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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 26 sept. 2025, n° 24/01598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/01598 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YA4M
JUGEMENT DU 26 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE:
S.A.S. LAFARGE [Localité 5]
anciennement dénommé LAFARGEHOLCIM [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick FEROT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Loïc GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.N.C. [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Dorothée GUILLOT-TANTAY avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Nicolas VERMEULEN,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 Septembre 2024, avec effet au 06 Septembre 2024.
A l’audience publique du 13 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 19 septembre 2025 puis prorogé pour être rendu le 26 Septembre 2025.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 26 Septembre 2025 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SNC [Localité 10] BOULEVARD DE L’OISE a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération immobilière située [Adresse 15] à [Localité 12] destinée à être vendue en l’état futur d’achèvement.
Par acte en date du 2 mai 2018 la SNC [Localité 10] [Adresse 7] a confié le lot gros œuvre de l’opération à la société BMC moyennant le prix de 4.200.000 euros TTC.
Dans le cadre des travaux qui lui ont été confiés par la SNC [Localité 10] [Adresse 7], la société BMC a confié à la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5] un contrat de
fourniture de béton.
Le 28 mars 2019 la SNC [Localité 10] [Adresse 7] et la société BMC ont conclu avec la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5] un “protocole d’accord de paiement pour compte” en vertu duquel la société BMC donne ordre irrévocable à la société [Localité 10] de payer pour son compte au fournisseur de béton les sommes qu’il sollicitera dans la limite de la somme de 343.200 euros TTC.
Par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 4 novembre 2019, publié au BODACC le 20 novembre suivant, la société BMC a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX du 8 novembre 2022, la créance de la SNC CERGY [Adresse 6] DE [Adresse 16]OISE a été admise au passif de la société BMC à hauteur de 3.047.508,88€.
Par acte en date du 1er octobre 2021, la SAS LAFARGEHOLCIM [Localité 5] a fait assigner la SNC CERGY [Adresse 7] (ci-après société [Localité 10]) devant le tribunal judiciaire de Lille à l’effet de voir condamner cele-ci à lui payer la somme de 112.190,40 €, outre 16.828,56 € se prévalant de l’acte de l’acte du 28 mars 2019.
La société [Localité 10] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
Le 12 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la radiation pour défaut de diligence du demandeur. L’affaire a été réinscrite à la demande de la requérante.
La clôture a été fixée au 6 septembre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 13 mai 2025. La décision a été mise en délibéré au 19 septembre 2025 puis prorogée au 26 septembre 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 27 mai 2024, la société LAFARGE [Localité 5] venant aux droits de la SAS LAFARGEHOLCIM [Localité 5] demande au tribunal de :
Vu les articles 1336 et suivants du Code Civil.
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil.
Vu l‘article 1103 de ce même code
Vu les articles 1303 de ce même code
Vu la délégation du 28 mars 2019.
Vu l’article A -444-32 du Code de Commerce.
DECLARER la sociéte LAFARGEHOLCIM [Localité 5] recevable et bien fondée en ses demandes fins et conclusions.
PRENDRE ACTE du fait que cette dernière est aujourd’hui dénommée LAFARGE [Localité 5].
CONDAMNER la SNC [Localité 10] [Adresse 7] à payer à la sociéte LAFARGE [Localité 5] la somme en principal ll2.l90,40 € outre l6.828,56 euros à titre de clause pénale en exécution de l’acte de délégation ou à tout le moins de l’engagement de paiement souscrit,
CONDAMNER la SNC [Localité 10] [Adresse 7] au paiement du droit de recouvrement prévu à l’article A444-32 du Code de Commerce, du fait de sa résistance abusive,
S’il y avait lieu, tirer les conséquences du comportement fautif de la SNC [Localité 10] BOULEVARD DE L’OISE et condamner cette dernière de ce chef au paiement d’une somme indemnitaire à titre de dommages et intérêts de 112.190.40 € outre l6.828,56 € complémentaires.
