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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, jcp amiens, 27 nov. 2025, n° 25/00790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
Chambre de proximité
[Adresse 6]
80027AMIENS
JCP [Localité 8]
N° RG 25/00790 – N° Portalis DB26-W-B7J-IP5X
Minute n° :
JUGEMENT
DU
27 Novembre 2025
S.A. CLESENCE
C/
[S] [G]
Expédition délivrée le 27/11/25
Me BENITAH
M [G]
Préfecture
Exécutoire délivrée le 27/11/25
Me BENITAH
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la présidence de Sébastien LIM, Premier Vice-Président, chargé de la chambre de la proximité et de la protection, assisté de Manon MONDANGE, greffière ;
Après débats à l’audience publique du 06 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Caroline BENITAH de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocats au barreau d’AMIENS
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 9]
[Localité 7]
comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 août 2023, LA SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [S] [G] et Monsieur [I] [G] un logement situé [Adresse 4] [Localité 8] (80), pour un loyer mensuel de 581,53 euros, et 211,98 euros de provisions sur charges.
Monsieur [S] [G] est seul titulaire du bail depuis le 10 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, LA SA D’HLM CLESENCE a fait assigner Monsieur [S] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [S] [G],ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais du défendeur,condamner Monsieur [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,condamner Monsieur [S] [G] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience du 6 octobre 2025, LA SA [Adresse 10] a maintenu ses demandes en exposant que :
— elle a été informée à compter de juillet 2024, et sans discontinuer, de troubles du voisinage provenant du domicile de Monsieur [S] [G] (nuisances sonore, diurnes et nocturnes provenant de festivités, bruits s’apparentant à des violences et disputes conjugales, odeur de cannabis),
— ces troubles sont attestés par de nombreux voisins qui ciblent l’appartement n°12 occupé par Monsieur [S] [G],
— les troubles n’ont pas cessé malgré plusieurs tentatives amiables et mises en demeure de les cesser,
— Monsieur [S] [G], le cas échéant en répondant des nuisances commises par les personnes présentes de son chef dans le logement, a gravement manqué à ses obligations de locataires, ce qui rend impossible le maintien du bail qui doit être résilié à ses torts exclusifs.
Monsieur [S] [G] a indiqué s’en rapporter sur les demandes adverses. Il sollicite un délai pour quitter les lieux, estimant pouvoir obtenir une solution de relogement à partir de janvier 2026, et un échelonnement du paiement de la somme qui sera fixée au titre de son éventuelle condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a indiqué comprendre que LA SA D’HLM CLESENCE veuille l’expulser et avoir tenté de trouver un autre logement, ce qui a été rendu difficile par sa situation de chômage.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les demandes principales :
Sur la demande de résolution de contrat de bail et d’expulsion :
L’article 7 alinéa b) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé : « d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ».
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution du contrat, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice, peut en toute hypothèse être demandée en justice.
Selon l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code dispose que la résolution prend effet soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, la lecture du contrat de bail conclu le 03 août 2023 (article 3b) et du règlement intérieur de l’immeuble annexé (VIII, 27) permet en outre d’établir l’obligation expresse faite au locataire, d’user paisiblement du bien loué et veiller à la tranquillité de l’immeuble.
LA SA [Adresse 10] verse aux débats de nombreuses attestations d’occupants de l’immeuble, une enquête de voisinage faite par un commissaire de justice qui déplorent l’existence très régulière, voire incessante, de bruits importants provenant du logement n°12 s’apparentant à des festivités, des disputes ou violences conjugales, et des nuisances olfactives en lien avec la consommation de cannabis. Ces nuisances sont tant caractérisées sur les 4 derniers mois de l’année 2024, que les 6 premiers mois de l’année 2025.
Les nombreuses mises en demeure et sommations de cesser les troubles sont restées sans effet.
Il y a lieu de rappeler que Monsieur [S] [G] doit tant répondre de ses propres faits que ceux des personnes présentes dans l’immeuble de son chef. Monsieur [S] [G] a le mérite de les reconnaître, d’assumer ses responsabilités et d’exprimer sa compréhension que le bail ne peut être maintenu dans ces conditions.
Ces troubles, de par leur ampleur et leur durée, ont gravement troublé la tranquillité de l’immeuble et de ses occupants. Ils constituent des manquements graves de Monsieur [S] [G] à ses obligations qui justifient la résiliation du bail au jour de l’assignation et son expulsion.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [S] [G] :
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 6 août 2025, Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [S] [G] à son paiement à compter de 6 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance comprenant, pour ceux antérieurs au présent jugement, le coût de l’assignation.
Il convient également de condamner Monsieur [S] [G] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui tient notamment compte des autres actes de commissaire de justice engagés par le bailleur pour procéder à l’enquête de voisinage et les sommations de cesser les troubles. Aucun délai de paiement ne peut être accordé à ce titre.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 3 août 2023 entre LA SA [Adresse 10] d’une part, et Monsieur [S] [G] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3], à [Localité 8] (80), au jour de l’assignation, le 6 août 2025,
DIT que Monsieur [S] [G] est occupant sans droit ni titre,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par Monsieur [S] [G] à compter du 6 août 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à LA SA D’HLM CLESENCE l’indemnité d’occupation mensuelle à compter et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] à payer à LA SA [Adresse 10] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [S] [G] aux dépens de l’instance, comprenant le coût de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
DIT que la présente décision sera communiquée à la préfecture de la SOMME en application de l’article R. 412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE
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