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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 6 mai 2025, n° 19/01260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LVA LES VOIRONELLES, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE [ Localité 8 ], S.A. MMA IARD, Mutuelle AESIO MUTUELLE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
6ème chambre civile
N° RG 19/01260 – N° Portalis DBYH-W-B7D-JBWN
N° JUGEMENT :
AC/MD
Copie exécutoire
et copie
délivrées
à :
la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 06 Mai 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [N]
né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Agnès CHARAMEL, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Anaïs BOURGIER, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. LVA LES VOIRONELLES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Mutuelle AESIO MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillante
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
A l’audience publique du 20 Février 2025, tenue en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, par Adrien CHAMBEL, chargé du rapport, assisté de Magali DEMATTEI, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré, après audition des avocats en leur plaidoirie.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 24 Avril 2025 prorogé au 06 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Après compte rendu par le magistrat rapporteur, le Tribunal composé de :
Adrien CHAMBEL, Juge des contentieux de la protection
Delphine HUMBERT, Première vice-présidente
Marjolaine MAISTRE, Vice-Présidente
Assistés lors du rendu par Magali DEMATTEI, Greffier
a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par un contrat signé le 24 mai 2017 [B] [N] a confié à la société LVA LES VOIRONELLES la construction d’une maison individuelle à [Localité 9] (38).
Le 31 janvier 2018, lors d’une visite sur le chantier, M. [F] [N], père du maître d’ouvrage, a chuté dans un trou.
La société MMA IARD, assureur de la société LVA LES VOIRONELLES, ayant refusé de prendre en charge le sinistre en objectant que la responsabilité de son assurée dans l’accident n’était pas engagée, M. [N] les a faites assigner devant le tribunal de grande instance – devenu tribunal judiciaire – de Grenoble par actes d’huissier du 25 mars 2019.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Grenoble a notamment :
— jugé la Sarl LVA LES VOIRONELLES entièrement responsable du préjudice subi par [F] [N] à la suite de son accident du 31 janvier 2018 ;
— jugé en conséquence la Sarl LVA LES VOIRONELLES et son assureur la société MMA IARD tenues in solidum de l’indemniser de son entier préjudice ;
— ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S] [J] ;
— invité [F] [N] à appeler son organisme de sécurité sociale en déclaration de jugement commun au plus tard pour l’audience du juge de la mise en état du 10 novembre 2022 ;
— précisé que dans l’hypothèse où l’organisme de sécurité sociale faisait le choix de ne pas comparaître, [F] [N] devra produire un état définitif des débours de sa caisse de sécurité sociale ;
— condamné in solidum la Sarl LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD à payer à [F] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2022.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 octobre 2022 (RG n° 22/05094), Monsieur [N] a assigné en intervention forcée la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône et la Société AESIO MUTUELLE.
La jonction de la procédure RG n° 22/05094 avec la procédure RG n° 19/01260, a été ordonnée le 1er décembre 2022 par simple mention au dossier.
La clôture de l’instruction est intervenue le 31 décembre 2024 par ordonnance du même jour.
À l’audience du 20 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 6 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2024, M. [F] [N] sollicite de :
— condamner la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD in solidum à indemniser Monsieur [N] des préjudices suivants :
* déficit fonctionnel temporaire total : 214,06 euros
* déficit fonctionnel temporaire partiel : 2 090,33 euros
* assistance tierce personne jusqu’à la consolidation : 1 428 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* souffrances endurées et préjudice moral et psychologique : 7 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 15 000 euros
* préjudice esthétique permanent : 2 000 euros
* préjudice d’agrément : 4 000 euros
* assistance tierce personne depuis la consolidation : 500 euros
* préjudice économique : 1 000 euros.
— condamner la société LVA Les Voironelles et la société MMA in solidum à payer à Monsieur [N] une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD sollicitent de :
* S’agissant des conclusions indemnitaires présentées par Monsieur [N] :
> à titre principal : rejeter les demandes indemnitaires formées par Monsieur [N] ;
> à titre subsidiaire : ramener A DE PLUS JUSTES PROPORTIONS les demandes indemnitaires formées par Monsieur [N].
> en tout état de cause : rejeter la demande formée par Monsieur [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
* S’agissant des conclusions indemnitaires présentées par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône :
— rejeter les demandes indemnitaires formées par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône.
— rejeter la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
— rejeter la demande formée par la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* Sur les demandes relatives aux dépens : dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 juin 2024, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône sollicite de :
— condamner in solidum la SARL LVA LES VOIRONNELLES et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 7.325,76 € correspondant à ses débours définitifs, outre intérêts au taux légal à compter de la première demande et anatocisme ;
— condamner in solidum la SARL LVA LES VOIRONNELLES et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
— condamner in solidum la SARL LVA LES VOIRONNELLES et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL LVA LES VOIRONNELLES et la MMA IARD, en sa qualité d’assureur, aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s’analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.
