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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jaf cab. 1, 9 janv. 2026, n° 23/02038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Homologue l'accord des parties |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
— -------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
— -------
n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVREa rendu le jugement suivant :
N° RG 23/02038 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GLAS
[J] [F]
C/
[H] [Z]
— ------------------------------------
Maître [L] [N] de la SCP SCP GUERARD-BERQUER [N] SIFFERT
— --------------------------------------
MK/LB
LRM
Copie exécutoire à :
— Maître [L] [N] de la SCP SCP GUERARD-BERQUER [N] SIFFERT
Copie au dossier
Le
LE NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [J] [F]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9][Localité 8])
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Charlotte-Marine ACHTE de la SCP SCP GUERARD-BERQUER ACHTE SIFFERT, avocate au barreau du HAVRE,
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (MOSELLE)
demeurant [Adresse 4]
Défaillant
L’affaire appelée en Audience publique le 28 Novembre 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Lucille BRICAUD, Greffier lors des débats et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat du demandeur, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [F] et M. [H] [Z] ont vécu en concubinage.
Ils ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5], au prix de 380 000 euros, par acte notarié en date du 31 août 2017 établi par Maître [X] [P], notaire à [Localité 7].
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2023, Mme [J] [F] a fait assigner M. [H] [Z] aux fins de partage judiciaire de leurs intérêts indivis,
Par jugement du 28 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire du Havre a :
— ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] [F] et M. [H] [Z],
— désigné Maître [V] [T], notaire au [Localité 6], pour procéder aux opérations liquidatives.
Maître [V] [T] a sommé M. [H] [Z] à comparaître en son office aux fins de procéder à l’ouverture des opérations liquidatives par acte de commissaire de justice en date du 18 novembre 2024, lequel a été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte en date du 02 décembre 2024, Maître [V] [T] a dressé un procès-verbal de carence, en l’absence de M. [H] [Z].
Maître [V] [T] a une nouvelle fois sommé M. [H] [Z] à comparaître en son office afin de régulariser le partage de l’indivision par acte de commissaire de justice en date du 17 juin 2025, lequel a à nouveau été converti en procès-verbal de recherches infructueuses.
Par acte du 30 juin 2025, Maître [V] [T] a dressé un procès-verbal de carence comprenant d’une part le projet ainsi que les dires de Mme [J] [F] et d’autre part constatant l’absence de M. [H] [Z].
Par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2025, Mme [J] [F] a assigné M. [H] [Z] aux fins de voir :
— donner force exécutoire à l’acte de partage établi le 30 juin 2025 par Maître [V] [T],
— par conséquent, attribuer la pleine propriété du bien indivis à Mme [J] [F], à charge pour elle de verser à M. [H] [Z] une soulte d’une somme de 197 028,34 euros,
— condamner M. [H] [Z] à régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise dont Mme [J] [F] a été contrainte de faire l’avance.
Cet acte, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et enrôlé au répertoire général sous le numéro 25/01962, a été joint au reste de la procédure enrôlé sous le numéro 23/02038 sous ce dernier numéro commun.
Le juge commis a rédigé son rapport le 25 septembre 2025 et renvoyé à cette date l’affaire à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 septembre 2025, M. [H] [Z] a été invité à constituer avocat. Ce courrier n’a pu être délivré, portant la mention “pli avisé et non réclamé”. Aucune écriture n’a été prise dans l’intérêt de M. [H] [Z] et ce dernier ne s’est pas fait représenter.
Le dossier a été clôturé le 13 novembre 2025 et fixé à l=audience de dépôt du 28 novembre 2025.
L=affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Sur la demande d’homologation
L’article 1375 du code de procédure civile dispose que 1e tribunal statue sur les points de désaccord, homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En l’espèce, en application des dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire a transmis au juge commis le procès-verbal de carence du 30 juin 2025 ainsi que le projet d’état liquidatif.
Aux termes de ce projet, l’actif indivis comprend :
— le bien sis [Adresse 3], valorisé à la somme de 420 000 euros,
— la somme de 31 080 euros due par Mme [J] [F] à l’indivision au titre de son occupation du bien,
Le passif indivis comprend :
— les frais d’acte à hauteur de 24 000 euros,
— le compte d’administration de Mme [J] [F] à l’égard de l’indivision à hauteur de 33 023.31 euros.
Le projet de partage n=a suscité aucun désaccord de Mme [J] [F].
Il convient toutefois de relever une incohérence quant à la date de jouissance divise retenue, celle-ci étant mentionnée comme étant fixée au 30 septembre 2023 alors que la valeur du bien indivis repose sur des estimations datant de la fin de l’année 2024 et du début de l’année 2025, que l’indemnité d’occupation a été calculée jusqu’au 30 juin 2025 et que les frais nécessaires listés au titre au compte d’administration de Mme [J] [F] comportent des frais postérieurs à cette date.
Dès lors, le projet d=état liquidatif sera homologué sauf à ce que soit rectifiée la date de jouissance divise, qui sera fixée au 30 juin 2025 et non au 30 septembre 2023 et, en l’absence d’opposition sur les lots formés, Mme [J] [F] se verra par conséquent attribuer le bien sis [Adresse 5] et devra verser en contrepartie à M. [H] [Z] une soulte de 197 028,34 euros.
Sur les demandes accesssoires
Conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l=espèce, les entiers dépens dont les émoluments du notaire seront mis à la charge de M. [H] [Z], ces derniers ayant été rendus nécessaires par son positionnement et son inertie.
Conformément à l=article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l=autre partie la somme qu=il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l=équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Eu égard à l=inertie dont a fait preuve M. [H] [Z] dans le cadre des opérations de liquidation-partage, notamment en ne faisant aucun retour auprès de Maître [V] [T] et en ne se présentant pas aux rendez-vous d’ouverture des opérations et de régularisation de l’acte de partage, cette inertie ayant conduit à une durée de procédure de partage particulièrement longue, il sera mis à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le projet d=état liquidatif dressé par Maître [V] [T] le 30 juin 2025, lequel demeurera annexé au présent jugement, sauf s’agissant de la date de jouissance divise, qui sera fixée au 30 juin 2025 et non au 30 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [H] [Z] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les émoluments du notaire ;
CONDAMNE M. [H] [Z] au paiement de la somme de 3 000 euros à Mme [J] [F] sur le fondement de l=article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
En foi de quoi, le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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