Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, jcpcivil, 16 mars 2026, n° 24/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SCP c/ Société BATI, S.A.S. RESEAU FRANCAIS DU BATIMENT, Société APB VERTOU, Société BTP PRODUCTION, S.A.R.L. |
Texte intégral
Minute n° 26/170
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
============
JUGEMENT du 16 Mars 2026
__________________________________________
DEMANDEURS :
Madame, [E], [D]sous curatelle renforcée,
[Adresse 1],
[Localité 1]
Monsieur, [T], [Z] (curateur de Mme, [D]),
[Adresse 2],
[Localité 2]
Demanderesse représentée par
Me Anne-sophie GUICHON, avocat au barreau de NANTES – 126
D’une part,
DÉFENDEURS :
Société EXPERTISO,
[Adresse 3],
[Localité 3]
Defenderesse représentée par Me Thomas ROUBERT
S.E.L.A.R.L., [R], [L],
[Adresse 4],
[Localité 4]
Société BTP PRODUCTION,
[Adresse 5],
[Localité 5]
Defenderesse représentée par S.E.L.A.R.L., [R], [L]
S.A.R.L., [O],
[Adresse 6],
[Localité 6]
Defenderesse représentée par Me Thomas ROUBERT
Société APB VERTOU,
[Adresse 7],
[Localité 7]
S.A.S. RESEAU FRANCAIS DU BATIMENT,
[Adresse 8],
[Localité 8]
Defenderesse représentée par Me André RAIFFAUX
Société BATI TRAVAUX,
[Adresse 9],
[Localité 9]
Defenderesse représentée par Société SCP, [Q] – COLLET
Société SCP, [Q] – COLLET,
[Adresse 10],
[Localité 10]
S.A.R.L., [Adresse 11],
[Adresse 12],
[Localité 11]
Defenderesse représentée par Me Anne Line CUNIN
S.A.R.L. RP FRANCE 44,
[Adresse 13],
[Localité 12]
Defenderesse représentée par Me Fabrice GOSSIN
S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE,
[Adresse 14],
[Localité 13]
Defenderesse représentée par Me Laure REINHARD
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 15],
[Localité 14]
Defenderesse représentée par Me Hugo CASTRES
Société CGI FINANCE,
[Adresse 16],
[Adresse 17],
[Localité 15]
Defenderesse représentée par Me Amaury PAT
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Jean-Marc BOURCY
GREFFIER : Aurélien PARES
PROCEDURE :
date de la première évocation : 23 Février 2024
date des débats : 19 Janvier 2026
délibéré au : 16 Mars 2026
RG N° RG 24/00383 – N° Portalis DBYS-W-B7I-MY3J
COPIES AUX PARTIES LE :
CCC Me Anne-sophie GUICHON
CCC Me Thomas ROUBERT
CCC S.E.L.A.R.L., [R], [L]
CCC Société APB VERTOU
CCC Me André RAIFFAUX
CCC Société SCP, [Q] – COLLET
CCC Me Anne Line CUNIN
CCC Me Fabrice GOSSIN
CCC Me Laure REINHARD
CCC Me Hugo CASTRES
CCC Me Amaury PAT
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte introductif d’instance en date des 30 et 31 janvier 2024, 1er, 5 et 6 février 2024, Madame, [E], [D], assistée de Monsieur, [T], [Z], son curateur, a fait citer :
— la S.A.R.L. BTP PRODUCTION,
— la S.A.R.L. EXPERTISO,
— la S.A.R.L., [O],
— la S.A.S. AMELIORATION DU PATRIMOINE ET DU BATIMENT APB VERTOU,
— la S.A.S. RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT,
— la S.A.S. BATI TRAVAUX et Maître, [Q], es qualités de liquidateur,
— la S.A.R.L., [Adresse 18] (RCOH),
— la S.A.R.L. RP FRANCE 44,
— la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE – CETELEM,
— la S.A. CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO,
— la S.A. CGI FINANCE
afin d’obtenir l’annulation des contrats souscrits 5 ans avant sa mise sous curatelle avec les défendeurs et les entendre condamner solidairement au paiement des sommes suivantes :
— 14.772,52 euros par CGI FINANCE et BATI TRAVAUX,
— 9.707 euros par BATI TRAVAUX,
— 20.431 euros par CGI et RCOH,
— 16.088 euros par CGI et RP FRANCE 44,
— 2.079 euros par CGI et RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT,
— 2.068 euros par BTP PRODUCTION,
— 3.542 euros par BTP PRODUCTION,
— 843,89 euros par CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO et BTP PRODUCTION,
— 5.172,51 euros par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EXPERTISO,
— 4.036,24 euros par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, [O],
— 5.000 euros par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte introductif d’instance en date du 10 février 2025, Madame, [E], [D], assistée de Monsieur, [T], [Z], son curateur, a fait citer Maître, [L], es qualités de liquidateur de la S.A.R.L. BTP PRODUCTION.