1. SUR LA LIQUIDATION DU PRÉJUDICE SUBI PAR M. [F] [N]
La personne qui a subi un préjudice a droit à la réparation de celui-ci, en ce sens qu’elle doit être replacée dans une situation aussi proche que possible de celle qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s’était pas produit. Cette réparation s’effectuant poste de préjudice par poste de préjudice, elle doit être égale au coût économique du dommage pour la victime, sans perte ni profit.
En application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, ayant modifié l’article L. 376-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
L’article L.124-3 du Code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Il est rappelé qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions de l’expert judiciaire.
Aux termes d’un rapport définitif dressé le 4 octobre 2022, l’expert expose notamment que les lésions subis par M. [F] [N] étaient les suivantes : « fracture céphalo-tubérositaire de l’extrêmité supérieure de l’humérus droit ».
Il indique que ces lésions ont notamment été à l’origine :
— d’un déficit fonctionnel temporaire
* de 100% du 2 au 5 février 2018 ;
* de 30% du 6 au 28 février 2018, avec aide humaine à hauteur de 2 heures par jour pour l’aide à la toilette, au chaussage et aux déplacements :
* de 25% du 31 janvier au 1er février 2018, du 1er mars au 1er mai 2018, avec aide humaine à hauteur de 1 heure 30 par jour pour l’aide au chaussage et aux déplacements (du 1er mars au 6 avril 2018) et d'1 heure pour les déplacements (du 7 avril au 1er mai 2018) outre une aide pour le jardin et l’élagage (sur justificatif) ;
* de 20% du 2 mai au 28 mai 2018, avec aide humaine pour le jardin, l’élagage et la piscine (sur justificatif) ;
— d’une date de consolidation le 6 mars 2019
— d’une aide par tierce personne post-consolidation : pour le jardin, l’élagage et la piscine (sur justificatif) ;
— d’une souffrance endurée de 3,5/7 ;
— d’un préjudice esthétique temporaire de de 2/7 et définitif de 1,5/7 ;
— d’un déficit fonctionnel permanent de 15% ;
— d’un préjudice d’agrément.
Compte tenu du fait que la date de consolidation retenue l’a été en lien avec le certificat médical du 6 mars 2019 émanant d’un rhumatologue évoquant de possible séquelles douloureuses, qui n’ont toutefois pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique, il est démontré que l’état de M. [F] [N] a, au plus tard, cessé d’évoluer à partir de cette date. Ce d’autant que la date du 28 mai 2018, que la société LVA LES VOIRONELLES estime devoir être retenue, a été mentionnée par le chirurgien orthopédique en charge de la situation de M. [F] [N], de sorte que celui-ci pouvait évoquer la consolidation osseuse, sans faire référence à la notion de médico-légale, n’entrant pas dans son champ de compétence.
Au vu de ce rapport et de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [F] [N], né le [Date naissance 2] 1953 âgé de 72 ans, et retraité lors des faits.
1.1 Sur les préjudices patrimoniaux
1.1.1. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.1.1.1 Sur les dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement restés à la charge effective de la victime mais aussi les frais payés par les tiers payeurs.
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes expose avoir engagé la somme de 7.325,76 € au bénéfice de M. [F] [N], au titre des frais hospitaliers, médicaux et pharmaceutiques.
La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD sont donc condamnées in solidum à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône ladite somme au titre des dépenses de santé actuelles.
1.1.1.2. Sur les frais d’assistance par une tierce personne
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne.
L’assistance par une tierce personne pendant les périodes d’hospitalisation peut ainsi être nécessaire et donné lieu à indemnisation (Civ. 1ère, 08 février 2023, n°21-24.991).
Il convient de souligner que l’indemnisation des frais d’assistance par tierce personne n’implique pas l’obligation pour la victime de recourir à la solution d’aide la moins onéreuse, puisqu’il ne peut pas être imposé à la victime d’assumer les responsabilités d’un employeur pour bénéficier d’une aide dans les actes de la vie courante suite à son accident, non plus qu’il ne lui incombe d’obligation de minimiser son dommage.
En outre, l’indemnisation au titre de la tierce personne temporaire ne saurait être réduite en cas d’aide familiale (Civ., 2ème, 17 décembre 2020, n° 19-15.969).
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 1.428 € pour un taux horaire de 12 € durant 119 jours, exposant avoir eu besoin d’une aide humaine, pour la toilette, le chaussage et les déplacements.
La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD concluent au rejet de ce poste, en l’absence de démonstration du fait qu’il a bénéficié de l’assistance d’une tierce personne, assistance dont la réalité n’est pas même alléguée.
