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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 24 proxi référé, 27 janv. 2025, n° 24/00685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ D’AULNAY-SOUS-BOIS
[Adresse 3]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/00685 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAKQ
Minute :
25/00017
EM
Société IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
C/
Monsieur [C] [I]
Représentant : Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS – Représentant : Me [L] [F] (Mandataire Spécial de M)
Copie, dossier délivrés à :
Le
ORDONNANCE DE REFERE
Ordonnance rendue et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ ;
Par Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection statuant en référé
Assistée de Mme Mylène PARFAITE MARNY, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Décembre 2024
tenue sous la présidence de Mme Souad CHILLAOUI, juge des contentieux de la protection,
assistée de Mme MARTIN Esther, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
Société IMMOBILIERE 3F, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Patricia ROTKOPF, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [I], demeurant [Adresse 5] – [Localité 7]
comparant en personne et assisté de Me Dominique DAMO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désigné au titre de l’aide juridictionnelle Partielle numéro 93008-2024-008812 du 23/07/2024
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par un contrat du 12 mai 2017, la SA IMMOBILIERE 3F a donné à bail à M. [C] [I] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 5], [Localité 7], pour un loyer mensuel actuel de 537.38 euros, charges incluses.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA IMMOBILIERE 3F a fait signifier le 20 décembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 3 647.24 euros.
Également, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2024, la SA IMMOBILIERE 3F a ensuite fait assigner M. [C] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation solidaire au paiement.
A l’audience du 7 mai 2024, Mme [L] [F], mandataire judiciaire à la protection des majeurs agissant en qualité de tutrice de M. [C] [I], a sollicité un renvoi du fait de sa désignation récente. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience de renvoi du 17 décembre 2024, la SA IMMOBILIERE 3F – représentée par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander :
— de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies ;
— d’ordonner l’expulsion de M. [C] [I], représenté par Mme [L] [F], es qualité de tutrice, ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
— et de condamner ce dernier au paiement
* de la somme actualisée de 4 763.42 euros correspondant à l’arriéré des loyers,
* d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer mensuel outre les charges y afférant,
— outre à une somme de 360 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce qui compris le coût du commandement de payer ;
— rappeler que l’exécution provisoire est attachée de droit à la présente décision.
La SA IMMOBILIERE 3F indique avoir contesté la décision de la commission de surendettement prononçant un rétablissement personnel de M. [C] [I] et qu’elle maintient à ce titre l’intégralité de ses demandes.
M. [C] [I], représenté par son conseil et Mme [L] [F], es qualité de tutrice, a sollicité le rejet des demandes de la bailleresse, du fait du prononcé par la commission de surendettement de Seine Saint Denis d’un rétablissement personnel, sans liquidation judiciaire, avec un effacement total de la dette locative en litige. Il sollicite également la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RÉSILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par la voie électronique le 6 mars 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au litige en cours. Par ailleurs, il est justifié que la situation d’impayés perdure malgré son signalement à la caisse d’allocations familiales par la SA IMMOBILIERE 3F, le 19 décembre 2023, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure au 29 juillet 2023 et applicable au litige en cours prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En effet, le contrat de bail a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi KASBARIAN du 27 juillet 2023 modifiant la loi du 6 juillet 1989 et un délai de deux mois est mentionné dans ledit contrat.
Le bail conclu le 12 mai 2017 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 20 décembre 2023, pour la somme en principal de 3 647.24€.
La SA IMMOBILIERE 3F produit un décompte indiquant que M. [C] [I] reste devoir, au titre de l’arriéré locatif la somme de 4 763.42€ à la date du 9 décembre 2024.
Par décision de la Commission de Surendettement du 6 septembre 2024, M. [C] [I] a bénéficié de mesures de rétablissement judiciaire sans liquidation judiciaire avec un effacement total de sa dette locative déclarée de 5 825.97 euros.
Il ressort des débats que, si la SA IMMOBILIERE 3, par courrier du 16 octobre 2024, a contesté les mesures ainsi prononcées, la situation de surendettement demeure en l’absence de décision du juge notamment sur la question de la recevabilité des contestations et de leur bien-fondé.
Dès lors, la décision d’effacement s’imposant aux parties à la date du 6 septembre 2024, il y a lieu de constater que les dettes antérieures sont donc effacées et qu’il n’existe plus de dette locative, l’impayé existant à la date prévue de l’acquisition de la clause résolutoire ayant été totalement régularisé.
En conséquence, la SA IMMOBILIERE 3F sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
La SA IMMOBILIERE 3F, partie perdante, supportera la charge des dépens.
L’équité commande que chaque partie assumera les frais avancés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort, vu l’urgence,
DEBOUTONS la SA IMMOBILIERE 3F de l’intégralité de ses prétentions ;
REJETONS la demande formulée par la SA IMMOBILIERE 3F et M. [C] [I], représenté par Mme [L] [F], es qualité de tutrice, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SA IMMOBILIERE 3F aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé le 27 janvier 2025,
Ont signé,
LA GREFFIERE LA JUGE
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