend de toute procédure abusive dans la mesure où il n’a fait qu’user de son droit d’agir en justice, le seul moyen d’obtenir la vente forcée du bien en l’état du refus des vendeurs de signer l’acte authentique de vente.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 29 juillet 2024, M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] concluent a débouté et sollicitent à titre reconventionnel, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation de M. [G] [P] à leur payer les sommes suivantes : aux paiements des sommes suivantes :
16.500 euros au titre de la clause pénale, 15.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice économique,10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive, 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de M. [G] [P] aux entiers dépens en ce compris les frais afférents aux sommations des 27 juin 2022 et 27 juillet 2022 ainsi qu’au procès-verbal de carence du 5 août 2022.
Ils rappellent que le constat de leur refus de vendre est une condition de la saisine de la juridiction conformément aux dispositions de la promesse de vente. Or, ils font valoir que M. [G] [P] ne les a pas mis en demeure de régulariser la vente avant l’introduction de son action. Ils soutiennent que le document sur lequel se fonde M. [G] [P] ne constate pas valablement leur refus dès lors que celui-ci :
— ne constitue qu’un courriel daté du 1er septembre 2022 adressé par son conseil aux notaires rédacteurs aux termes duquel il propose de fixer un rendez-vous aux fins de signature de l’acte authentique de vente le 21 septembre 2022 à 15h00,
— qu’il ne leur a pas été adressé par courrier avec accusé de réception ou par acte de commissaire de justice,
— qu’il n’a aucun caractère contraignant puisque le rédacteur se limite à proposer un rendez-vous,
— qu’il a été adressé postérieurement aux sommations d’avoir à comparaître délivrées les 27 juin et 27 juillet 2022, ainsi qu’au procès-verbal de carence dressé par les notaires rédacteurs le 5 août 2022, et au courrier des vendeurs de renonciation à la poursuite de la vente.
Ils en déduisent que la demande de vente forcée et de paiement de la clause pénale sont irrecevables.
Ils ajoutent qu’en tout état de cause, la promesse de vente est caduque sur le fondement de l’article 1103 du code civil, d’une part à défaut de versement du dépôt de garantie par l’acquéreur et, d’autre part, en l’absence de réitération de la vente dans le délai contractuel.
Ils rappellent que la promesse de vente prévoyait le paiement par l’acquéreur de la somme de 8.275 euros au plus tard le 25 février 2022 entre les mains de Maître [D] à peine de caducité. Or, ils font valoir que M. [G] [P] n’a pas réglé cette somme dans le délai imparti, puisqu’il s’est limité à verser 2.500 euros à une date inconnue sans toutefois en justifier. Ils précisent que, malgré la délivrance le 29 janvier 2024 d’une sommation d’avoir à produire tout justificatif permettant de démontrer qu’il était en possession des fonds nécessaires à l’acquisition du bien au 5 août 2022 et au 20 octobre 2023, M. [G] [P] ne s’est pas exécuté même si l’obtention d’un prêt n’était pas une condition suspensive.
Ils observent que la vente n’a pas été réitérée dans le délai contractuel expirant au 14 mai 2022, estimant que M. [G] [P] a modifié cette date à quatre reprises. Ils rappellent qu’aucune décision judiciaire constatant la caducité de la promesse de vente n’était nécessaire dans la mesure où celle-ci est automatique en cas de non-respect des délais impartis.
Ils font valoir qu’ils ont été contraints de renoncer à la vente de leur bien conformément aux dispositions de la promesse de vente compte tenu de la défaillance fautive de l’acquéreur, et avoir informé ce dernier de leur volonté selon courrier du 31 août 2022 réceptionné le 1er septembre 2022. Ils expliquent l’avoir vendu à la société AS INVEST selon acte du 16 septembre 2022 au prix de 150 000 euros.
Ils considèrent que la clause pénale doit leur être versée en raison du refus de M. [G] [P] de régulariser la vente malgré plusieurs sommations et ce, avec intérêts à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2022.
Ils considèrent également, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, que la faute de M. [G] [P], qui n’a cessé de reporter la signature de l’acte authentique de vente durant six mois, a immobilisé l’appartement, dépourvu de meubles compte tenu de la vente en cours empêchant toute occupation, lequel n’a pu être vendu qu’en septembre 2022 à un prix inférieur occasionnant un préjudice économique correspondant à la différence entre les prix de vente, soit la somme de 15.000 euros.
Ils estiment que M. [G] [P], en les assignant en réitération forcée de la promesse de vente, a souhaité bloquer tout autre projet de vente de leur appartement en raison de la publication de l’assignation au service de la publicité foncière. Ils considèrent qu’il s’agit d’un abus du droit d’agir en justice dont ils évaluent la réparation à la somme de 10.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 20 août 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2024 prorogé au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’exécution forcée de la vente
Aux termes de l’article 1589 du code civil, la promesse de vente vaut vente, lorsqu’il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.