A l’audience du 10 mars 2025, il a été procédé à la jonction des procédures.
A l’audience du 19 janvier 2026, Madame, [E], [D], assistée de Monsieur, [T], [Z], demande l’annulation des contrats qu’elle a passé avec les sociétés BTP PRODUCTION, représentée par Maître, [L], EXPERTISO/AGILECO,, [O], PBF COUVERTURE, RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT, RP FRANCE 44, RCOH et BATI TRAVAUX.
Elle sollicite également l’annulation des crédits affectés auprès de CA CONSUMER FINANCE et de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE.
Enfin, elle demande les condamnations solidaires au paiement des sommes suivantes :
— 14.772,52 euros par CGI FINANCE et BATI TRAVAUX,
— 9.707 euros par BATI TRAVAUX,
— 20.431 euros par CGI et RCOH,
— 16.088 euros par CGI et RP FRANCE 44,
— 2.079 euros par CGI et RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT,
— 2.068 euros par BTP PRODUCTION,
— 3.542 euros par BTP PRODUCTION,
— 843,89 euros par CA CONSUMER FINANCE – SOFINCO et BTP PRODUCTION,
— 5.172,51 euros par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et EXPERTISO,
— 4.036,24 euros par BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et, [O],
— 5.000 euros par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître, [L], es qualités de liquidateur de la S.A.R.L. BTP PRODUCTION, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La S.A.R.L. AGILECO, anciennement dénommée EXPERTISO, et la S.A.R.L., [O] concluent à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté, avec rejet de l’exécution provisoire et elles sollicitent la somme de 4.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elles sollicitent la condamnation in solidum des défendeurs à leur payer les sommes de 5.400 euros et 1.600 euros au titre de l’enrichissement injustifié avec la garantie de la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
La S.A.S. AMELIORATION DU PATRIMOINE ET DU BATIMENT APB VERTOU, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La S.A.S. RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT conclut au débouté de la demande avec rejet de l’exécution provisoire. Reconventionnellement, elle sollicite les sommes de 2.400 euros au titre du solde du marché et de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître, [Q], es qualités de liquidateur de la S.A.S. BATI TRAVAUX, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.
La S.A.R.L., [Adresse 18] conclut à l’irrecevabilité de la demande et à son débouté et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. RP FRANCE 44 conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande le remboursement des sommes de 5.170,19 euros et 6.600,72 euros par la demanderesse et les sociétés intervenantes.
La S.A. CA CONSUMER FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite la poursuite du contrat de crédit.
Subsidiairement, en cas d’annulation des contrats, elle demande le remboursement de la somme de 6.855 euros par la demanderesse.
Enfin, elle demande une somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.A. CGL FINANCE conclut au débouté de la demande et elle sollicite une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, le Président a indiqué que le prononcé du jugement aura lieu le 16 mars 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
SUR CE,
La demande ayant été faite dans les formes de l’article 467 du code civil, elle est recevable.
Sur la nullité pour insanité d’esprit
L’article 414-1 du code civil dispose que pour faire un acte valable, il faut être sain d’esprit. C’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
En l’espèce, par ordre chronologique, il est produit une facture BATI TRAVAUX du 6 mars 2018 d’un montant de 8.800 euros portant sur la mise en place d’une isolation sur les murs du sous-sol avec nettoyage complet du sous-sol ainsi qu’un contrat de crédit affecté SOFINCO en date du 25 janvier 2018.
