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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 avr. 2026, n° 25/02034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/02034 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4FML
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 AVRIL 2026
MINUTE N° 26/00742
— ---------------
Nous,Madame Diane OTSETSUI, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 27 Février 2026 avons mis l’affaire en délibéré le 10 avril 2026 et avons prorogé à ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LOGIREP
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Paul-Gabriel CHAUMANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101
ET :
Madame [W] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [R]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2016, la société anonyme d’habitations à loyer modéré LOGIREP a donné en location à Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R], pour une durée de trois mois renouvelables par tacite reconduction, un emplacement de stationnement correspondant au lot numéro 0324-01-1110 situé [Adresse 3] à [Localité 1] (Seine-[Localité 2]) moyennant un loyer mensuel de 62,59 euros, outre les charges et les taxes.
Le 21 septembre 2022, la société LOGIREP a fait délivrer par commissaire de justice à Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] d’une part, un commandement de payer un arriéré de loyers et charges, reproduisant la clause résolutoire stipulée au bail et d’autre part, un commandement d’avoir à justifier de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs.
Par exploit du 11 aout 2023, la société LOGIREP a fait signifier congé à Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] pour le 18 novembre 2023.
Par exploits du 1er décembre 2025, la société LOGIREP a fait assigner Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] devant le président de ce Tribunal, statuant en référés, aux fins d’obtenir :
— le constat de la validité du congé délivré par acte de commissaire de justice le 11 aout 2023,
— l’expulsion de Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] et de tous occupants de son chef des locaux objets du contrat de location, au besoin avec le concours de la force publique ;
— le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tel garde-meuble qu’il plaira à la demanderesse de choisir, aux frais, risques et périls de Madame [W] [E] et de Monsieur [A] [R], et ce, en garantie de toutes les sommes qui pourront être dues ;
— la condamnation in solidum de Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] à lui payer :
. la somme de 4.344,16 euros au titre des loyers et charges dus au 17 novembre 2025 ;
. une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au dernier terme du loyer, depuis la date de résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
. la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation in solidum de Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] aux entiers dépens et frais de l’instance.
Bien que régulièrement assignés dans les conditions prévues aux articles 655 et suivants du Code de procédure civile, Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] n’ont pas comparu. En conséquence, la présente ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
A l’audience, la société LOGIREP, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et, le cas échéant, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.211-3 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n’est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes des articles L. 212-8 alinéa 1er et D. 212-19-1 du même code, du tableau annexe IV-II, les juridictions de proximité connaissent notamment des actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et des demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros.
En l’espèce, la société LOGIREP sollicite notamment la condamnation des défendeurs au paiement d’une somme provisionnelle de 4.344,16 euros de sorte qu’il y a lieu de relever notre incompétence matérielle et de renvoyer, dans les termes du dispositif, l’examen de l’affaire aux juridictions de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny.
Les dépens seront laissés à la charge de la société LOGIREP.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés,
Statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées,
DÉCLARE le président du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés, matériellement incompétent pour connaître du litige opposant la société LOGIREP et Madame [W] [E] et Monsieur [A] [R] ;
RENVOYONS la présente affaire devant les juridictions de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en référés ;
DISONS qu’en application de l’article 82 du Code de procédure civile, le dossier sera transmis par le greffe à la juridiction de renvoi, passé le délai d’appel de quinze jours à compter de la présente décision, avec une copie de la décision de renvoi ;
LAISSONS les dépens à la charge de la société LOGIREP ;
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe de la juridiction ;
RÉSERVONS les autres demandes des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 AVRIL 2026.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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