L’article 1186 du même code dispose qu’un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
L’article 1187 précise que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, suivant la promesse synallagmatique de vente du 15 février 2022, l’acquéreur devait verser dans les dix jours suivants la signature de l’acte, soit jusqu’au 25 février 2022, un dépôt de garantie de 8.275 euros entre les mains de Maître [D], et « en cas de non versement de cette somme à la date convenue, les présentes seront considérées comme caduques et non avenues ».
Cette promesse prévoyait également qu’en cas de réalisation des conditions suspensives, la signature de l’acte authentique de vente devrait intervenir au plus tard dans les 90 jours suivants, sans toutefois préciser que la caducité serait encourue en cas de non-respect du délai.
Il ressort des pièces produites qu’un rendez-vous était fixé le 13 mai 2022 pour signer l’acte authentique mais que M. [G] [P] l’a annulé le jour même au motif que la société devant faire l’acquisition du bien n’avait pas encore été immatriculée.
Par mail du 13 juin 2022, la société Immogroup06, par l’intermédiaire de Madame [W] présentée comme étant la secrétaire de M. [G] [P], a informé les autres parties que, compte tenu des délais bancaires, la signature de l’acte ne pourrait intervenir qu’à compter du 27 juin 2022.
A défaut de signature de l’acte authentique le 27 juin 2022, les vendeurs ont fait délivrer le même jour à M. [G] [P] une sommation d’avoir à comparaitre au plus tard le 5 juillet 2022 en l’étude de Maître [D] aux fins de signer l’acte authentique de vente.
Par lettre du 5 juillet 2022, le conseil de M. [G] [P] a proposé de convenir d’un nouveau rendez-vous en l’absence de précision d’une date et d’un horaire par la sommation du 27 juin précédent.
Le 27 juillet 2022, les vendeurs ont fait délivrer à M. [G] [P] une nouvelle sommation d’avoir à comparaître le 5 août 2022 en l’étude de Maître [D] aux fins de signer l’acte authentique de vente.
Par courriel du 5 août 2022, le conseil de M. [G] [P] indiqué aux vendeurs qu’en raison du non-respect d’un délai de prévenance et de la période estivale, ce rendez-vous ne serait pas honoré et qu’une nouvelle date pourrait être fixée à compter du 25 août 2022.
Par lettre réceptionnée le 1er septembre 2022, les vendeurs ont informé M. [G] [P] de leur volonté de renoncer à poursuivre la vente compte tenu de sa défaillance fautive.
En réponse à cette lettre, le conseil de M. [G] [P] a proposé de fixer un rendez-vous le 21 septembre 2022 pour signer l’acte de vente et le conseil des vendeurs a sommé M. [G] [P] verser, dans le délai de 8 jours, le dépôt de garantie de 16.500 euros.
C’est dans ce contexte que, par assignation du 20 octobre 2022, M. [G] [P] a fait assigner M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin notamment d’obtenir que la vente soit déclarée parfaite.
Si les parties s’accordent sur le fait qu’un dépôt de garantie a partiellement été versé par M. [G] [P], il résulte du décompte financier dressé le 21 juillet 2022 par Maître [D] que seul un acompte de 2.500 euros a été versé sur la somme de 8.275 euros qui devait être versée avant le 25 février 2022 et ce, à peine de caducité de la promesse de vente.
Par ailleurs, M. [G] [P] a annulé le premier rendez-vous convenu pour la réitération de la vente par acte authentique le 13 mai 2022 puis a fixé une date au motif de délais bancaires alors qu’aucune condition suspensive d’obtention d’un financement n’étant convenue, il devait nécessairement disposer des fonds pour lui permettre d’anticiper le paiement du prix.
Il a lui-même fourni la date du 27 juin 2022 comme étant celle à compter de laquelle la signature de l’acte authentique de vente pourrait intervenir mais il n’a pas répondu, en toute bonne foi, à la sommation qui lui a été délivrée pour permettre au rendez-vous de se tenir effectivement, avant d’être absent à celui du 5 août 2022 au motif de la période estivale.
Il sera observé que le délai contractuellement prévu pour réitérer la vente par acte authentique était largement dépassé et que M. [G] [P], qui soutient n’avoir cessé de relancer les vendeurs pour procéder à la signature de l’acte authentique de vente, n’a en réalité rien mis en œuvre pour y parvenir puisqu’il a, au contraire, fait patienter ses vendeurs pour des motifs dépourvus de lien avec ce qui avait été convenu lors de la signature de la promesse.
Il sera souligné également que la détention des fonds nécessaire au paiement du prix importe peu dans la mesure où aucune condition suspensive n’avait été stipulée au profit de l’acquéreur pour financer l’acquisition.
