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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00141 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC6U Minute N°26/153
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 Février 2026 pour notification à [C] [M] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Février 2026
[C] [M]
Reçu copie de la présente ordonnance, le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026 à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers, le 05 Février 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [C] [M]
né le 12 Mars 1982 à
Date de l’admission : 28/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 8], pôle de psychiatrie
Hôpital [10]
[Adresse 3]
[Localité 8].
Résidence habituelle : [Adresse 4]
[Localité 8]
Tiers demandeur : [P] [M]
[Adresse 1]
[Localité 6]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8], reçu et enregistré au greffe le 02 Février 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 8]
— au procureur de la République du HAVRE
Vu l’avis médical établi par le Docteur [Z] le 05 février 2026, médecin psychiatre participant à la prise en charge de la personne concernée, aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition.
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [C] [M], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu l’article R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [10], [Adresse 3] [Localité 8], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ Une demande manuscrite formulée le 28/01/2026 dans les formes prévues par l’article L 3212-1 susvisé par un tiers disant agir dans l’intérêt de cette personne et se présentant comme étant [M] [P], son frère .
2/ Un certificat médical circonstancié établi par le Docteur [T] le 28/01/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un risque grave d’atteinte à son intégrité, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
3/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 28/01/2026
4/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [Z] le 29/01/2026
5/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [W] le 31/01/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 31/01/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge des libertés et de la détention établi par le Docteur [T] le 02/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits que la personne susvisée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, M. [M] a été placé en urgence en soins sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète le 28 janvier 2026 au constat médical, selon certificat du docteur [T], d’un discours et d’un comportement très désorganisés, avec instabilité psycho motrice. Sa famille précise qu’il sort du domicile en pleine nuit, déambulant sans but précis, qu’il se montre agressif au domicile, dans un contexte où il ne respecte plus sont traitement psychiatrique.
Le certificat médical des 24h, établi le 29 janvier 2026 par le docteur [Z], indique qu’il s’agit d’un patient connu de l’établissement, présentant une agitation psychomotrice, des propos incohérents et sans suite, des postures provoquantes voire opposantes, et ne reconnaissant pas ses troubles.
Le certificat médical des 72h établi le 31 janvier 2026, le docteur [W] indique que le patient présente une désorganisation psychique avec tachypsychie, tachyphémie, logorrhée verbale.
L’avis médical du 2 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, relevant que M. [M] présente toujours un comportement très désorganisé, au point qu’il ne parvient pas à s’alimenter et à s’hydrater convenablement, qu’il n’a aucune conscience de ses troubles.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [C] [M] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 9] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2] [Localité 5].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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