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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 19 nov. 2024, n° 24/01145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 19 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01145 – N° Portalis DB22-W-B7I-SHHE
Code NAC : 58G
AFFAIRE : [D] [O] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE, Organisme CPAM D’EURE ET LOIR
DEMANDERESSE
Madame [D] [O],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE -
Entreprise régie par le Code des Assurances – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le N° 382 285 260, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège,
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
CPAM D’EURE ET LOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
Débats tenus à l’audience du : 15 Octobre 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 1er août 2024, Mme [D] [O] a assigné la société GROUPAMA VAL DE LOIRE et la CPAM d’EURE ET LOIR en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise médicale, et condamner GROUPAMA à lui verser la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem, la somme de 5000 euros à titre de provision sur le préjudice et la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose qu’elle a été victime, le 14 juin 2006, alors qu’elle était âgée de 10 ans, d’un accident alors qu’elle se trouvait au centre de loisirs de la commune d'[Localité 5], et a été grièvement blessée au bras gauche par une vitre qui a éclaté ; une intervention chirurgicale était pratiquée le 14 juin 2006, la plaie du poignet de l’avant-bras gauche nécessitant par la suite de nombreux soins médicaux lourds ; une déclaration d’accident était faite et la mairie d'[Localité 4] précisait à ses parents qu’une déclaration avait été faite auprès de son assureur GROUPAMA ; une expertise médicale amiable était effectuée par le docteur [I] qui déposait un rapport le 31 janvier 2011 ; sur la base des conclusions de ce rapport, un procès-verbal de transaction était régularisé avec GROUPAMA le 20 novembre 2013; par la suite, elle subissait une première aggravation de son préjudice ; par ordonnance en date du 13 octobre 2016, le Tribunal a désigné le docteur [U] aux fins de se prononcer sur l’aggravation dudit préjudice ; l’expert a déposé un rapport le 31 mai 2017, reconnaissant une aggravation à compter du 4 avril 2012 ; néanmoins, aucune offre amiable n’a été présentée par GROUPAMA ; elle a donc saisi le Tribunal, qui par jugement du 20 octobre 2020, a liquidé son préjudice en aggravation sur la base du rapport du docteur [U]; depuis ce rapport, elle a subi une nouvelle aggravation de son état et a dû subir une intervention chirurgicale le 16 mai 2023 au niveau du coude gauche par le docteur [M], qui précise que cette intervention est directement en lien avec son accident initial avec plaie délabrante datant du 14 juin 2006 ; une nouvelle demande a ainsi été effectuée auprès de GROUPAMA pour qu’un nouveau dossier en aggravation soit ouvert ; toutefois, par mail du 4 juin 2024, GROUPAMA indiquait rester dans l’attente d’une réclamation chiffrée et ne désignait pas de médecin conseil aux fins d’expertise amiable.
La société GROUPAMA a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et s’oppose aux demandes de provisions et de frais irrépétibles.
La CPAM d’Eure et Loir n’est pas représentée (pas de représentation obligatoire).
La décision a été mise en délibéré au 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention de la demanderesse n’est pas manifestement vouée à l’échec ; la demanderesse, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifie par la production des précédentes décisions judiciaires et des pièces médicales postérieures, du caractère légitime de sa demande.
Il y a lieu d’y faire droit, dans les conditions détaillées dans le dispositif.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Si le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée, il doit conserver un caractère provisionnel à savoir celui d’une avance dont le montant est, d’une part, destiné à permettre de faire face à des frais justifiés par le demandeur et, d’autre part, à valoir sur la liquidation de son préjudice au regard du montant des indemnités susceptibles d’être retenu.
En l’espèce, par jugement du 20 octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Versailles a:
— liquidé le préjudice corporel en aggravation de Mme [D] [O] comme suit :
— 3 886,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 356,42 euros au titre des frais divers ;
— 1 940 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 4 375,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] [O] les sommes suivantes au titre de l’indemnisation de ses préjudices en aggravation :
— 3 886,96 euros au titre des dépenses de santé actuelles ;
— 2 356,42 euros au titre des frais divers ;
— 1 940 euros au titre de l’assistance par une tierce personne ;
— 4 375,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 1 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
— condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à payer à la CPAM des Yvelines les sommes de 5 356,34 euros au titre des débours exposés, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement, et de 1 091 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE aux dépens, qui comprendront les frais d’expertise et pourront être recouvrés par Maître Philippe RAOULT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] [O] la somme de 1 500 euros et à la CPAM des Yvelines la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il résulte du certificat médical du Docteur [M] en date du 24 novembre 2023 qu’il a "réalisé une intervention chirurgicale le 16 mars 2023 chez Mme [O] en raison d’une épitrochléite persistante du coude gauche« en précisant que »Cette intervention, ainsi que l’ensemble des interventions qu['il a] réalisées sur le membre supérieur gauche, sont directement en rapport à son accident initial avec plaie délabrante datant du 14 juin 2006".
