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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mars 2026, n° 26/00294 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00294 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00293 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HEJ6 Minute N°
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 12 Mars 2026 pour notification à [L] [J] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 12 Mars 2026
Me Marine BODIN
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 12 Mars 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
Le greffier
Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers,
le 12 Mars 2026
Le greffier,
Copie au procureur de la République le 12 Mars 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 12 Mars 2026
Décision du 12 Mars 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant publiquement en matière de soins psychiatriques décidés à la demande d’un tiers, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique au centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du Code de la Santé publique
Vu l’admission en soins psychiatriques de : [L] [J]
né le 01 Février 1986 à [Localité 1]
Date de la réadmission : 02/03/2026
Dernière décision du juge des libertés et de la détention : 27/09/2018
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [L]
[Adresse 1]
[Localité 1].
Résidence habituelle : [Adresse 2]
[Localité 1]
Tiers demandeur et tutrice : [V] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1]
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 1] prise à la demande d’un tiers ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 1], reçu et enregistré au greffe le 10 Mars 2026.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Marine BODIN
— à la personne chargée de sa protection juridique
— au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu le courrier de Latifa TALMAT, Cadre de santé en date du 11/03/2026 attestant que [L] [J] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en ses observations :
— Me Marine BODIN, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
En l’absence de [L] [J], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Marine BODIN, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Marine BODIN s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
L’auteur de la demande d’hospitalisation (le “tiers”) n’a pas formulé d’observations
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique
Vu les articles R 3212-1 du code de la santé publique
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne susvisée a été admise et maintenue en soins psychiatriques à l’Hôpital [L], [Adresse 1], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/ La dernière ordonnance du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement du 12 juillet 2018
2/ Le programme de soins établi par le Docteur [M] le 02/10/2018 et la décision du directeur du groupe hospitalier modifiant la forme de la prise en charge en date du 02/10/2018
3/ Les avis ou certificats médicaux mensuels confirmant la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’un programme de soins et les décisions mensuelles du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques pour une durée d’un mois
4/ La dernière décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques du 26/02/2026
5/ Le certificat médical modifiant la prise en charge établi par le Docteur [Y] le 02/03/2026
6/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant réadmission en hospitalisation complète du 02/03/2026
7/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Y] le 09/03/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
8/ L’évaluation réalisée par un collège de trois membres à l’issue d’une durée de soins excédant une période continue d’un an en date du 02/07/2025
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. »
Selon l’article L3212-3 du code de la santé publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
En l’espèce il ressort des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-isée a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d’un tiers en urgence en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier.
En effet, [L] [J] a été admis le 2 juillet 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers au constat médical d’un passage à l’acte auto-agressif dans un contexte de déficience mentale. La poursuite de l’hospitalisation était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 27 septembre 2018. Par certificat médical du 2 octobre 2028, le Docteur [M] modifiait les modalités de prise en charge de [L] [J] pour le faire bénéficier d’un programme de soins en raison de la stabilité
Depuis cette décision, les certificats médicaux mensuels notaient
2018
une stabilité thymique et comportementale avec début d’activités au Repère (23/10/2018), maintien de la stabiltié clinique (23/11/2018, 21/12/18), une stabilité thymique et comportementale sans élément anxieux (15/03/19)
2019
une stabilité clinique mais avec une évolution imprévisible (18/01/19, 15/02/19), une absence d’éléments anxieux(15/03/19), le respect du programme de soins (15/04/19), une stabilité thymique et comportementale (13/05/19), l’avis du collège du 13 juin 2019 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins vu sa déficience mentale, une stabilité thymique et comportementale (13/06/19, 12/07/19, 09/08/19, 06/09/19), une absence de trouble du comportement (04/10/19), un respect du programme de soins (04/11/19) , une stabilité comportementale (04/12/19),
2020
une stabilité comportementale (03/01/20, 29/07/20, 03/04/20, 30/04/20 ), un respect du programme de soins (03/02/20, 29/06/20), un respect des consultations (03/03/20), l’avis du collège du 20 juin 2020 préconisait la poursuite du programme de soins au vu de l’amélioration clinique avec une nette diminution de l’agressivité et des troubles du comportement, un état clinique stationnaire (29/05/20), une absence de manifestation anxieuse (28/08/20), une stabilité thymique et comportementale et un suivi régulier du traitement (25/09/20, 23/10/20), une stabilité comportementale (20/11/20), des activités de soutien en journée et un traitement administré par des infirmiers libéraux (18/12/20).
