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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 29 sept. 2025, n° 25/00301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 SEPTEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00301 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GZ25
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [L]
née le 27 Juillet 1963 à LE HAVRE (76600), demeurant 42 rue des Couronneries – Appt 1N RDC – 86000 POITIERS
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [M]
né le 30 Juillet 1972 à FECAMP (76400), demeurant 4 Hameau de Guernesey – 1er étage – 76400 EPREVILLE
Comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 23 Juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 mai 2022, Madame [Z] [L] a donné à bail à Monsieur [P] [M] un logement meublé situé 4 Hameau de Guernesey, 1er étage à Épreville (76400), moyennant un loyer actuel de 627€ outre 150€ de charges.
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, Madame [Z] [L] a fait délivrer au locataire le 20 décembre 2024 un commandement de payer la somme de 1 939,26 € hors le coût de l’acte au titre des arriérés de loyers et charges arrêté au 16 décembre 2024, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Le délai d’acquisition de la clause résolutoire étant parvenu à expiration sans que les causes dudit commandement n’aient été intégralement apurées, par acte du 11 mars 2025, Madame [L] a fait assigner Monsieur [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire, et ainsi constater la résiliation du contrat de location aux torts du défendeur,
— ordonner l’expulsion du défendeur, corps et biens et celle de tout bien et de toute personne introduite par lui dans le logement, avec le concours de la force publique si besoin est,
— le condamner au paiement au paiement de la somme de 4 270,26 € représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayées arrêtés à la date de l’assignation sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
— le condamner au paiement des loyers et charges impayés du jour de l’assignation au jour du jugement à intervenir avec intérêts,
— le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit,
— le condamner au paiement de la somme de 500 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025.
A l’audience du 23 juin 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [Z] [L], comparaît en personne et produit un décompte actualisé de sa créance d’un montant de 5 229,26 € arrêté au mois de juin 2025. Madame ajoute que la maison est en vente.
Monsieur [P] [M], comparant en personne, explique avoir été en affection longue durée à compter du mois de septembre 2024 et avoir perdu une partie de ses revenus. Il affirme qu’il va quitter le logement au plus tard le 31 juillet 2025 et dire faire actuellement des visites. Il prétend attendre une rentrée d’argent d’un montant de 10 000 € au mois de juillet 2025 et propose de régler l’arriéré de loyers. Il ajoute qu’il va changer d’emploi à compter du 1er octobre 2025 et qu’il va mieux gagner sa vie.
La décision a été mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Madame [L] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 12 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
L’action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Il résulte que du contrat de location que la clause résolutoire a été barrée et ne fait donc pas partie du bail. Cependant, Monsieur [M] n’a pas contesté que cette clause ne s’appliquait pas.
Dès lors, il y aura lieu de considérer qu’elle a été biffée par erreur et qu’elle a vocation à s’appliquer.
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié à Monsieur [M] le 26 décembre 2024 pour la somme de 1 939,26 € hors frais au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 16 décembre 2024.
Le locataire ne justifie pas de l’apurement des causes du commandement de payer dans le délai de deux mois suivant sa délivrance. Il y a donc lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à compter du 27 février 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Il convient, par conséquent, d’ordonner à Monsieur [M], ainsi qu’à tous les occupants de son chef, de quitter les lieux et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [L] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte actualisé au mois de juin 2025que le locataire doit une somme de 5 229,26 €. Monsieur [M] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 5 229,26 € à la bailleresse avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’était le loyer, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [L] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [M], partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [M] est condamné à verser à Madame [L] la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Madame [Z] [L] recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail du 15 mai 2022 concernant le logement meublé situé 4 Hameau de Guernesey, 1er étage à Épreville (76400) donné en location à Monsieur [P] [M] et la résiliation de plein droit dudit bail à la date du 27 février 2025 ;
DIT que Monsieur [P] [M] est occupant sans droit ni titre du logement depuis cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [P] [M] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés 4 Hameau de Guernesey, 1er étage à Épreville (76400), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [P] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [Z] [L] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale, soit 495 euros, avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 5 229,26 € (cinq mille deux cent vingt-neuf euros et vingt-six centimes), au titre de l’arriéré locatif arrêté au mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 26 décembre 2024, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 11 mars 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [P] [M] à payer à Madame [Z] [L] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 29 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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