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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 18 févr. 2026, n° 26/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00211 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDT3 Minute N°26/208
Dossier [Y]
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 18 [Y] 2026 pour notification à [S] [E] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 18 Février 2026
[S] [E]
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— Me Stéphane HENRY
— CMBD
— M. Le procureur de la République
le 18 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 18 Février 2026
Décision du 18 Février 2026
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Alexandre HENNION, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [X] [H],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 01 octobre 2012 de :
[S] [E]
né le 20 Janvier 1985 à [Localité 2]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 1], pôle de psychiatrie
Hôpital [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour curateur/tuteur : CMBD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Vu la décision de placement en isolement de [S] [E] prise par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [B] le 27 janvier 2026 à 17h00
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 11 février 2026 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 11 février 2026.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 5], reçu et enregistré au greffe le 17 Février 2026 à 12h03,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Stéphane HENRY
— à la personne chargée de sa protection juridique CMBD
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 1]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [A] le 17 février 2026 à 12h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [S] [E] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Stéphane HENRY, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
En l’absence de [S] [E], qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 17 février 2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Stéphane HENRY, avocat commis d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me [R] [F] s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le tuteur/curateur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
En effet, [S] [E] a été admis le 16 août 2012 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence. Au vu de la gravité des symptômes, la prise en charge était transformée en une hospitalisation à la demande du représentant de l’état le 2 octobre 2012. Par certificat médical du 10 février 2025, le Docteur [A] proposait de modifier les modalités de prise en charge de [S] [E] pour le faire bénéficier d’un programme de soins. En l’absence d’opposition, un arrêté préfectoral était pris en ce sens le 13 février 2025. Par certificat médical du 16 janvier 2026, le Docteur [A] modifiait les modalités de prise en charge de [S] [E] et le réintégrait en hospitalisation complète en raison de velléités hétéro-agressives exprimées et ce, dans un contexte de délire de persécution et d’érotomanie. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée en dernier lieu par décision du juge délégué en date du 22 janvier 2026.
[S] [E] était placé à l’isolement le 27 janvier 2026 à 17 heures. La poursuite de la mesure était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 11 février 2026.
Le certificat médical établi par le Docteur [O] sous le contrôle du Docteur [A] le 17 février 2026 à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [S] [E] peu conscient de ses troubles et plus articulièreent de son délire s’expose de faàon persistante à des mises en danger
En conséquence, au vu du dernier avis médical, es conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [S] [E] au-delà de 7 jours à compter du 18 février 2026.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 4], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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