2021
une participation régulière aux activités du Répère (14/01/21), une évolution favorable (12/02/21), une absence de trouble du comportement (12/03/21), une stabilité comportementale (12/04/21, 12/05/21, 10/06/21), l’avis du collège du 2 juillet 2021 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’impossibilité pour le patient de consentir aux soins vu sa déficience mentale et au regard de la stabilité comportementale obtenue depuis plusieurs mois, une stabilité comportementale (09/07/21), la poursuite des rendez-vous (06/08/21), une stabilité thymique et comportementale (6/09/21, 6/10/21, 5/11/21, 3/12/21), un état clinique stationnaire (30/12/21),
2022
un état clinique stationnaire (28/01/22), une recrudescence anxieuse liée à un deuil nécessitant un réajustement thérapeutique (28/02/22), une reprise des activités au Repère (28/03/22), un respect du programme de soins et, uns stabilité thymique et comportementale (28/04/22), une admission pour un réajustement thérapeutique (27/05/22), une courte hospitalisation pour réajustement thérapeutique (24/06/22), l’avis du collège du 1 juillet 2022 préconisait la poursuite du programme de soins au regard des épisodes de rechute, une stabilité comportementale dans un contexte d’un bon étayage familial (22/07/22, 22/08/22), un état clinique stationnaire (22/09/22) une stabilité comportementale (21/10/22, 21/11/22), un discours cohérent sans angoisse et sans tension interne (21/12/22)
2023
une stabilité thymique et comportementale dans un contexte d’un bon étayage familial (20/01/23 , 19/06/23, 19/07/23), une stabilité thymique et comportementale et respect du programme de soins et des consultations (20/02/23, 20/03/23), une stabilité thymique et comportementale (19/05/23, 20/04/23), l’avis du collège du 23 juin 2023 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’absence de conscience des troubles, une stabilité comportementale (18/08/23), des épisodes sporadiques d’agitation et de tension psychique mais un respect du programme de soins (18/09/23), une présence au consultation, une évolution imprévisible du comportement (18/10/23, 17/11/23), un respect du programme de soins malgré un comportement imprévisible et une faible conscience des troubles (15/12/23)
2024
une stabilité thymique et comportementale dans un contexte d’un bon étayage familial (15/01/24, 15/02/24, 15/03/24,15/04/24), un discours pauvre mais un respect du programme de soins (15/05/24), une courte hospitalisation (14/06/24), l’avis du collège du 2 juillet 2024 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de la conscience fragile des troubles, un état stable et une conscience des troubles fragile (12/07/24), un état clinique satisfaisant (09/08/24), un respect du programme de soins (9/09/24), des troubles du comportement à domicile ayant nécessité une hospitalisation avec amélioration de l’état clinique (9/10/24), une courte hospitalisation (8/11/24), une absence de trouble du comportement à domicile (06/12/24) ;
2025
un respect des rendez-vous et un étant stable (06/01/25), une hospitalisation (06/02/25), des troubles du comportement mis à distance (06/03/25), un état thymique et comportemental adapté (04/04/25), un état clinique satisfaisant et une absence de trouble du comportement (02/05/2025), une stabilité comportementale et thymique maintenue (02/06/25), l’avis du collège du 2 juillet 2025 préconisait la poursuite du programme de soins au regard de l’adhésion fluctuante aux soins, un état clinique stationnaire avec une absence de troubles du comportement récents (02/07/2025), un état clinique relativement stable (1/08/25), une stabilité comportementale et thymique maintenue mais une compréhension des troubles par le patient limitée (01/09/25), une stabilité clinique et comportementale (1/10/25), une amélioration de l’état clinique avec amélioration du contact et une humeur neutre (31/10:25), une courte hospitalisation (26/11/25), un respect des rendez-vous mais une faible conscience des troubles (26/12/25),
2026
un maintien du programme de soin (26/01/26), un respect du programme de soins avec une clinique et une adhésion aux soins fluctuantes (26/2/26).
Par certificat médical en date du 2 mars 2026, le Docteur [Y] modifiait les modalités de prise en charge de [L] [J] et procédait à son réintégration en hospitalisation complète en raison d’un fléchissement de l’humeur et d’idées suicidaires.
L’avis médical du Docteur [Y] du 9 mars 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins et ce, malgré l’amélioration de son humeur notamment en raison de la fragilité émotionnelle persistante.
En conséquence, au vu du dernier avis médical les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [L] [J] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 1] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 2] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 3].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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