SUBSIDIAIREMENT
CONDAMNER la SNC [Localité 10] [Adresse 6] DE [Adresse 18] en raison de son enrichissement injustifié, aux sommes rappelées ci-dessus.
DEBOUTER la SNC [Localité 10] [Adresse 6] de toutes ses demandes fins et conclusions.
DIRE ET JUGER que l’exécution provisoire de la decision à intervenir est compatible avec la nature de l’affaire et l’ordonner.
CONDAMNER la SNC [Localité 10] [Adresse 6] DE L’OISE au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SNC [Adresse 11] [Adresse 8] en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Patrick FEROT Avocat aux offres de droit.
Tout d’abord, elle fait valoir qu’il résulte tant des faits de l’espèce que des dispositions de 1'acte de délégation que l‘intention des parties était de contracter une délégation de paiement ayant pour objet de rendre la société SNC [Adresse 9] débitrice des sommes dues à la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5]. Elle souligne qu’aux termes de l’acte litigieux, l’entrepreneur principal donne ordre irrevocable au maître d’ouvrage de payer pour son compte au fournisseur les sommes qu‘il lui indiquera dans la limite de 343.200 euros TTC, conformément à la définition de la délégation de paiement prévue à l’article 1336 du Code civil ; que l’intention des parties était bien de conclure une délégation de paiement ou en toutes circonstances un acte mettant la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5] à l’abri des impayés, en échange de quoi cette dernière acceptait d’approvisionner la société BMC dont elle ignorait la solidité financière ; que l’expression “pour le compte” n’exclut pas la délégation de paiement.
Elle soutient ensuite que si cette qualification n’était pas retenue, l’engagement de paiement de la défenderesse n’en demeure pas moins acquis.
Puis, elle considère que la défenderesse n’est pas fondée à se prévaloir des manquements de la soiété BMC à ses engagements, les défaillances alléguées étant antérieures à la signature de la délégation de paiement ; que les difficultés de chantier que la défenderesse a pu connaître ne sont d’aucune incidence sur sa propre créance.
Ensuite, elle fait valoir que la fourniture de béton ne saurait être contestée ; qu’elle produit les bons de livraison du béton ; que si certains ne sont pas signés, cela ne signifie pas que le béton n’a pas été livré ; que la société [Localité 10] devrait alors fournir la preuve de la livraison du béton par d’autres prestataires. Elle ajoute que ces bons de livraison sont suffisants, pour être conformes à la condition impoée à l’article 2 de la convention litigieuse.
En réponse à la défenderesse qui reproche à la concluante de produire des factures non revêtues du bon à payer de la société BMC, ni du visa du Maître d’oeuvre d’exécution, elle fait valoir que la clause sur laquelle elle se fonde est potestative, pour ne dépendre que du bon vouloir de l’entrepreneur principal. Elle précise qu’elle n’a pas renoncé à l’exécution du jugement du tribunal de commerce qui reconnaît le caractère potestatif d’une clause dans une affaire similaire.
Elle souligne encore que contrairement à ce que prétend la défenderesse, elle a procédé à la déclaration de sa créance qui a été admise s’agissant de la procédure collective de la société BMC.
Subsidiairement, elle se prévaut de l’enrichissement sans cause, puisque la construction étant édifiée, la défenderesse a reçu le béton.
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 11 juillet 2024, la société [Localité 10]demande au tribunal de :
Vu l’article 1340 du Code Civil,
Vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L622-24 du Code de Commerce,
Débouter la société LAFARGE [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Débouter la société LAFARGE [Localité 5] de sa demande visant à obtenir l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
Condamner la société LAFARGE [Localité 5] à payer à la SNC [Localité 10] [Adresse 7] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la société aux entiers dépens.
