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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 3e ch., 26 sept. 2025, n° 24/00324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Troisième Chambre
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION
rendue le
26 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00324 – N° Portalis DB22-W-B7H-RWHU
Code NAC : 70B
DEMANDEURS :
1/ Monsieur [C], [Y], [W] [D]
né le 25 Février 1975 à [Localité 4] (14),
demeurant [Adresse 2],
2/ Madame [U], [M], [R] [F]
née le 02 Mai 1975 à [Localité 5] (45),
demeurant [Adresse 2],
représentés par Maître Romain ROSSI-LANDI de la SELARL ROSSI-LANDI AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Maître Vanessa LANDAIS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSES :
1/ Madame [O] [E]
née le 06 Décembre 1985 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3],
représentée par Maître Ivan CORVAISIER de la SELARL CORVAISIER AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
2/ L’ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de ROUEN sous le numéro 331 876 722 dont le siège social est situé [Adresse 1] et représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL DE CARFORT, avocat postulant au barreau de VERSAILLES et par Maître Nicolas BARRABÉ, avocat plaidant au barreau de ROUEN.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 18 décembre 2023, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F] ont assigné Madame [O] [E] et la société ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Les parties ont été convoqué en audience de règlement amiable qui a abouti à un accord.
Par conclusions notifiées le 27 juillet 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F] ont sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— homologue le protocole transactionnel signé les 24 et 25 septembre 2024 ainsi que son avenant du 3 octobre 2024,
— reçoive Monsieur [D] et Madame [F] en leurs conclusions de désistement,
En conséquence,
— constate le désistement de Monsieur [D] et de Madame [F]
— juge n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, – juge que chaque partie conservera ses propres dépens à sa charge.
Par conclusions notifiées le 28 août 2025, Madame [O] [E] a sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— homologue le protocole transactionnel signé les 24 et 25 septembre 2025 ainsi que son avenant du 3 octobre 2024,
— constate l’acceptation, par Madame [O] [E], du désistement d’instance et d’action de Monsieur [D] et Madame [F],
— constate le dessaisissement du Tribunal ;
— dise que chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de la présente instance.
Par conclusions notifiées le 11 septembre 2025, la société ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS a sollicité du juge de la mise en état qu’il :
— donne acte à Monsieur [C] [D], Madame [U] [F] et Madame [O] [E] de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS SAS.
— donne acte à l’ ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS SAS de son acceptation du désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [D], de Madame [U] [F] et de Madame [O] [E] à son égard.
— homologue le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties les 24 et 25 septembre 2025 ainsi que son avenant du 3 octobre 2024.
— ordonne le dessaisissement du tribunal et dise que, conformément audit protocole d’accord, chaque partie conservera à sa charge les frais qu’elle a personnellement exposés dans le cadre de l’instance ainsi que ses dépens.
MOTIFS
Sur le désistement et sur l’homologation du protocole d’accord
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement peut intervenir tant que l’instance est pendante devant la juridiction.
L’article 785 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
L’article 384 du code de procédure civile prévoit qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. L’article 2052 du même code précise que la transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code précise que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
En l’espèce, les demandeurs ont déclaré se désister d’instance et d’action. Les défenderesses ont, en tout état de cause, accepté ce désistement.
Par ailleurs, les parties ont régularisé un protocole d’accord transactionnel destiné à mettre fin à la présente procédure par le biais de concessions réciproques les 24 et 25 septembre 2024 ainsi que par avenant signé
les 3 et 11 octobre 2024.
Le protocole porte sur un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande aux fins d’homologuer le protocole d’accord régularisé.
Sur les autres demandes
Les parties ayant convenu que chaque partie conserverait la charge de ses propres de dépens, il y a lieu de répartir ainsi les frais de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire insusceptible d’appel,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F] et l’acceptation de Madame [O] [E] et la société ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS,
Homologue le protocole d’accord transactionnel en date des 24 et 25 septembre 2024 complété par avenant signé les 3 et 11 octobre 2024 régularisé entre Monsieur [C] [D] et Madame [U] [F], Madame [O] [E] et la société ENTREPRISE ROLAND GUEUDRY ET FILS, tel qu’annexé à la présence ordonnance et lui confère force exécutoire,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement subséquent du tribunal judiciaire de Versailles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 SEPTEMBRE 2025, par Monsieur Thibaut LE FRIANT, Vice-Président, assisté de Madame Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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