Dans la mesure où la nécessité d’une aide humaine a été établie par l’expert et que M. [F] [N] expose l’avoir sollicitée – sans qu’il ne soit nécessaire de démontrer plus avant l’existence d’un emploi dédié, dès lors qu’une aide familiale est possible et indemnisable – il convient de faire droit à la demande de M. [F] [N] et de lui accorder la somme de 1.428 euros pour ce poste de préjudice.
1.1.2. Sur les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) – les dépenses consécutives à la réduction d’autonomie
Il s’agit des dépenses spécifiques rendues nécessaires par les blessures telles que l’achat d’un fauteuil roulant, les frais d’adaptation du véhicule ou de l’habitat ou le recours à une tierce personne pour assister ou suppléer la victime dans ses activités quotidiennes.
Si dépense s’échelonne dans le temps la méthode de calcul est la même que pour les dépenses de santé futures.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite une somme de 500 € au titre de l’aide humaine, s’agissant des frais engagés pour le jardin, l’élagage et l’entretien de sa piscine. La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD demandent le rejet de cette prétention.
En l’absence de la démonstration de l’engagement de frais par M. [F] [N] pour les tâches listées par l’expert, sa demande à ce titre ne peut qu’être rejetée.
1.2. Les préjudices extra-patrimoniaux
1.2.1. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1.2.1.1. Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite une somme de 2.304,39 € au titre de son déficit fonctionnel temporaire. La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD concluent au rejet de ce poste, au motif que l’intéressé ne justifierait pas du fait qu’il n’ait pas déjà indemnisé et qu’il ne justifie d’aucune perte de gains professionnels.
Les défenderesses sont renvoyées à la définition de ce poste de préjudice, qui n’est aucunement couvert par l’éventuelle pension retraite et n’a aucun caractère professionnel.
Le médecin expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire dégressif de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% du 2 au 5 février 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% du 6 au 28 février 2018.
— déficit fonctionnel temporaire de 25% du 31 janvier au 1er février 2018, du 1er mars au 1er mai 2018 ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% du 2 mai au 28 mai 2018.
Sur ce, il convient de retenir une indemnité forfaitaire de 25 euros par jour.
Ce poste de préjudice sera donc indemnisé à hauteur de 2.192,5 euros, décomposé comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire de 100% : 25 euros x 4 jours = 100 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 30% : 25 euros x 23 jours x 0,3 = 172,5 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 25% : 25 euros x 64 jours x 0,25 = 400 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire de 20% : 25 euros x 304 jours x 0,2 = 1520 euros.
1.1.2.2. Souffrances endurées
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques subies jusqu’à la consolidation, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique. Si après consolidation, il existe des souffrances permanentes, elles relèvent du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 7.000 euros de ce chef, évoquant l’impossibilité de s’occuper de sa mère du fait de l’accident, de sorte qu’elle a dû être admise en EHPAD de ce fait. La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD demandent à ce que ce montant soit ramené à une somme inférieure, le chiffrage retenu étant trop important pour la lésion dont a souffert M. [F] [N].
L’expert judiciaire a évalué les souffrances endurées à 3,5/7, comprenant les souffrances physiques et psychiques. Force est de constater qu’il ne motive pas explicitement le chiffrage de ce poste, outre le fait que sont évoquées dans le rapport des douleurs au membre supérieur droit, des cauchemars réguliers, et un trajet du long biceps douloureux.
Dans la mesure où l’expert ne détaille pas les raisons de son chiffrage et que M. [F] [N] ne le justifie que par le fait qu’il n’ait pu s’occuper de sa mère – et ce alors qu’aucun élément n’est versé quant à l’état de santé de celle-ci -, il convient d’allouer à M. [F] [N] la somme de 3.000 euros de ce chef.
1.1.2.3. Préjudice esthétique temporaire
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 1.000 euros de ce chef. La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD sollicitent le rejet de cette demande, compte tenu de sa situation personnelle – situation maritale stable, absence d’activité professionnelle ou de représentation ;
L’expert judiciaire a évalué le préjudice esthétique temporaire à 2/7 pendant deux mois.
Compte tenu du fait que l’indemnisation de ce poste ne résulte aucunement de la situation professionnelle ou maritale de la victime, mais bien de l’altération de son apparence physique, quelque soit sa situation – adopté un raisonnement inverse aurait un caractère discriminatoire -, il convient d’allouer à M. [F] [N] la somme de 1.000 euros à ce titre.
1.2.2. Les préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
1.2.2.1. Déficit fonctionnel permanent
La notion de déficit fonctionnel permanent regroupe, outre les troubles dans les conditions d’existence personnelles familiales et sociales, l’atteinte aux fonctions physiologiques, la perte de la qualité de vie et les douleurs permanentes c’est-à-dire post-consolidation (Civ. 2ème, 28 mai 2009, n°08-16.829).
