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Sur la décision
| Référence : | TJ Montbéliard, jcp, 26 nov. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTBÉLIARD
[Adresse 7]
03.81.90.70.00
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBXR-W-B7J-D6Q5
Nature affaire : 5AA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2025
JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [J] [P], demeurant [Adresse 3]
comparant
Madame [B] [P], demeurant [Adresse 3]
comparante
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Philippe SCHULTZ : Président
Hugues CHIPOT : Greffier
DÉBATS :
à l’audience du 5 Novembre 2025
ORDONNANCE :
Réputée contradictoire, premier ressort
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2025 et signé par Philippe SCHULTZ, Juge des Contentieux de la Protection et Hugues CHIPOT, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 25 juin 2024, Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] a consenti un bail d’habitation à Monsieur [V] [Y] portant sur un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 1] à [Localité 5], pour un loyer mensuel révisable de 490 euros, outre une provision sur charges mensuelle de 150 euros, payables d’avance le 5 de chaque mois.
Un commandement de payer la somme en principal de 2880 euros dans un délai de six semaines et visant la clause résolutoire a été délivré le 23 juillet 2025 et dénoncé le 30 juillet 2025 à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Selon acte de commissaire de justice en date du 17 septembre 2025, dénoncé à Monsieur le préfet du [Localité 4] par voie électronique le 22 septembre 2025, Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] a fait assigner en référé Monsieur [V] [Y] devant le Juge des Contentieux de la Protection de ce siège sur le fondement de l’article 1134 du code civil, les articles 7 et 24 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 848 et 49 du code de procédure civile, aux fins de :
Renvoyer les parties à se pourvoir au principal et au fond tel qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà de : Déclarer recevable la demande de Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] ;Constater, par l’effet du commandement de payer resté infructueux la résiliation de plein droit du bail liant les parties par suite de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et de paiement des loyers ; Dire que Monsieur [V] [Y] est occupant sans droit ni titre ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [Y], ainsi que de tous occupants de son chef, du logement qu’il occupe au [Adresse 1] à [Localité 6] que faute par lui de quitter les lieux et de les rendre libres de toute occupation, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] la somme de 4229,96 euros au titre des loyers et indemnités d’occupation dus au jour de l’assignation, qui seront actualisés au jour de l’audience, outre intérêt au taux légal à compter du prononcé de la décision ;Condamner Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] une indemnité d’occupation mensuelle de 640 euros, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération complète des lieux et la remise des clés, avec indexation à l’augmentation annuelle du loyer, et ce, jusqu’à libération définitive des lieux ;Condamner Monsieur [V] [Y] au entiers dépens qui comprendront le coût de l’acte de commandement de payer et celui de l’assignation et sa notification au représentant de l’Etat.L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] comparaissent en personne. Ils se désistent de leur demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation, le locataire ayant quitté les lieux le 28 octobre 2025, et actualisent leur provision au titre de la dette d’impayés de loyers, charges et indemnités d’occupation à la somme de 4869 euros, selon décompte en date du 28 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [V] [Y] ne comparaît pas et n’est pas représenté.
La présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire est mise en délibéré au 26 novembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de provision au titre de l’impayé locatif
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail d’habitation du 25 juin 2024 et un dernier décompte faisant état à la date du 28 octobre 2025 d’une dette locative de 4869 euros.
Toutefois, le décompte mentionne pour le mois d’octobre la somme de 640 euros correspondant au montant total du loyer et la provision du charge mensuels alors que le locataire a quitté les lieux le 28 octobre 2025. En conséquence, le loyer et la provision sur charges mensuels doivent être ajustés proportionnellement à la durée de présence du locataire dans les lieux, soit à la somme de 597,33 euros (640 x 28/30).
Compte tenu de ce qui précède et au vu des décomptes détaillés produits par la bailleresse, le montant non sérieusement contestable de la somme due par le locataire au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au mois de mos d’octobre 2025 inclus, se chiffre à la somme de 4826,33 euros.
Il y a donc lieu de condamner, à titre provisionnel, Monsieur [V] [Y] à payer à Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] la somme de 4826,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 28 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’ordonnance.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe SCHULTZ, magistrat exerçant à titre temporaire les fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats publics, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond mais dès à présent ;
Condamnons Monsieur [V] [Y] à payer, à titre provisionnel, à Monsieur [J] [P] et Madame [B] [P] la somme de 4826,33 euros (quatre mille huit cent vingt-six euros et trente-trois centimes) au titre de la dette de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au 28 octobre 2025, échéance du mois d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
Condamnons Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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