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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 13 nov. 2025, n° 24/02214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA DROME, Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE |
Texte intégral
N° RG 24/02214 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGZL
N° minute :
Copie certifiée conforme délivrée le 14/11/2025
à :
— la SCP DURRLEMAN- COLAS-DE RENTY,
— la SELARL SEDEX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [A] [J] épouse [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne LE PIVERT LEBRUN de la SELARL SEDEX, avocats au barreau de la Drôme
CPAM DE LA DROME
[Adresse 6]
[Localité 2]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : D. DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : S. REYNAUD, cadre-greffière
DÉBATS :
À l’audience publique du 04 septembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
L’association 1,2,3 SOLEIL ayant pour objet la gestion de la cantine scolaire de l’école primaire de la commune d'[Localité 7] (Drôme) et le développement des activités sportives et parascolaires lors de différentes manifestations, a souscrit auprès de la société GROUPAMA MEDITERRANEE un contrat multirisques des associations dénommé « GROUPAMA AFFINITES » destiné notamment à couvrir les conséquences financières de la responsabilité civile pouvant lui incomber, dans le cadre de son objet social, pour tous dommages subis par des bénévoles au cours de l’organisation d’une manifestation.
Le 11 mars 2023, l’association 1,2,3 SOLEIL a organisé une soirée dans la salle des fêtes de la commune d'[Localité 7].
Au cours de cette soirée, Mme [A] [J] épouse [W], qui intervenait en qualité de parent d’élève bénévole, notamment pour assurer le service des repas, s’est blessée en chutant lourdement au sol. Les radiographies effectuées au service d’imagerie médicale du Sud-Gresivaudan les 13 et 16 mars 2023 ont mis en évidence une « fracture épiphysaire distale du radius non déplacée avec fracture de la styloïde ulnaire » et un « possible syndrome fissuraire de la corticale antérieure sacrée en regard de S4 et S5 sans déplacement péjoratif ni luxation sacrococcygienne (sans) anomalie somatique lombaire ni des interlignes discosomatiques ».
Par courrier électronique daté du 16 mars 2023, le président de l’association 1,2,3 SOLEIL a adressé une déclaration de sinistre à la société GROUPAMA MEDITERRANEE.Par lettre datée du 15 septembre 2023, la société PACIFICA, assureur de protection juridique de Mme [A] [J] épouse [W], a demandé à la société GROUPAMA MEDITERRANEE de prendre en charge le sinistre survenu le 13 mars 2023 et d’indemniser son assurée pour son préjudice corporel.
Par lettre datée du 10 novembre 2023, la société GROUPAMA MEDITERRANEE a informé la société PACIFICA de son refus de prendre en charge le sinistre.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 10 juillet 2024, Mme [A] [J] épouse [W] a fait assigner la société GROUPAMA MEDITERRANEE et la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme devant le présent tribunal.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de Mme [A] [J] épouse [W] (conclusions déposées le 18 mars 2025) qui demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du Code civil et L.121-4 du Code des assurances, de :
— dire et juger que l’association 1,2,3 SOLEIL est responsable du préjudice qu’elle a subi ;
— dire et juger recevable et bien fondée son action directe à l’encontre de la société GROUPAMA MEDITERRANEE, ès qualité d’assureur de l’association 1,2,3 SOLEIL ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à l’indemniser de son entier préjudice ;
— débouter la société GROUPAMA MEDITERRANEE de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre ;
En tout état de cause et avant-dire droit, vu l’article 146 du Code de procédure civile,
— ordonner une expertise médicale sur sa personne en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal, avec la mission proposée dans ses écritures ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE à lui verser la somme de 5.000,00 € à titre de provision à valoir sur l’indemnité définitive ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement de la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la société GROUPAMA MEDITERRANEE au paiement des entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de la SCP DURRLEMAN COLAS DE RENTY ;
— déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Vu les dernières écritures de la société GROUPAMA MEDITERRANEE (conclusions déposées le 25 novembre 2024) qui demande au tribunal, au visa des articles 1242 alinéa 1er du Code civil, L.121-4 du code des assurances, 146 et 700 du Code de procédure civile, de :
