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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. de l'execution, 25 mars 2026, n° 25/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Le 25.03.2026
Notification aux parties
et avocats par LRAR
CE à Me [Localité 1]
CCC à Me OMEZ
JUGEMENT D’ORIENTATION
du 25 Mars 2026
AUTORISANT LA VENTE AMIABLE
N° RG 25/00002 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIQX
Minute N°
RENDU PAR LE JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER, PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX A ONZE HEURES,
Par Monsieur Romain LIVERATO, vice-président, JUGE DE L’EXECUTION
Assisté de Monsieur Stéphane MARION, greffier,
ENTRE :
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN, Société coopérative à capital variable,inscrite au RCS de [Localité 2] sous le n° 777 903 816, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Hélène DAOULAS de la SELARL DAOULAS-HERVE ET ASSOCIES, avocats au barreau de QUIMPER, avocat postulant
Maître Nolwenn PENNEC, de la SELARL MAGELLAN , avocat au barreau de BREST, avocat plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [B] [N] [G] [D] [S], né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3], de nationalité française, domicilié [Adresse 2],
représenté par Maître Vincent OMEZ de la SELARL SOCIETE D AVOCATS OMEZ-LE ROUX, avocats au barreau de QUIMPER,
Madame [T] [H] [R], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, domiciliée [Adresse 3],
non comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
Exposé des faits :
Par jugement en date du 7 mai 2019 du tribunal de grande instance de Quimper, le tribunal a :
— condamné solidairement [B] [S] et [T] [R] à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de :
— 11 049,39 € au titre du prêt 41329694805 avec intérêt au taux contractuel de 4,1 %;
— 66 265,77 € au titre du prêt 41329694805 avec intérêt au taux contractuel de 4 % suivant décompte arrêté au 16 mai 2018 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts pour une année entière à compter du 10 décembre 2018 ;
— condamné [B] [S] et [T] [R] solidairement à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par jugement en date du 27 août 2019 de rectification d’erreur matérielle, le jugement du 7 mai 2019 a été corrigé comme suit et dispose qu'[B] [S] et [T] [R] sont :
— condamnés solidairement à payer à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Morbihan la somme de :
— 11 049,39 € au titre du prêt 41329694805 avec intérêt au taux contractuel de 4,1 % suivant décompte arrêté au 16 mai 2018;
— 66 265,77 € au titre du prêt 41329694803 avec intérêt au taux contractuel de 4 % suivant décompte arrêté au 16 mai 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 22 novembre 2024 sous le volume 2024 S n°60, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a fait délivrer à Monsieur [B] [S] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (29) figurant au cadastre sous le numéro BB [Cadastre 1] et ce pour la somme réclamée de 79 429,28 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2024 publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 5] le 22 novembre 2024 sous le volume 2024 S n°61, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a fait délivrer à Madame [T] [R] un commandement de payer valant saisie d’un bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 6] (29) figurant au cadastre sous le numéro BB [Cadastre 1] et ce pour la somme réclamée de 79 429,28 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [T] [R] devant le Juge de l’exécution du Tribunal de céans, afin notamment de voir ordonner la vente forcée du bien et de voir mentionner sa créance à la somme de 79 429,28 €, avec intérêts restant à courir.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 21 janvier 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 avril 2025.
A cette audience, il a été demandé au créancier poursuivant de justifier de la signification du jugement 7 mai 2019.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2025.
A cette audience, le créancier poursuivant a maintenu ses demandes.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, sollicitent l’autorisation de vendre amiablement le bien saisi.
Par jugement en date du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution a :
— sursis à statuer sur toutes les demandes ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 3 décembre 2025 ;
— invité les parties à produire la signification du jugement du 2 octobre 2019 et aux défendeurs de produire tous documents permettant de connaître la valeur du bien et l’existence de leurs démarches quant à la vente du bien pour étayer leur demande de vente amiable du bien saisi.
A l’audience du 3 décembre 2025, le demandeur a sollicité un renvoi pour pouvoir rechercher la signification du jugement qui été demandée.
Le défendeur ne s’est pas opposé à cette demande de renvoi.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 janvier 2026.
Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, a sollicité un nouveau renvoi pour obtenir la signification du jugement.
Les défendeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande de vente amiable en indiquant que le bien a été estimé à une valeur de 140000€.
Le renvoi a été refusé. Il a été accordé l’autorisation de produire en délibéré la signification du jugement, dans un délai de 3 semaines.
La décision a été mise en délibéré au 25 mars 2026.
Motivation :
Sur la signification du titre exécutoire
Par application de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge doit s’assurer que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 675 du code de procédure civile dispose que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement. En matière gracieuse, les jugements sont notifiés par le greffier de la juridiction, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Comme indiqué dans le jugement du 5 novembre 2025, sont produits deux actes de signification de jugement mentionnant : « vous signifie et vous remets ci-joint copie : d’un jugement en rectification d’erreur matérielle réputé contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de Quimper en date du 27 août 2019. Ainsi, cet acte ne mentionne pas la signification du jugement initial qui a fait l’objet d’une rectification d’erreur matériel, à savoir le jugement du 7 mai 2019.
Toutefois, le créancier poursuivant indique produire, après avoir pris son attache, la minute du commissaire de justice qui a instrumenté cette signification. Or, il convient de constater, que pour la signification concernant Madame [R], le procès-verbal de remise de l’acte mentionne qu’il est établi en 9 feuillets. Parmi les feuillets joints à l’acte, figurent non seulement le jugement rectificatif du 27 août 2019 mais également le jugement du 7 mai 2019. De même, le procès-verbal de remise de l’acte pour Monsieur [S] mentionne qu’il est établi en 5 feuilles. Parmi les feuilles (recto-verso) jointes à l’acte figure le jugement du 7 mai 2019.
Ces éléments démontrent en conséquence que les deux jugements ont été signifiés aux débiteurs. Il convient donc de considérer que le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Au regard des pièces versées par le créancier poursuivant, sa créance s’élève à la somme de 79 429,28 € se décomposant comme suit :
– principal : 77 815,16 €
– intérêts : 1 614,12 €
Cette somme n’a appelé aucun commentaire particulier de la part du débiteur.
La somme précitée de 79 429,28 € est suffisamment justifiée par les pièces versées au dossier pour être mentionnée au sein du dispositif de la présente décision avec intérêts restant à courir.
Sur la demande de vente amiable
L’article R. 322-15 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
L’article R. 322-21 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
A l’appui de leur demande, à laquelle le créancier poursuivant ne s’oppose pas, les défendeurs produisent un mandat exclusif de vente confié à l’agence immobilière NESTENN, signé le 21 octobre 2025. Ce document contient une évaluation du bien et mentionne que celui-ci est estimé à la valeur de 141 500 €.
Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande et d’autoriser les défendeurs à vendre amiablement le bien saisi à un prix qui ne saurait être inférieur à 120 000 euros.
Les frais de poursuite seront taxés à la somme de 4 124,17 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe :
MENTIONNE le montant de la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DU MORBIHAN à la somme de 79 429,28 € avec intérêts restant à courir ;
AUTORISE Madame [T] [R] et Monsieur [B] [S] à vendre le bien saisi à l’amiable dans un délai maximum de quatre mois et à un prix ne pouvant être inférieur à 120 000 € ;
RAPPELLE que, en application de l’article L. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 11h00 ;
TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 124,17 € ;
Ainsi dit, jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du palais de justice de QUIMPER.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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