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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 31 janv. 2025, n° 24/04654 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04654 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
31 Janvier 2025
RG N° 24/04654 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N64C
Code Nac : 5AD Baux d’habitation – Demande du locataire ou de l’ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
Madame [S] [K]
C/
S.C.I.C [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [S] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 4]
comparante
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.C.I.C HLM AB HABITAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Lucille SUDRE de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau du VAL D’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame CHLOUP, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 29 Novembre 2024 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 31 Janvier 2025.
La présente décision a été rédigée par [V] [R], juriste assistante, sous le contrôle du Juge de l’exécution.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe le 17 septembre 2024, le Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de PONTOISE a été saisi par Mme [S] [K], sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, d’une demande tendant à l’octroi de délais avant l’expulsion du logement sis [Adresse 2] à ARGENTEUIL (95100), à la suite du commandement de quitter les lieux délivré le 12 juillet 2024 à la requête de la SCIC [Adresse 8].
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 novembre 2024.
A l’audience, Mme [S] [K] accompagnée de sa sœur Mme [X] [K], demande un délai de 12 mois pour quitter les lieux en faisant état de ses difficultés actuelles, et notamment de ses difficultés financières, ses problèmes de santé et la scolarité de sa fille. Elle soutient qu’elle a besoin de temps pour se soigner et chercher une solution de relogement pérenne. Elle sollicite un échéancier et s’engage à solder sa dette grâce au rappel d’allocation adulte handicapé qu’elle a perçu.
La SCIC HLM AB HABITAT, représentée par son avocat qui plaide sur ses conclusions visées à l’audience, s’oppose à l’octroi de délais. Elle actualise la dette à la somme de 9 570,69 euros et réclame 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, si des délais étaient accordés, la partie défenderesse sollicite que ces derniers soient conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation courante. Elle soutient que Mme [S] [K] ne s’est pas mobilisée, qu’elle est de mauvaise foi et qu’elle n’a réalisé aucune recherche de logement. Elle fait valoir que la demanderesse n’a procédé à aucun règlement de loyer depuis le mois d’août 2022, qu’elle n’est pas en mesure de s’acquitter de son indemnité d’occupation et qu’elle n’a pas transmis son attestation d’assurance.
Le jugement sera rendu contradictoirement.
La décision a été mise en délibéré au 31 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023 entrée en vigueur le 29 juillet suivant, « le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable en cas d’exercice par le propriétaire de son droit de reprise dans les conditions de l’article 19 de la loi n°48-1360 du 1er septembre 1948 (…), lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s 'appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ».
L’article L 412-4 précise que “la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion est poursuivie en vertu d’un jugement rendu le 4 juin 2024 par le tribunal de proximité de SANNOIS, contradictoire, qui a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 22 décembre 2023,
— autorisé l’expulsion de Mme [S] [K],
— condamné Mme [S] [K] à payer la somme de 6 796,95 euros au titre des loyers et charges impayés, outre une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, ainsi qu’aux dépens.
Cette décision a été signifiée le 12 juillet 2024 et un commandement de quitter les lieux a été délivré le même jour. Un procès-verbal préalable à la réquisition de la force publique a été dressé le 4 octobre 2024.
Il y a lieu de rechercher si la situation personnelle de Mme [S] [K] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion.
Il résulte des débats et des pièces produites que :
Mme [S] [K] perçoit une somme de 696 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) ainsi qu’une aide personnalisée au logement d’un montant de 397,57 euros qui est directement versée au bailleur. Selon l’attestation CAF du mois d’octobre 2024 produite, il apparait que la demanderesse a perçu un rappel d’allocation aux adultes handicapés de 15 810 euros. Son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus de 2023 mentionne un revenu fiscal de référence de 0 euro. Elle a un enfant mineur à charge et scolarisé.
Au vu du décompte produit arrêté au 31 octobre 2024, la dette d’indemnités d’occupation actuelle est de 9 570,69 euros. Il apparait que l’indemnité d’occupation résiduelle s’élève à 312,19 euros et que la demanderesse n’a versé aucune somme depuis son entrée dans les lieux. Ainsi, l’indemnité d’occupation courante n’est pas payée et la dette est en constante augmentation.
Mme [S] [K] justifie avoir reçu un courrier du service social départemental suite à la demande de réquisition de la force publique formée par le bailleur, lui proposant un rendez-vous le 9 décembre 2024 à la [Adresse 9] située à [Localité 6].
Si le bailleur est un organisme social, dont la mission est notamment de loger des personnes en situation précaire, il a ici très largement assuré sa mission. Si la situation personnelle de Mme [S] [K] est certes difficile, elle ne peut ici justifier un maintien durable dans les lieux, sans contrepartie financière et il ne peut être imposé au bailleur l’aggravation de la dette locative qu’il subit du fait de l’absence de règlement des indemnités d’occupation.
Par ailleurs, Mme [S] [K] ne justifie pas avoir effectué des recherches de logement, tant dans le parc privé que social, ni avoir déposé une demande de logement social. Ainsi, elle ne démontre pas que son relogement ne peut intervenir dans des conditions normales.
Néanmoins, il est indiqué à l’audience par sa sœur que Mme [S] [K] va bénéficier d’un accompagnement administratif par un travailleur social et que la famille vient d’avoir accès à ses comptes bancaires. Compte tenu de la vulnérabilité de Mme [S] [K], tant sur le plan financier que sanitaire, il convient d’accorder un ultime délai de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2025, afin de lui permettre d’organiser son relogement.
A l’expiration de ce délai il pourra être procédé à l’expulsion.
L’octroi de ces délais est toutefois subordonné à la poursuite du paiement régulier et ponctuel de l’indemnité d’occupation courante
Enfin, il convient de rappeler que la trêve hivernale fixée par l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution empêche en pratique l’expulsion entre le 1er novembre et le 31 mars et que, par dérogation au premier alinéa de ce texte, le sursis qui peut être accordé ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voie de fait.
En application de l’article L.412-5 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision sera adressée, par lettre simple au Préfet du Val-d’Oise, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées.
La nature de la demande impose de laisser les dépens à la charge de Mme [S] [K] et de le faire participer au paiement des frais non compris dans les dépens exposés par la SCIC HLM AB HABITAT au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Statuant par jugement en premier ressort et contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe ;
Accorde à Mme [S] [K] un délai de trois mois, soit jusqu’au 30 avril 2025 inclus pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 7] ;
Dit que ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie ;
Rappelle que la période de trêve hivernale empêchant en pratique l’expulsion s’étend du 1er novembre au 31 mars ;
Condamne Mme [S] [K] à payer à la SCIC [Adresse 8] une somme de 300 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [K] aux dépens ;
Dit que la présente décision sera adressée par le secrétariat-greffe, par lettre simple, au Préfet du VAL D’OISE – Service des Expulsions ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 10], le 31 Janvier 2025
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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