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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 24 sept. 2025, n° 25/00701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | AXA, assureur de la société JMC, assureur, en qualité c/ S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d', SAS LOGEMENT ELECTRIQUE DE DEMAIN, FRANCE IARD, de la société GCC |
Texte intégral
— N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76W
Date : 24 Septembre 2025
Affaire : N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76W
N° de minute : 25/00477
Formule Exécutoire délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Manuel QUESNOT-FILIPPI + dossier
Copie Conforme délivrée
le : 26-09-2025
à : Me Jérôme GRANDMAIRE
Me Julien LAMPE
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
SCCV [Adresse 29]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Me Manuel QUESNOT-FILIPPI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Séverine MEUNIER, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDERESSES
SAS LOGEMENT ELECTRIQUE DE DEMAIN
[Adresse 4]
[Localité 15]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LED
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Jérôme GRANDMAIRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC
[Adresse 7]
[Localité 23]
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. JMC
[Adresse 25]
[Localité 14]
non comparante
S.A.R.L. GCC
[Adresse 2]
[Localité 24]
non comparante
S.A.S. DC BATIMENT
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Audrey SUELLA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
[Adresse 30]
[Adresse 10]
[Localité 8]
non comparante
S.A.S. VALEURD’HOME
[Adresse 5]
[Localité 18]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société DC BATIMENT
[Adresse 20]
[Localité 11]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
SMABTP en qualité d’assureur de la société VALEURD’HOME
[Adresse 21]
[Localité 12]
non comparante
S.A.R.L. ADC
[Adresse 9]
[Localité 15]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ADC
[Adresse 26]
[Adresse 1]
[Localité 22]
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, non comparant
S.A.S. VALYO
[Adresse 3]
[Localité 17]
représentée par Me Julien LAMPE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, substitué par Me Kamila ELABDI, avocat au barreau de PARIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 03 Septembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 21, 22, 23, 24 et 28 juillet 2025 et 04 août 2025, la S.C.C.V [Adresse 29] a fait délivrer une assignation à comparaître aux défendeurs dont l’identité est récapitulée en en-tête devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins de leur voir déclarer opposable l’expertise ordonnée le 18 décembre 2024 par une ordonnance de référé du tribunal de ce siège, dans l’instance initiée par elle-même et de réserver les dépens.
Elle a maintenu ses demandes à l’audience du 3 septembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue en exposant que les opérations d’expertises sont en cours et qu’il est apparu nécessaire d’attraire à la cause les différents intervenants dans l’acte de construction compte tenu des désordres dénoncés.
La S.A.S VALYO, la S.A AXA FRANCE IARD assureur de la société GCC, la S.A AXA FRANCE IARD assureur de la société LED, la S.A AXA FRANCE IARD assureur de la société JMC et la S.A.S DC BATIMENT, valablement représentées, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, l’ensemble des autres défendeurs n’étaient ni comparants ni représentés. La décision étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
SUR CE,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 décembre 2024, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 24/931, n° minute 24/695) et désigné Monsieur [U] [C] en qualité d’expert.
La S.C.C.V [Adresse 29] justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer àaux défendeurs les résultats de l’expertise déjà ordonnée ; en l’occurrence il est justifié par la production des pièces idoines leurs interventions en qualité de titulaire de lot dans l’acte à construire et les attestations assureurs correspondants,
Il convient d’observer que l’avis de l’expert n’a pas été sollicité dans le cadre de cette instance, toutefois le juge n’étant pas lié par les observations de l’expert, disons que cette carence n’a pas de conséquence sur le sens de la décision.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile, le surcoût de cette mesure devant être supporté par la S.C.C.V [Adresse 28] [Adresse 27] qui devra procéder à une consignation complémentaire dans les termes du dispositif ci-dessous.
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de la S.C.C.V VILLA DE LATTRE DE [Adresse 27].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Disons que les dispositions de l’ordonnance de référé rendue le 18 décembre 2024 (n° RG 24/931, n° minute 24/695) sont communes et opposables la SAS LOGEMENT ELECTRIQUE DE DEMAIN, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LED, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC, la AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC, la S.A.R.L. JMC, la S.A.R.L. GCC, la S.A.S. DC BATIMENT, la S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, la S.A.S. VALEURD’HOME, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DC BATIMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VALEURD’HOME, la S.A.R.L. ADC, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ADC, et la S.A.S. VALYO, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant,
Disons que l’expert commis voit sa mission étendue pour inclure la SAS LOGEMENT ELECTRIQUE DE DEMAIN, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société LED, la S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société JMC, la AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société GCC, la S.A.R.L. JMC, la S.A.R.L. GCC, la S.A.S. DC BATIMENT, la S.A.S. AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, la S.A.S. VALEURD’HOME, la SMABTP en qualité d’assureur de la société DC BATIMENT, la SMABTP en qualité d’assureur de la société AQUITAINE FONDATIONS RENOVATION, la SMABTP en qualité d’assureur de la société VALEURD’HOME, la S.A.R.L. ADC, la S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société ADC, et la S.A.S. VALYO parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
Disons que la S.C.C.V [Adresse 29] devra consigner la somme de 3000 € au titre de la provision complémentaire nécessaire à la poursuite des opérations d’expertise ainsi étendues, laquelle somme devra être versée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du greffe du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance,
Disons que faute de consignation dans le délai sus-visé, les opérations d’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension,
Disons que l’expert devra préciser pour toute provision complémentaire ultérieurement sollicitée auprès du service du contrôle des expertises la proportion afférente à la présente extension,
— N° RG 25/00701 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD76W
Disons que l’expert devra dans un délai d’un mois à compter du versement de la provision complémentaire ordonnée par la présente décision :
1°) fixer une date limite pour des mises en cause éventuelles ultérieures et, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra être supérieur à six mois à compter de la présente ordonnance,
2°) déterminer un calendrier d’exécution des opérations d’expertise restant à effectuer, lequel calendrier comprendra, notamment, une date d’envoi de sa note de synthèse et une date limite pour l’envoi des dires récapitulatifs préalablement au dépôt du rapport définitif;,
Disons que le délai de dépôt du rapport définitif est prorogé d’un délai supplémentaire de deux (2) mois,
Rappelons qu’aux termes des dispositions de l’article 169 du code de procédure civile :
« L’intervenant est mis en mesure de présenter ses observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé »,
Rappelons que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction est compétent pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise,
Disons que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
Laissons les dépens à la charge de la S.C.C.V [Adresse 29],
Rappelons que :
— 1) – le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
— 2) – la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
Rappelons que la présente décision a autorité de la chose jugée au provisoire,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier, Le Président,
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