Le déficit fonctionnel permanent inclut l’ensemble des souffrances physiques et psychiques endurées ainsi que les troubles qui leur sont associées (Civ. 2ème, 5 février 2015, n°14-10.097).
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel, ainsi qu’aux douleurs physiques et psychologiques notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation.
Le prix du point d’incapacité permanente partielle est fixé selon les séquelles conservées, le taux d’incapacité et l’âge de la victime. Plus le taux d’incapacité est élevé, plus le prix du point augmente ; le prix du point d’incapacité diminue avec l’âge.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 15.000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, soit 1.000 euros le point. La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD concluent aux fins que le taux de déficit fonctionnel permanent soit ramené à 10%, dans la mesure ou l’intéressé s’est bien remis des suites opératoires, qu’il a démontré une aisance musculaire et des résultats très satisfaisants aux tests pratiqués, sachant que les suivis ont stoppé à compter de janvier 2019.
L’expert retient un préjudice fonctionnel permanent de 15 %, n’a pas explicitement motivé les raisons ayant abouti à ce taux dans ses conclusions, outre le fait qu’il a estimé l’état fonctionnel du bras droit à 15%, sans plus d’explications, ce qui parait cohérent avec le fait qu’il ressorte des tests pratiqués une importante limitation de la mobilité de l’épaule droite par rapport à l’épaule gauche. Cela étant, les examen neurologique et musculaire se sont avérés très satisfaisants.
Eu égard à ces résultats et à l’absence de motivation suffisante de l’expert eu égard au taux retenu, et sans qu’il n’appartienne à la présente juridiction de fixer un taux de déficit fonctionnel permanent, l’indemnisation de M. [F] [N] de ce chef doit être limitée à la somme de 10.000 euros.
1.2.2.2. Préjudice esthétique permanent
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 2.000 euros de ce chef. la société LVA LES et la société MMA IARD développent les mêmes arguments que s’agissant du préjudice esthétique temporaire.
L’expert judiciaire évalue à 1,5/7 le préjudice esthétique permanent de la victime, lié au fait qu’il conserve une cicatrice de 17 cm au niveau du sillon delto pectoral droit.
Sur ce, il convient de chiffrer à 1.500 euros ce poste de préjudice.
1.2.2.3. Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure (Civ. 2ème, 29 mars 2018, n°17-14.499).
La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
Il s’analyse comme le retentissement des séquelles conservées sur les activités sportives et de loisirs, que ce soit sous forme d’une simple gêne ou d’une inaptitude complète à la poursuite de ces activités.
En l’espèce, M. [F] [N] sollicite la somme de 4.000 euros au titre de son préjudice d’agrément, qu’il estime caractérisé par le fait qu’il ne peut plus exercer la natation ou la musculation, qu’il est limité dans sa pratique de la randonnée, et a cessé la pratique de la moto et les travaux de bâtiment, qu’il a dû confier à un professionnel.
La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD demandent à ce que le tribunal déboute le demandeur de ce chef de préjudice, faute de justificatif produit.
L’expert judiciaire indique que le préjudice d’agrément concerne la musculation et la natation, et la randonnée, qui n’a pu être reprise qu’à un niveau moindre.
Pour autant, M. [F] [N] ne produit aucune pièce permettant de justifier d’une pratique antérieure à l’accident de la natation, de la musculation, et de la randonnée. De même, il ne démontre pas son impossibilité de conduire une moto. Il lui appartient pourtant de rapporter la preuve d’avoir pratiqué antérieurement à l’accident les activités susmentionnées, de même que son impossibilité s’agissant de la moto, non retenue par l’expert.
A défaut de rapporter la preuve de la réalité de son préjudice d’agrément, M. [F] [N] sera débouté de sa demande formée à ce titre.
2. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
2.1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD, parties perdantes, doivent supporter in solidum les dépens de la présente instance.
2.2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD, parties tenues aux dépens, sont condamnées in solidum à verser à M. [F] [N] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 2.000 euros.
La société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD sont en outre condamnées à verser àn la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, aucune somme n’étant en outre due au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
2.3. Sur l’exécution provisoire
D’après l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente espèce, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
En l’espèce, l’ancienneté du litige justifie le prononcé de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,
CONDAMNE in solidum la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD à payer à M. [F] [N] la somme de 19.120,50 euros, décomposée comme suit :
— assistance tierce personne : 1.428 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 2.192,5 euros
— souffrances endurées : 3.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 1.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 10.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 1.500 euros
DIT que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE in solidum la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes la somme de 7.325,76 euros au titre des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE in solidum la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD aux dépens en ce compris les frais d’expertise et de référé, les avocats de la cause en ayant fait la demande, pouvant, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD à payer à M. [F] [N] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société LVA LES VOIRONELLES et la société MMA IARD à la caisse primaire d’assurance maladie des Hautes Alpes la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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