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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 5 févr. 2026, n° 26/00142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00142 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HC6Z Minute N°26/154
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DES HOSPITALISATIONS SANS CONSENTEMENT
Copie de la présente ordonnance a été remise à l’hôpital le 05 [10] 2026 pour notification à [E] [B] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Reçu copie de la présente ordonnance
le 05 Février 2026
[E] [B]
Reçu copie de la présente ordonnance,
le 05 Février 2026
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 05 Février 2026
à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 05 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 05 Février 2026
Décision du 05 Février 2026
Nous, Marianne CORDELLE, Juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de soins psychiatriques décidés en cas de péril imminent, assistée de Julie CARPENTIER, Greffière,
Siégeant en audience publique au Centre Pierre Janet, en vertu de l’article 433 du code de procédure civile dans une salle conforme aux dispositions de l’article L 3211-12-2 du CSP
Vu l’admission en soins psychiatrique de : [E] [B]
né le 06 Avril 1975 à [Localité 13]
Date de l’admission : 27/01/2026
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 9], pôle de psychiatrie
Hôpital [14]
[Adresse 3]
[Localité 5].
Résidence habituelle : [Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour curateur/tuteur :
sous le régime de l’hospitalisation complète, sur décision du directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 11] prise au motif de l’existence d’un péril imminent ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 8] [Localité 11], reçu et enregistré au greffe du juge le 02 Février 2026,
Vu les avis donnés par Notre greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 11]
— au procureur de la République ;
Vu le courrier du cadre de santé du 05 février 2026 attestant que [E] [B] refuse de se présenter à l’audience de ce jour,
Après avoir entendu en leurs observations :
— Me Magali SYLVESTRE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
En l’absence de [E] [B], qui n’a pas comparu,
Vu les articles L 3211-12-1 et L 3212-1 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocat d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats.
Me Magali SYLVESTRE s’en rapporte à l’appréciation du juge.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
MOTIFS ET CIRCONSTANCES DE L’HOSPITALISATION
Il ressort des pièces communiquées et des débats que la personne sus-visée a été admise et maintenue en soins psychiatriques au centre hospitalier Pierre Janet, [Adresse 4], sous la forme d’une hospitalisation complète, au vu des documents suivants :
1/Un certificat médical d’admission circonstancié établi par le Docteur [P] le 27/01/2026 constatant l’état mental du patient, indiquant les caractéristiques de sa maladie, la nécessité de recevoir des soins et l’existence d’un péril imminent pour sa santé, et portant en substance attestation que ses troubles mentaux rendaient son consentement impossible et que son état de santé imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier et qu’aucun tiers n’était en mesure de prendre une décision.
2/ La décision du directeur du groupe hospitalier portant admission en soins psychiatriques du 27/01/2026
3/ Le certificat des 24 heures établi par le Docteur [W] le 28/01/2026
4/ Le certificat des 72 heures établi par le Docteur [H] le 29/01/2026
5/ La décision du directeur du groupe hospitalier maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète du 29/01/2026
6/ L’avis médical pour la saisine du juge délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement établi par le Docteur [Z] le 02/02/2026 conclut à un maintien de la mesure de soins psychiatriques.
SUR CE,
Sur la forme
Nous avons été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et que la procédure d’admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.
Sur le fond
Selon l’article L 3212-1 du code de la santé publique « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Et en cas de péril imminent, 2° du II du même article “Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.”
En l’espèce il ressort suffisamment des certificats médicaux produits et des débats que la personne sus-visée a bien été admise en soins psychiatriques en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d’un état de santé qui imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier, en raison d’un péril imminent à la date de l’admission.
En effet, M. [B] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 27 janvier 2026 au constat médical, selon certificat du docteur [P], d’un trouble bipolaire en décompensation, d’un risque pour lui et le voisinage d’utilisation de produits chimiques, le patient, en insomnie depuis trois jours, n’ayant pas conscience de ses troubles.
Le certificat médical des 24h établi le 28 janvier 2026 à 10h par le docteur [W] indique que M. [B] a expliqué refaire son parquet, raison pour laquelle il manipulait des produits chimiques sans protection, ce qui lui a occasionné des brulures. Il précise qu’il n’a pas dormi plusieurs nuits parce qu’il devait mélanger certains produits pendant 21h d’affilée. Le psychiatre constate qu’il ne perçoit pas le caractère inadapté de la situation, induisant une décompensation de son trouble psychiatrique, et que son traitement doit être réadapté.
Le certificat médical des 72h établi le 29 janvier 2025 à 15h par le docteur [H] mentionne une thymie légèrement exaltée, des troubles du sommeil et des idées délirantes mégalomaniaques, précisant que le patient n’a pas renoncé à son projet de plancher, et est prêt à faire ses mélanges chimiques à l’extérieur dans la cour à 4h du matin, sans prise de conscience de la potentielle dangerosité.
L’avis médical du 2 février 2026 à l’appui de notre saisine préconise le maintien en hospitalisation complète pour garantir la continuité des soins, le patient ne présentant par ailleurs aucune introspection ni critique et acceptant passivement les soins.
Les conditions de ces soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Disons que les soins psychiatriques dont [E] [B] fait l’objet peuvent se poursuivre sous le régime de l’hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification ; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique ; il doit être formalisé par déclaration motivée avec une copie jointe de la présente ordonnance transmise :
— s’agissant des avocats du ressort de la cour d’appel de Rouen et à compter du 1er juillet 2018: via le RPVA sur l’adresse [Courriel 7] conformément à la convention relative à la communication électronique en matière civile ;
— s’agissant des avocats hors ressort, des personnes morales, des autorités administratives et des parties : par tout moyen ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 12] au greffe de la cour d’appel de Rouen sis [Adresse 2].
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Le greffier Le juge délégué
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