Elle fait valoir que le « protocole de paiement pour compte » signé le 28 mars 2019 ne constitue pas une délégation mais comporte uniquement une indication de paiement visée à l’article 1340 du Code Civil, lequel s’analyse comme un mandat. Elle précise qu’il ressort de ce contrat que la SNC [Localité 10] [Adresse 7] ne s’est pas personnellement obligée, de manière autonome, envers la société LAFARGEHOCLIM [Localité 5], mais a uniquement accepté de régler pour le compte de la société BMC les sommes dues par cette dernière à la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5], sous réserve que les conditions de paiement prévues dans le protocole soient respectées,et seulement dans la limite de ce que, en tant que maître d’ouvrage, elle devait à l’entreprise principale ; que l’ordre irrévocable de payer concerne la société BMC et non [Localité 10], compte tenu des termes “pour le compte”.
Puis, elle soutient que la société BMC n’a jamais respecté ses engagements contractuels à son égard – retards d’exécution, malfaçons et manquements aux règles de l’art ; qu’elle a dû dépenser des sommes considérables pour pallier les défaillances de la société BMC, outre qu’elle a dû payer certains fournisseurs et sous-traitants de la société BMC, de sorte qu’elle dispose d’une créance à l’encontre de la société BMC de 3.047.508,88 €, qu’elle a déclaré au passif de cette dernière. Elle en conclut que n’étant redevable d’aucune somme à l’égard de la société BMC, elle ne saurait être tenue au paiement d’aucune somme à la requérante.
Elle fait valoir qu’au moment de la signature du protocole de paiement pour compte, la SNC [Adresse 13] DE [Adresse 17] n’avait pas connaissance des sommes qu’elle serait contrainte de supporter du fait de la défaillance de la société BMC.
Puis, elle fait valoir que la société LAFARGE ne justifie pas de sa créance, faisant valoir que les conditions de paiement des factures de la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5] prévues dans le protocole de paiement pour compte ne sont pas respectées.
Elle soutient que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’un jugement du tribunal de commerce qui n’est pas définitif et qui a statué s’agissant d’une délégation de paiement, alors qu’elle a renoncé à son exécution.
Elle fait encore valoir que les bons de livraison ne sont pas tous signés, et ne comportent pas tous les mentions imposées contractuellement ; que certains comportent la mention “livraison non effectuée”.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire au titre de l’enrichissement sans cause, en se prévalant d’abord des dispositions de l’article 1303-3 du Code civil. Elle ajoute que la preuve de la livraison du béton n’est pas rapportée. Elle souligne enfin qu’elle a réglé la totalité des situations émises par la société BMC.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement fondée sur la convention du 28 mars 2019
En vertu de l’article 1326 du Code civil, “la délégation est une opération par laquelle une personne, le délégant, obtient d’une autre, le délégué, qu’elle s’oblige envers une troisième, le délégataire, qui l’accepte comme débiteur.
Le délégué ne peut, sauf stipulation contraire, opposer au délégataire aucune exception tirée de ses rapports avec le délégant ou des rapports entre ce dernier et le délégataire.”
L’article 1340 dispose que “la simple indication faite par le débiteur d’une personne désignée pour payer à sa place n’emporte ni novation, ni délégation. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d’une personne désignée pour recevoir le paiement pour lui.”
Il résulte de ces dispositions que la délégation de paiement est un accord de volonté qui permet d’obliger le délégué envers le délégataire, le délégué accepte ainsi de s’engager envers un créancier dont il n’est pas le débiteur, tandis que le délégataire accepte l’engagement du délégué; elle ne transfère donc pas les obligations qui préexistaient. Le délégué devient ainsi débiteur du délégataire en vertu d’une obligation nouvelle, distincte de celles qui pouvaient exister entre les parties.
Le délégué n’est pas le représentant du délégant. Il s’oblige personnellement envers le délégataire; en d’autres termes, il le reconnaît comme étant désormais son créancier. Le délégué n’est pas le mandataire du délégant et n’agit ni au nom ni pour le compte de celui-ci.
