Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 nov. 2025, n° 25/55032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/55032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/55032 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAHH4
N° : 4
Assignation du :
03 Juillet 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 novembre 2025
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Carine DIDIER, Greffière.
DEMANDERESSE
La Société Civile Immobiliere du [Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel-Alexandre SIBON, avocat au barreau de PARIS – #P0204
DEFENDERESSE
La S.A.R.L. L’ECHOPPE DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Carine DIDIER, Greffière,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 03 juillet 2025, et les motifs y énoncés,
Suivant acte sous seing privé en date du 20 septembre 2013, la SCI du [Adresse 4] a donné à bail commercial à la SARL l’échoppe de Paris pour une durée de 9 années à compter du 20 septembre 2013, un local situé [Adresse 2], moyennant un loyer annuel de 13.200 euros, payable trimestriellement à terme échu.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, la SCI du [Adresse 4] a assigné la Société l’échoppe de [Localité 8] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties et d’obtenir:
— l’expulsion de la Société l’échoppe de [Localité 8] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde-meubles désigné par le bailleur en garantie des sommes dues, au frais de la Société l’échoppe de [Localité 8],
— la condamnation de la Société l’échoppe de [Localité 8] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 18.745,64 euros correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés au titre des échéances exigibles selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2025, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 10.559,69 euros à compter de la date du commandement,
— la condamnation de la Société l’échoppe de [Localité 8] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer normalement exigible, majorations incluses,
— la condamnation de la Société l’échoppe de [Localité 8] au paiement de la somme de 2.400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers.
Lors de l’audience du 3 octobre 2025, la SCI du [Adresse 4], représenté par son Conseil, maintient oralement ses demandes.
La société l’échoppe de [Localité 8], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
1/ Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Selon jurisprudence constante le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Aux termes de l’article 8 des conditions générales du contrat de bail commercial, le bail sera résilié de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, comme de tout complément de loyer ou d’arriéré de loyer, de dépôt de garantie ou de charges, et un mois après une mise en demeure ou un commandement de payer demeuré sans effet.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, la SCI du [Adresse 4] a fait délivrer au preneur un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant les dispositions de l’article L 145-41 du code de commerce. Ce commandement de payer est régulier et détaille le montant de la créance.
Il est établi que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le mois de sa délivrance.
Il y a lieu en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail avec toutes conséquences de droit.
L’expulsion du preneur et de tout occupant de son chef sera ordonnée en cas de non restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Il résulte du décompte locatif produit que l’obligation du preneur au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation dus à la SCI [Adresse 7] n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 18.746,25 euros au titre de l’arriéré locatif, 2ème trimestre 2025 inclus.
Il convient donc de condamner la société l’échoppe de [Localité 8] à payer à titre provisionnel la somme de 18.745,64 euros au demandeur (tel qu’il limite sa demande dans l’assignation) avec intérêts au taux légal courant à compter du 10 avril 2025, date du commandement de payer, sur la somme de 15.559,69 euros et à compter de l’assignation pour le surplus.
L’indemnité d’occupation due depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, est fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires et le défendeur sera condamné à payer cette indemnité d’immobilisation jusqu’à la libération effective des lieux.
2/ Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société l’échoppe de [Localité 8] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner la société l’échoppe de Paris au paiement à la SCI du [Adresse 4] de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 mai 2025;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société l’échoppe de [Localité 8] et de tout occupant de leur chef des lieux situés [Adresse 2], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique;
Disons, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable à compter de la signification de l’acte, à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société l’échoppe de Paris à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme provisionnelle de 18.745,64 euros (dix huit mille sept cent quarante cinq euros soixante quatre centimes) au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au terme du 2ème trimestre 2005 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2025 sur la somme de 15.559,69 euros (quinze mille cinq cent cinquante neuf euros soixante neuf centimes) et à compter de l’assignation pour le surplus;
Fixons à titre provisionnel l’indemnité d’occupation due par la société l’échoppe de [Localité 8] à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer trimestriel contractuel, outre charges et accessoires, normalement exigibles et la condamnon au paiement de cette indemnité;
Condamnons la société l’échoppe de [Localité 8] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 10 avril 2025;
Condamnons la société l’échoppe de Paris à payer à la SCI du [Adresse 4] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Fait à [Localité 8] le 07 novembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Carine DIDIER Maïté FAURY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix unitaire ·
- Intérêt ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Plan ·
- Crédit ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Forclusion
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Architecte ·
- Expertise ·
- Cadastre ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Sapiteur
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Maintien ·
- Date ·
- Personnes ·
- Trouble ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Crème ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Salarié agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Entreprise agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
- Technologie ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Adresses
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fichier ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.