Il est produit un bon de commande RCOH du 20 septembre 2018 d’un montant de 5.445 euros pour des travaux VPS Box à exécuter entre le 20 septembre et le 20 novembre 2018 ainsi qu’un contrat de crédit FRANFINANCE affecté d’un montant de 5.400 euros.
Il est produit un second bon de commande RCOH du 6 octobre 2018 d’un montant de 11.068,20 euros pour des travaux Alveol’R à exécuter entre le 6 octobre et le 6 décembre 2018 ainsi qu’un contrat de crédit DOMOFINANCE affecté d’un montant de 11.000 euros.
Il est produit un troisième bon RCOH du 15 novembre 2018 portant sur un changement de tuiles faîtières pour un montant de 3.918,20 euros ainsi qu’un contrat de crédit SOFINCO affecté d’un montant de 3.900 euros.
Il est produit un premier bon de commande RP FRANCE du 29 juillet 2019 d’un montant de 8.692,20 euros pour des travaux de fourniture et pose de deux radiateurs et deux Velux.
Il est produit un second bon de commande RP FRANCE du 29 juillet 2019 d’un montant de 5.326,15 euros pour des travaux de reprise des gouttières et vérification de la couverture.
Ces deux derniers bons font l’objet d’un crédit SOFINCO affecté d’un montant de 14.000 euros en date du 23 octobre 2019.
Il est produit une facture BATI TRAVAUX du 31 mars 2020 d’un montant de 9.707,72 euros portant sur le traitement du bois de charpente, ainsi qu’un procès-verbal de réception du 12 mars 2020 notant le paiement en deux chèques de 2.450 euros et 7.257,72 euros.
Il est produit un bon de commande Centre Technique du Bâtiment du 6 octobre 2020 d’un montant de 4.779,50 euros pour un inverseur de polarité.
Il est produit un acte authentique de crédit en date du 31 mars 2021 avec affectation hypothécaire souscrit par Madame, [E], [D], avec le consentement de son fils, [T], auprès de la société CGI en rachat des crédits SOFINCO, DOMOFINANCE, FRANFINANCE et CFCAL.
Il est produit un premier bon de commande BTP PRODUCTION du 17 septembre 2021 d’un montant de 3.542 euros portant sur la révision complète de la toiture le traitement du bois de charpente, ainsi qu’un procès-verbal de réception du 20 septembre 2021 notant le paiement en trois chèques.
Il est produit une facture BTP PRODUCTION du 1er octobre 2021 d’un montant de 2.068 euros portant sur la fourniture de boules anti-feu.
Il est produit un bon de commande RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT du 7 octobre 2021 d’un montant de 3.685 euros portant sur la fourniture d’un régulateur de tension ainsi qu’un contrat de crédit affecté du même jour.
Il est produit un bon de commande, [O] du 8 novembre 2021 d’un montant de 6.600,72 euros portant sur la fourniture et pose d’une éco-station ainsi qu’un contrat de crédit affecté du même jour.
Il est produit un bon de commande EXPERTISO du 8 novembre 2021 d’un montant de 5.170,19 euros portant sur le remplacement des têtes de radiateurs ainsi qu’un contrat de crédit affecté du même jour.
Il est produit un bon de commande PBF COUVERTURE du 5 janvier 2022 d’un montant de 6.855,60 euros portant sur la fourniture et pose d’un extracteur solaire ainsi qu’un contrat de crédit affecté.
Madame, [E], [D] conclut à la nullité de l’ensemble des contrats de vente et des contrats de crédits souscrits auprès de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et auprès de CA CONSUMER FINANCE en exposant qu’elle souffre d’hyperacousie depuis 2016 et elle a fait l’objet de nombreux démarchages depuis 2018, alors qu’elle était âgée de 75 ans.
Dans ce contexte, elle a signé 14 contrats avec 9 entreprises pour un montant de 90.382,95 euros, le plus souvent en recourant à des crédits affectés.