La délégation de paiement se démarque ainsi de la simple indication de paiement par laquelle une personne donne mandat à une autre de payer ou de recevoir le paiement en son nom et pour son compte. Dans cette hypothèse en effet, aucun rapport d’obligation supplémentaire n’est créé. Le droit commun de la représentation, ainsi que le droit spécial du mandat s’appliquent à l’indication de paiement.
Si l’article 1188 du Code civil prévoit que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes, l’article 1192 du même Code dispose qu’on ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.
En l’espèce, la convention signée le 28 mars 2019 prévoit :
— en préambule que l’entreprise principale, la société BMC, a demandé au maître d’ouvrage, la SNC [Adresse 14], de payer pour son compte le fournisseur, la société LAFARGEHOLCIM [Localité 5]),
— à l’article 1 que le fournisseur s’engage à exécuter son contrat de fourniture le liant à l’entreprise principale,
— à l’article 2 que, sous réserve du respect de l’article 1, l’entrepreneur principal donne “ordre irrévocable au maître d’ouvrage de conserver au seul profit du fournisseur un budget dans la limite de 343.200 euros TTC de payer pour son compte au fournisseur les sommes qu’il lui indiquera sur ses propres situations de travaux dans la limite de 343.200 euros TTC. Les montants ainsi payés par le Maître d’Ouvrage au fournisseur pour le compte de l’entrepreneur seront déduits des sommes dues au titre du marché de ce dernier.”
— à l’article 3 que : « la présente convention s’analyse comme un simple paiement pour compte ne créant aucun lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur ».
En dépit de l’usage de l’expression “ordre irrévocable” et du caractère tripartite de la convention, il ressort nettement des termes clairs et sans équivoque de la convention que le maître d’ouvrage s’engage à payer “pour le compte” de l’entrepreneur principal, les sommes dues au fournisseur de béton, sans que la convention ne créée d’engagement autonome personnel du maître d’ouvrage à l’égard du fournisseur, la convention précisant même, après avoir rappelé qu’elle était simplement un paiement pour compte, qu’elle ne créait pas de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur. Ainsi, la convention s’analyse en un engagement au paiement pour compte, ne créant aucun lien contractuel entre le Maître d’ouvrage et le Fournisseur.
La société requérante n’est donc fondée à se prévaloir ni d’une délégation de paiement, les conditions de l’article 1326 du Code civil n’étant pas réunies, ni d’un quelconque engagement contractuel de la société défenderesse à son égard, la convention n’engageant contractuellement le mandataire qu’à l’égard de son mandant.
En l’absence de lien contractuel entre le maître d’ouvrage et le fournisseur de béton et donc de créance de l’un envers l’autre, la société requérante ne saurait se fonder sur ladite convention pour solliciter le paiement de sa créance.
Enfin, la société demanderesse se prévaut d’un comportement fautif, dans le dispositif de ses écritures, sans présenter, dans ses motifs, d’autres moyens que ceux tirés de l’exécution dudit protocole litigieux, en sorte que le moyen ne saurait prospérer.
La demande en paiement fondée sur le protocole du 28 mars 2019 sera ainsi rejetée de même que la demande formée subséquemment en paiement du droit de recouvrement pour résistance abusive, fondée sur les mêmes moyens.
Sur la demande au titre de l’enrichissement sans cause
Selon l’article 1303 du Code civil, “en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.”
L’article 1303-1 du Code civil prévoit encore que “l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.”
L’article 1303-3 du Code civil selon lequel «l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription».
En l’espèce, la société LAFARGE invoque l’enrichissement injustifié de la société [Localité 10] qui a bénéficié du béton ainsi livré sans bourse délier.
Dans la mesure où il a été retenu que la société LAFARGE ne dispose pas d’une action contre la société [Localité 10] sur le fondement contractuel, en l’absence de contrat précisément, la condition de l’article 1303-3 du Code civil est ainsi remplie.
Puis, sur l’appauvrissement de la demanderesse, bien que l’acte ne soit pas versé aux débats, il est constant que, pour l’exécution du chantier confié par la société [Localité 10] à la société BMC, cette dernière a passé commande de béton auprès de la société LAFARGE. Puis, la société LAFARGE verse aux débats des bons de livraison et des factures.
