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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 24 févr. 2026, n° 26/00231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00231 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00231 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDZSMinute N°26/232
Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 23 [C] 2026 pour notification à [C] [D] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stephanie ROBIDA
—
— M. Le procureur de la République
le 23 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 24 Février 2026
Décision du 24 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [S] [U],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2] le 28 janvier 2026 de :
[C] [D]
né le 12 Mars 1982
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [C] [D] prise par le Docteur [N] le 02 février 2026 à 11h30
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 17 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 17 février 2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 2], reçu et enregistré au greffe le 23 Février 2026 à 11h00,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stephanie ROBIDA
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 23 février 2026 à 09h30, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé réception indiquant que [C] [D] n’est pas en capacité physique de tenir un entretien téléphonique.
Après avoir recueilli les observations de Me Stephanie ROBIDA, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public
En l’absence de [C] [D], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 24 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stephanie ROBIDA, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats
Me [P] [M] demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure .
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi.
Le conseil de [C] [D] demande la mainlevée au motif que l’accusé réception concernant la volonté par le patient d’être entendu ou pas comporte la mention « Mr [D] n’est pas en mesure de recevoir ces informations au vu de son étant psychiatrique » et que cette mention n’est pas corroborée par un certificat médical. Cette mention a été apposée par une infirmière d’état et il n’existe aucune raison de douter de ses observations médicales sans compter que la confirmation par un certificat médical n’est prévu par aucun texte. Ce moyen sera rejeté.
La procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En l’espèce, [C] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 28 janvier 2026 sous le régime de l’hospitalisation complète en urgence à la demande d’un tiers. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 5 février 2026.
Il a été placé à l’isolement par décision médicale motivée du 2 février 2026 à 11h30. La poursuite de l’isolement était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 17 février 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [R] sous le contrôle du Docteur [N] le 23 février 2026 à 09h30 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [C] [D] désinhibé se rend dans la chambre des autres patients se mettant en danger au regard de sa vulnérabilité.
En conséquence, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [C] [D] au delà de 7 jours à compter du 24 février 2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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