Ces crédits ont fait l’objet d’un rachat par la société CGI, sauf les contrats passés auprès de PBF COUVERTURE,, [O] et EXPERTISO.
Pour autant, elle souffre d’une altération de ses facultés qui a fait l’objet d’un constat médical le 8 avril 2022, le médecin relavant un fort handicap dû à l’hyperacousie qui entraîne une déformation de la compréhension avec des interprétations complexes et des comportements surprenants où elle s’en remet à autrui, sans capacité de dire non et sans conscience de la valeur de l’argent.
Madame, [E], [D] précise qu’elle est retraitée et qu’elle perçoit une pension de 2.000 euros alors que la charge de ses crédits s’élèvent à la somme de 1.485,36 euros. Elle est donc en situation de surendettement et une procédure à cette fin a été déclarée recevable par la Commission.
Elle bénéficie d’une mesure de curatelle renforcée depuis le 26 janvier 2023 avec la désignation de son fils,, [T], [Z].
Madame, [E], [D] produit plusieurs attestations dont celle de son frère,, [I], qui note que depuis 2016 le raisonnement de Madame, [E], [D] est moins lucide et il peut présenter une absence de jugement face à des arguments présentés avec fermeté.
De même, son neveu,, [P], note que depuis 2016 il faut réexpliquer plusieurs fois les choses sans que Madame, [E], [D] ne comprenne.
Madame, [V] indique en 2024 que Madame, [E], [D], depuis 6/7 ans, entend mal, ce qui la conduit à mal interpréter.
L’ensemble de ces faits ne permet pas de constater un trouble mental au moment de la passation des contrats litigieux alors notamment que Madame, [E], [D] a procédé à un crédit par acte authentique du 31 mars 2021 en présence d’un notaire et avec le concours de son fils.
Ce qui a implicitement confirmé les actes précédents.
En ce qui concerne les contrats postérieurs, il ne résulte pas plus des pièces produites un trouble au moment de la signature des deux contrats BTP PRODUCTION ou des contrats RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT,, [O], EXPERTISO et PBF COUVERTURE, le seul fait de recourir à de multiples contrats sans justifier de la nécessité de contracter étant insuffisant à révéler un trouble mental.
Sur la nullité pour vice du consentement
Madame, [E], [D], à cet égard et au visa de l’article 1130 du code civil, reprend les éléments précédents. Cela n’est pas de nature à créer un vice distinct de l’insanité qui n’a pas été retenu.
Sur la demande reconventionnelle
La S.A.S. RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT réclame une somme de 2.400 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2022 correspondant au solde du marché du 7 octobre 2021 après paiement d’un acompte de 1.285 euros.
Madame, [E], [D] fait valoir que cette demande est prescrite.
De fait, la demande ayant été faite lors de l’audience du 19 janvier 2026, il convient de relever qu’elle est prescrite par application de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Sur les demandes annexes
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, il convient de tenir la demanderesse aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déboute Madame, [E], [D] de ses demandes ;
Déboute la S.A.S. RESEAU FRANÇAIS DU BATIMENT de sa demande reconventionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame, [E], [D] aux dépens ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Barème ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Recours ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Crème ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Pêche maritime ·
- Salarié agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Entreprise agricole
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Bail renouvele ·
- Bailleur ·
- Qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix unitaire ·
- Intérêt ·
- Administrateur
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Faculté ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Recours
- Conciliateur de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Constat ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Conciliation ·
- Partie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Effacement ·
- Loyer ·
- Commission de surendettement ·
- Protection ·
- Rétablissement ·
- Dette ·
- Sociétés immobilières ·
- Commissaire de justice
- Technologie ·
- Résolution du contrat ·
- Consommateur ·
- Biens ·
- Vendeur ·
- Mise en conformite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Adresses
- Étranger ·
- Habilitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Consultation ·
- Décision d’éloignement ·
- Fichier ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Demande d'adoption nationale simple ·
- Droit de la famille ·
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dévolution ·
- Père ·
- Substitution ·
- Code civil ·
- Date ·
- Enfant ·
- Marque ·
- Vices
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Médecin ·
- Personnes ·
- Surveillance
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.