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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 29 janv. 2026, n° 25/02343 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02343 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [R] [Y] c/ [N], [T]
MINUTE N°
DU 29 Janvier 2026
N° RG 25/02343 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPLU
Grosse délivrée
à Me BENHAMOU Marcel
Expédition délivrée
à Me DARMON David-André
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires [R] [Y]
sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic le cabinet [L]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me BENHAMOU Marcel, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me DARMON David-André, avocat au barreau de Nice
Madame [W] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me DARMON David-André, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL,Juge au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Janvier 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [N] et Mme [W] [T] sont propriétaires de lots de copropriété situés [Adresse 3], [Localité 1] [Adresse 7] (lots n°92 et 32).
Le 15 mai 2025, le syndicat des copropriétaires [R] [Y], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L] (ci-après le syndicat des copropriétaires [R] [Y]) a fait assigner M. [H] [N] et Mme [W] [T] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Nice aux fins de paiement des charges de copropriété et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de:
*condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 4 212,04 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024 ;
*condamner M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
*condamner M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 décembre 2025.
Au jour de l’audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions notamment de :
*débouter M. [H] [N] et Mme [W] [T] de l’ensemble de leurs demandes ;
*condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 5 331,06 euros, au titre des charges impayées avec intérêt au taux légal à compter du 20 septembre 2024,
*condamner M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts,
*condamner M. [H] [N] et Mme [W] [T] à lui payer la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [H] [N] et Mme [W] [T] sollicitent de la présente juridiction, notamment de :
*leur accorder des délais de paiement de 24 mois pour s’acquitter de la somme de 5 331,06 euros, selon un échéancier de 222 euros ;
*suspendre les intérêts de retard pendant la durée du délai ;
*débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] de sa demande d’exécution provisoire ;
*réserver les dépens et demandes accessoires.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l’article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 29 janvier 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu’en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
I. Sur les demandes principales
Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10, dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives aux services collectifs et équipements communs, ainsi qu’à celles relatives à la conservation, l’entretien et l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
En application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale, ces provisions devenant exigibles le premier jour de chaque trimestre.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [R] [Y] verse aux débats:
— un relevé de propriété attestant de ce que M. [H] [N] et Mme [W] [T] sont propriétaires du bien situé au [Adresse 3], [Localité 2] (lots n°92 et 32),
— les appels de fonds,
— un décompte actualisé au 28 novembre 2025, à hauteur de 5 331,06 euros ;
le procès-verbal de l’assemblée générale tenue le 24 mars 2025, et ayant approuvé les comptes des années antérieures, ainsi que des budgets prévisionnels correspondants ;
Les frais bancaires, de mise en demeure, de mise en contentieux et d’assignation ne peuvent entrer dans les frais prévus par l’article 10 dans sa version en vigueur, de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Si certains de ces frais peuvent entrer sur le fondement des sommes nécessaires au recouvrement au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, aucune demande n’est par la suite formulée par le demandeur sur ce fondement.
M. [H] [N] et Mme [W] [T] ne contestent être redevable de charges de copropriété.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi que M. [H] [N] et Mme [W] [T] n’ont pas acquitté dans son intégralité leur quote-part des charges de copropriété dues pour un montant de 4 974,31 euros.
Il convient, en conséquence, de condamner in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] au paiement de la somme de 4 974,31 euros, au titre des charges dues au 28 novembre 2025, provision pour charges du 1er novembre au 31 janvier 2026 incluse.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires.
Le syndicat des copropriétaires [R] [Y] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ce à quoi s’oppose M. [H] [N] et Mme [W] [T].
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [R] [Y] ne rapporte pas la preuve ni de la mauvaise foi du défendeur, qui ne résulte pas de la seule carence dans le paiement, ni de la réalité du préjudice spécial qu’il aurait supporté, se distinguant du préjudice naissant du retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par l’allocation d’intérêts moratoires par application de l’article 1231-6 du code civil.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de ce chef.
II. Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [H] [N] et Mme [W] [T] sollicitent des délais de paiement, ce à quoi s’oppose le syndicat des copropriétaires [R] [Y].
En l’espèce M. [H] [N] et Mme [W] [T] justifient de leurs ressources et de leurs charges. Ils font notamment état de la situation professionnelle de Mme [T], actuellement sans emploi, tandis que M. [N] perçoit l’AAH. Ils s’engagent à verser jusqu’à 222 euros par mois.
Si leur dette a augmenté depuis l’assignation, ils justifient également du virement de certaine sommes ces derniers mois au profit du demandeur.
Compte tenu de ces éléments, et en considération des besoins du syndicat des copropriétaires, il convient de faire droit à la demande de M. [H] [N] et Mme [W] [T] et de lui permettre d’échelonner le paiement de sa dette en 22 mensualités de 220 euros chacune et une dernière mensualité, correspondant au solde de la dette, payables le 10 de chaque mois.
Afin de garantir le paiement de la dette, il convient de dire qu’à défaut, pour M. [H] [N] et Mme [W] [T] de payer une seule des mensualités prévues à l’échéancier ci-dessus ou un seul des appels de fonds à venir, la créance de le syndicat des copropriétaires [R] [Y] sera due dans sa totalité et sera immédiatement exigible après une mise en demeure de payer demeurée infructueuse selon les modalités prévues au dispositif.
En revanche, aucun élément ne justifie d’écarter les dispositions de l’article 1231-6 du code civil, les retards de paiement ayant causé un préjudice au demandeur, préjudice qui doit être réparé.
Par conséquent M. [H] [N] et Mme [W] [T] seront déboutés de leur demande de suspension des intérêts de retards.
III. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [H] [N] et Mme [W] [T] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de M. [H] [N] et Mme [W] [T] a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
M. [H] [N] et Mme [W] [T] seront donc condamnés in solidum à payer à le syndicat des copropriétaires [R] [Y] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
M. [H] [N] et Mme [W] [T] demandent d’écarter l’exécution provisoire.
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit et M. [H] [N] et Mme [W] [T] ne justifient d’aucun élément sérieux justifiant d’écarter l’exécution provisoire.
Par conséquent il sera rappelé l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L], la somme de 4 974,31 euros, au titre des charges dues au 28 novembre 2025, provision de charges de la période du 1er novembre 2025 au 31 janvier 2026 incluse, majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
AUTORISE M. [H] [N] et Mme [W] [T] à s’acquitter de ces sommes en 22 mensualités de 220 euros chacune outre la 22e mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme ou des appels de fonds courants, l’intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
DÉBOUTE M. [H] [N] et Mme [W] [T] de sa demande de suspension des intérêts au taux légal à durant les délais de paiement ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires [R] [Y], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] à payer au syndicat des copropriétaires [R] [Y], représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET [L], la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [H] [N] et Mme [W] [T] aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE M. [H] [N] et Mme [W] [T] de sa demande d’écarter l’exécution provisoire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 29 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La greffière, Le président,
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