Par ailleurs, M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] ont, à deux reprises, fait délivrer à M. [G] [P] des sommations de comparaître pour signer l’acte authentique de vente si bien qu’il ne peut être retenu qu’ils ont été de mauvaise foi dans l’exécution de la promesse.
En tout état de cause, si le dépassement de la date prévue pour la réitération de la vente par acte authentique n’était pas sanctionné par la caducité de la promesse, le défaut de paiement du dépôt de garantie avant le 25 février 2022 faisait expressément l’objet de cette sanction.
Or, il est démontré par le décompte établi par Maître [T] [D] que M. [G] [P] n’a jamais versé cette somme ni avant le 25 février 2022 ni même à ce jour si bien que la promesse est caduque et qu’il n’est pas fondé à en réclamer l’exécution forcée.
Par conséquent, M. [G] [P] ne pourra qu’être débouté de sa demande de voir déclarer la vente du bien immobilier, objet de la promesse synallagmatique du 15 février 2022, parfaite.
Sur la demande de paiement de la clause pénale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du même code ajoute qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, en vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Selon ce texte, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il précise que, lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Il ajoute, dans son dernier alinéa, que sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
La clause pénale a pour objet de fixer par avance le montant des dommages-intérêts dus par l’une des parties en cas d’inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et en même temps de contraindre, par le forfait de réparation envisagé, le débiteur à s’exécuter.
La clause pénale est une sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations et elle est susceptible de s’appliquer du seul fait de cette inexécution, sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer l’existence d’un préjudice.
La promesse de vente signée par les parties le 15 février 2022 contient une clause selon laquelle « au cas où, toutes les conditions relatives à l’exécution des présentes seraient remplies, et dans l’hypothèse où l’une des parties ne régulariserait pas l’ace authentique ne satisfaisant pas ainsi aux obligations alors exigibles, elle devra verser à l’autre partie la somme de 16 500 euros à titre de dommages-intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil ».
Il est établi que M. [G] [P] n’a pas intégralement versé le dépôt de garantie mis à sa charge et qu’il a refusé de signer la promesse en se rendant aux rendez-vous des 13 mai 2022 et 5 août 2022 sans que les motifs qu’il invoque soient légitimes, immobilisant ainsi le bien au-delà du délai convenu par la promesse.
Il est ainsi à l’origine de l’absence de réitération de l’acte dans le délai fixé par la promesse de vente pour avoir reporté les deux premiers rendez-vous et pour s’être abstenu d’avoir déféré aux deux sommations à comparaître délivrées par les défendeurs avec un délai de prévenance suffisant alors que les vendeurs ont accepté des reports au-delà de la date convenue pour permettre à la vente d’aboutir.
Il s’ensuit que M. [G] [P] sera, en conséquence de sa défaillance, condamné à payer la clause pénale d’un montant de 16.500 euros à M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B].
Sur la demande reconventionnelle d’indemnisation d’un préjudice économique
Les défendeurs fondent leur demande d’indemnisation sur la responsabilité délictuelle de leur vendeur qui a manqué cependant à ses obligations contractuelles, ce qui les a conduits à vendre leur bien à un tiers pour un montant inférieur de 15 000 euros au prix convenu.
Toutefois, la clause pénale fixe une indemnité forfaitaire destinée à réparer le préjudice subi par la partie supportant la défaillance de l’autre, en ce compris l’immobilisation du bien si bien que leur demande d’indemnisation d’un préjudice économique sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol de sorte que la condamnation à dommages-intérêts doit se fonder sur la démonstration de l’intention malicieuse et de la conscience d’un acharnement procédural voué à l’échec, sans autre but que de retarder ou de décourager la mise en œuvre par la partie adverse du projet contesté.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action intentée par M. [G] [P] excède le droit de toute partie d’agir en justice pour faire valoir ses droits d’autant que M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] ont pu céder leur bien immobilier à un tiers malgré l’instance en cours.
A défaut de rapporter la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire de M. [G] [P], M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] seront déboutés de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [G] [P] sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser la somme de 3.000 euros à M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais afférents aux sommations des 27 juin 2022 et 27 juillet 2022 ainsi qu’au procès-verbal de carence du 5 août 2022 ne seront pas compris dans les dépens qui n’incluent, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, que les débours et frais relatifs à des actes ou procédures judiciaires.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’exécution provisoire est compatible avec la nature du litige et aucune circonstance ne justifie de l’écarter de sorte que M. [G] [P] sera débouté de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE M. [G] [P] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [G] [P] à verser à M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] la somme de 16.500 euros en règlement de la clause pénale insérée à la promesse synallagmatique de vente du 15 février 2022 ;
CONDAMNE M. [G] [P] à verser à M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [H] [B], Mme [O] [I] épouse [B] et Mme [A] [B] de leurs demandes d’indemnisation d’un préjudice économique et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [G] [P] aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE M. [G] [P] de sa demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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