Le préjudice résultant d’une nouvelle aggravation n’est dès lors pas contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner GROUPAMA à payer à Mme [O] une provision de 5000 euros à valoir sur son préjudice.
Il convient par ailleurs de condamner GROUPAMA à verser à Mme [O], contrainte d’engager une nouvelle mesure d’expertise judiciaire, une provision ad litem de 2000 euros au titre d’une provision ad litem.
Il y a lieu de déclarer commune à la CPAM d’Eure et Loir la présente ordonnance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité et la situation économique des parties commandent l’application de l’article 700 du code de procédure civile ; il convient de condamner GROUPAMA à verser à Mme [O] la somme de 2500 euros à ce titre.
Les dépens seront à la charge de GROUPAMA.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder le Docteur [Z] [U], expert auprès la Cour d’appel de Versailles, avec mission, après s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir consulté toute personne susceptible de l’éclairer et s’être adjoint tout sapiteur de son choix de :
— convoquer toutes les parties,
— examiner la victime,
— décrire les lésions qu’elle impute,
— dire si ces lésions sont en relation directe et certaine avec les faits décrits,
— donner son avis sur l’existence d’un éventuel état antérieur,
— fixer la date de consolidation des blessures et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue et, dans ce cas, en préciser les conditions et la durée,
— le cas échéant, déterminer l’incidence professionnelle de ce déficit fonctionnel temporaire,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l’accident à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— rechercher si la victime était du jour de l’accident à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’elle pratiquait avant l’accident,
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
— déterminer si la victime est atteinte d’un déficit fonctionnel permanent, et dans l’affirmative après en avoir précisé les éléments, en chiffrer le taux,
— le cas échéant, dire si l’aide d’une tierce personne est indispensable, dans l’affirmative indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pendant quelle durée quotidienne cette aide est indispensable et comment la victime peut être appareillée, décrire les prothèses, orthèses ou aides techniques nécessaires, leur incidence sur la capacité fonctionnelle et éventuellement la fréquence de leur renouvellement,
— dire si des soins postérieurs à la consolidation sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement, leur périodicité,
— déterminer si la victime en fait état les répercussions des séquelles sur les activités professionnelles, d’agrément, sur la vie sexuelle,
— émettre un avis motivé en discutant de l’imputabilité de la répercussion évoquée aux fait, aux lésions et aux séquelles retenues,
— dégager en les spécifiant les éléments propre à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés,
— fournir toute précision technique et de fait de nature à permettre la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis,
Fixons à 1500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert,
Disons que cette somme sera consignée par la demanderesse au plus tard le 15 janvier 2025, au Greffe du Tribunal judiciaire de Versailles à la Régie d’avances et de recettes, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque,
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, en présence des parties ou elles dûment convoquées, qu’il entendra les parties en leurs observations et explications, y répondra, qu’il joindra ces observations à son rapport lorsqu’elles seront écrites et que la demande lui en sera faite, qu’il devra impartir un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtront nécessaires et, à l’expiration du délai, aviser le juge de l’éventuelle carence des parties, qu’il vérifiera que les parties ont été à même de débattre des constatations et documents au vu desquels il entend donner son avis et qu’il devra procéder personnellement à ses opérations, avec le cas échéant l’avis d’autres techniciens qu’il aura sollicités,
Disons que l’expert devra déposer un pré-rapport, qu’il devra, lors de l’établissement de sa première note d’expertise indiquer le calendrier des opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise, qu’il informera le juge de l’avancement de ses opérations et de ses diligences et qu’il devra déposer un rapport de ses opérations et conclusions qu’il déposera au Greffe du service des expertises de cette juridiction dans le délai de 4 mois à compter de l’avis de la consignation au Greffe,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le Magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Rappelons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 8] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire Versailles, accompagné de la copie certifiée conforme de la décision,
Condamnons la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] [O] la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
Condamnons la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] [O] la somme de 2000 euros à titre de provision ad litem,
Condamnons la société GROUPAMA VAL DE LOIRE à payer à Mme [D] [O] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déclarons commune à la CPAM d’EURE ET LOIR la présente ordonnance,
Disons que les dépens seront à la charge de la société GROUPAMA VAL DE LOIRE.
Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY
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