La société [Localité 10] ne saurait se prévaloir des termes de la convention tripartite prévoyant que les factures seront revêtues du cachet et de la signature de l’entrepreneur principal et de la mention “Bon pour paiement pour compte dans le cadre du protocole”, puisqu’il a été précisément dit que ladite convention ne créait aucun lien contractuel entre les parties.
Il est justifié par la société LAFARGE de nombreux bons de livraison numérotés et datés. Si certains ne sont pas signés par le client, tous comportent précisions relatives aux formules de béton, aux quantités livrées, à l’immatriculation du véhicule et précision de la date de première gâchée, le lieu de livraison étant toujours le même, l’ensemble des bons concernant une même période de temps allant du mois de juillet à septembre 2019. Les factures reprennent les références de chaque bon de livraison produit sans qu’aucune incohérence ne soit démontrée par la défenderesse ou n’apparaisse à leur lecture. Seul le bon de livraison numéroté 231418 et facturé à hauteur de 717 euros, mentionne “la livraison n’a pas été effectuée” en sorte qu’il ne saurait être admis. Pour le reste, il convient de considérer que la société LAFARGE justifie sufisamment de la réalité de la livraison de son béton à hauteur de 111.473, 40 euros et ainsi de son appauvrissement à concurrence de cette somme.
La société [Localité 10] se prévaut des manquements de la société BMC à son égard et des sommes qu’elle a été contrainte d’engager pour compenser ses défaillances. Mais, elle n’affirme pas ni a fortiori ne démontre que le béton n’a jamais été livré, soulignant plutôt dans ses écritures qu’elle a tout fait pour éviter un arrêt de chantier. Si elle soutient, ensuite, avoir payé les situations émises par la société BMC, elle demeure imprécise sur l’objet de ces situations et ne justifie d’aucune situation émise, particulièrement au titre de la livraison de béton.
Il est ainsi suffisamment établi un enrichissement de la société [Localité 10] au titre de la livraison du béton en sorte qu’il convient de la condamner à payer à la société LAFARGE la somme de 111.473, 40 euros.
Au titre de l’enrichissement sans cause, la société requérante sera en revanche déboutée de sa demande à hauteur de l6.828,56 euros correspondant à la clause pénale et de sa demande pécuniaire au titre du droit de recouvrement pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Eu égard à l’issue du litige, il convient de condamner la société [Localité 10] aux entiers dépens et de la condamner à payer à la société LAFARGE la somme de 2000 euros pour ses frais irrépétibles. Faculté de recouvrement direct des dépens est accordée à Maître Patrick FEROT. Pour les mêmes motifs, la société [Localité 10] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit et il n’apparaît pas que la nature du litige exige de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société LAFARGE [Localité 5] de sa demande de paiement de la somme en principal ll2.l90,40 euros outre l6.828,56 euros à titre de clause pénale formée contre la SNC [Localité 10] [Adresse 7] fondée sur la délégation de paiement,
DEBOUTE la société LAFARGE [Localité 5] de sa demande pécuniaire au titre du droit de recouvrement pour résistance abusive,
CONDAMNE la SNC [Adresse 14] à payer à la société LAFARGE [Localité 5] la somme de 111.473, 40 euros ( cent onze mille quatre cent soixante treize euros et quarante centimes) au titre de l’enrichissement sans cause,
DEBOUTE la société LAFARGE [Localité 5] du surplus de ses demandes pécuniaires,
CONDAMNE la SNC [Localité 10] [Adresse 7] à payer à la société LAFARGE [Localité 5] la somme de la somme de 2000 euros pour ses frais non compris dans les dépens,
DEBOUTE la SNC [Adresse 14] de sa demande au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SNC [Localité 10] BOULEVARD DE L’OISE aux dépens de l’instance,
ACCORDE faculté de recouvrement direct des dépens à [19] Patrick FEROT, avocat,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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