A titre principal :
— juger que l’association 1,2,3 SOLEIL n’est pas responsable du préjudice subi par Mme [A] [J] épouse [W] ;
— juger irrecevable et mal fondée l’actio directe de Mme [A] [J] épouse [W] à son encontre ;
En conséquence,
— débouter Mme [A] [J] épouse [W] de sa demande d’indemnisation à son encontre ;
— débouter Mme [A] [J] épouse [W] de sa demande d’expertise ;
— débouter Mme [A] [J] épouse [W] de sa demande d’indemnisation provisionnelle à son encontre ;
A titre subsidiaire :
— juger qu’elle n’entend pas s’opposer aux opérations d’expertise, mais formule protestations et réserves ;
— juger que les frais d’expertise seront à la charge de la partie demanderesse, en la personne de Mme [A] [J] épouse [W] ;
— débouter Mme [A] [J] épouse [W] de sa demande de condamnation d’un montant de 5.000,00 € à titre provisionnel ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [A] [J] épouse [W] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’absence de constitution d’avocat de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, régulièrement citée selon les formes prévues par les articles 655 à 658 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I- Attendu qu’aux termes de l’article 1242 alinéa 1er du Code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde » ;
Que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ce texte, qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état ;
Que le sol d’une salle ou d’un magasin peut être considéré comme l’instrument du dommage si la preuve est rapportée qu’il présentait un caractère anormalement humide ou glissant, à l’origine de la chute de la victime (en ce sens notamment : Cour de cassation – 2ème chambre civile, 18 octobre 1989 n°85-17.467 ; 11 décembre 2003, n°02-30.558) ;
II- Attendu qu’en l’espèce, Mme [A] [J] épouse [W] soutient que sa chute a été causée par la présence d’une flaque d’eau sur le sol de la salle des fêtes, devenu ainsi anormalement glissant ;
Qu’elle produit essentiellement, à l’appui de cette affirmation, les attestations de son mari M. [T] [W] (« le carrelage était très glissant, il y avait une grosse flaque d’eau au sol ») et de son amie Mme [F] [O] (« cette chute est due au fait que le sol était très mouillé (flaque d’eau) et qu’il faisait noir ») ;
Mais attendu que ces seules attestations de proches de la victime, non corroborées par la déclaration de sinistre effectuée par le président de l’association 1,2,3 SOLEIL, M. [M] [Y] (« Je ne sais pas sur quoi elle a glissé. Le sol était mouillé à un endroit mais je n’ai pas pu le constater et je ne peux pas non plus en donner l’origine ») et contredites par les attestations versées aux débats par la société GROUPAMA MEDITERRANEE, de Mme [R] [P] (« il n’y avait pas de traces d’eau sur la piste de danse de la salle des fêtes du village d'[Localité 7] »), de Mme [X] [D] (« je n’ai pas vu d’eau ni d’autres liquides sur le sol de la salle des fêtes ») de Mme [E] [K] épouse [S] (« je n’ai constaté aucune flaque d’eau devant la scène, là où il y a eu la chute ; j’étais moi-même présente car je prenais des photos pour les poster sur notre groupe Facebook et à aucun moment, je n’ai vu d’eau au sol. A aucun moment je n’ai vu de sol, glissant quelque que soit l’endroit de la salle des fêtes d'[Localité 7], ni personne n’en faire la remarque (auquel cas, cela aurait été nettoyé de suite). J’étais présente jusqu’à 4 h du matin et au nettoyage, aucune flaque visible non plus ») et de M. [L] [G] (« Je n’ai constaté aucune présence de liquide sur la piste de danse. A aucun moment la piste ne m’a paru glissante ») ne peuvent à elles-seules, en l’absence de toute constatation matérielle ou élément objectif pouvant les confirmer, suffire à établir le caractère anormalement glissant du sol de la salle des fêtes, et partant la preuve de son rôle causal dans la chute de la victime ;
Attendu que Mme [A] [J] épouse [W] ne peut donc qu’être déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux entiers dépens de l’instance, en sa qualité de partie perdante et conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile ;
III- Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (….) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme ;
Déboute Mme [A] [J] épouse [W] de l’intégralité de ses demandes ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Mme [A] [J] épouse [W] aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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