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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 28 avr. 2025, n° 25/00127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 AVRIL 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00127 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMJ
Minute : n° 25/168
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A. 3F SUD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 07 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
28/04/2025
exécutoire & expédition
à :Me DANIEL
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 10 mars 2025 par la sa 3 F SUD à l’encontre de monsieur [J] [V] devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes des demandeurs conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties :
Au terme d‘un bail en date du 30 octobre 2021, la SARL VAUCLUSE HABITAT donnait en location à Monsieur [J] [G] un garage N°35 sis [Adresse 8] à [Localité 5], moyennant un loyer de 80 euros par mois assorti d’une clause résolutoire.
Selon courrier de VAUCLUSE HABITAT en date du 23 décembre 2022, Monsieur [G] était informe de ce qu’elle n’était plus propriétaire du garage donné en location pour l’avoir vendu à la SA 3F SUD de sorte qu’il convenait de régler les loyers auprès de cette dernière.
La requérante verse également aux débats son avis d’imposition relatif à la taxe foncière 2024 venant justifier en tant que de besoin de sa qualité de bailleur.
Monsieur [G] devait cesser de verser régulièrement le lover depuis le mois de janvier 2023 de sorte que conformément à la clause résolutoire, un commandement de payer lui était délivré par exploit du 28 novembre 2024 pour un montant de 1 267.18 euros.
Le défendeur s’abstenait de tout règlement et persistait dans l’inexécution de son obligation de payer les loyers malgré une dernière mise en demeure en date du 14 janvier 2025.
Au 4 février 2025, la dette locative s’élève a la somme totale de 1 517.72 euros
La SA 3F SUD demande ainsi au juge des référés de :
— Constater la résiliation du bail en date du 30 octobre 2021 portant sur le garage sis N°[Adresse 3] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire,
— S’entendre prononcer l’expulsion de Monsieur [J] [G] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— S’entendre condamner à verser une indemnité de 1 517.72 euros assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 a valoir sur le montant de dette locative,
— S’entendre condamner à régler une indemnité d’indue occupation d’un montant équivalent au loyer actuel jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamner Monsieur [J] [G] à verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Le bail dont est titulaire M [J] [G] contient une clause résolutoire qui stipule que le bail sera résilié de plein droit en cas de manquement par le locataire à ses obligations.
Le commandement de payer délivré le 28 novembre 2024 à monsieur [G] n’a pas été suivi d’effets et aucun règlement n’est intervenu postérieurement pour régulariser les arriérés de charges et loyers.
Il est établi par le décompte versé aux débats que M [J] [G] n’a plus réglé ses loyers en leur intégralité et de manière régulière depuis le mois de janvier 2023 que dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse. Il conviendra ainsi de constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail.
M [J] [G] n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 19 janvier 2025, date à laquelle la société locataire ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de M [J] [G] de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, la dette de loyers de la société 3FSud s’élève à la somme de 1517,72 euros, représentant le montant des loyers et des charges dus, jusqu’au mois de janvier 2025 inclus ; que cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner M [G] à payer cette somme à la demanderesse à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M [J] [G] qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la société demanderesse qui a été contrainte d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
— Constatons la résiliation du bail en date du 30 octobre 2021 portant sur le garage sis N°[Adresse 3] à [Localité 5] par l’effet de la clause résolutoire,
— Ordonnons l’expulsion de Monsieur [J] [G] et celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique,
— Condamnons M [J] [G] à payer à la SA 3F SUD une somme provisionnelle de 1 517.72 € (mille cinq cent dix sept euros soixante douze centimes) assortie des intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 14 janvier 2025 à valoir sur le montant de dette locative,
— Condamnons M [J] [G] à payer à la SA 3F SUD une indemnité d’indue occupation d’un montant équivalent au loyer actuel jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Condamnons M [J] [G] à payer à la SA 3F SUD la somme de 1000 € (mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamnons M [J] [G] aux entiers dépens, en ceux compris le coût du commandement de payer,
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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