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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 mars 2026, n° 24/02546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IX5
Jugement du 17 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IX5
N° de MINUTE : 26/00523
DEMANDEUR
Madame [Q] [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 03 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Madame Safia TAMI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Safia TAMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02546 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2IX5
Jugement du 17 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par lettre du 26 avril 2024, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis a adressé à Mme [Q] [N] [G] une notification de payer la somme de 665,19 euros, créance n° 2408634577, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort pour la période du 31 octobre 2023 au 19 novembre 2023.
Par lettre du 10 juillet 2024, la CPAM a mis en demeure Mme [Q] [N] [G] de payer la même somme pour le même motif.
Par courrier du 5 août 2024, Mme [Q] [N] [G] a saisi la commission de recours amiable (CRA) d’un recours aux fins de contestation de cet indu laquelle a confirmé le bien fondé de la créance en sa séance du 10 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 novembre 2024, Mme [Q] [N] [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’un recours contre la décision de rejet de la commission de recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025 et renvoyée à l’audience du 3 février 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par observations soutenues oralement à l’audience, Mme [Q] [N] [G], comparante, demande au tribunal d’annuler l’indu ;
Il indique que contrairement à ce que soutient la CPAM, son employeur n’a pas maintenu son salaire et verse aux débats une attestation de salaire du 1er décembre 2023 établie par son employeur qui ne mentionne pas la subrogation. Elle ajoute que son employeur ne demande jamais la subrogation pour le versement des indemnités journalières au titre d’un temps partiel thérapeutique.
Par conclusions en défense déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande de confirmer le bienfondé de la créance de la caisse d’un montant de 665,19 euros, de condamner Mme [Q] [N] [G] à lui payer cette somme et la débouter de ses demandes.
Elle se prévaut d’une attestation de salaire établie par l’employeur de Mme [Q] [N] [G] du 24 octobre 2023 mentionnant une demande de subrogation pour le règlement des indemnités journalières pour la période du 15 octobre 2023 au 19 novembre 2023. Elle ajoute que les indemnités journalières qui ont été versées à l’employeur pour cette période ont été versées à tort à Mme [Q] [N] [G].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de l’indu
Aux termes de l’article 1302 du code civil : “tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
L’article 1302-1 du même code précise que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu”.
Aux termes de l’article 1353 du même code, “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.”
Conformément à l’articles 1358 du même code, cette preuve peut être rapportée par tout moyen.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article L. 133-4-1 du même code, « en cas de versement indu d’une prestation, […] l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré. Celui-ci, y compris lorsqu’il a été fait dans le cadre de la dispense d’avance des frais, peut, sous réserve que l’assuré n’en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. […] »
Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. […]”
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme [Q] [N] [G] un indu de 665,19 euros correspondant aux indemnités journalières qui lui ont été versées à tort pour la période du 31 octobre 2023 au 19 novembre 2023 au motif que son employeur avait sollicité la subrogation.
La caisse produit une attestation de salaire en date du 24 octobre 2023 par l’employeur de Mme [Q] [N] [G], la société [1] sollicitant la subrogation pour la période du 15 octobre 2023 au 19 novembre 2023.
Mme [Q] [N] [G] verse aux débats :
— une attestation de salaire du 1er décembre 2023 établie par son employeur qui ne mentionne pas la subrogation ;
— un bulletin de paie de novembre 2023 ne mentionnant aucun paiement d’indemnités journalières par son employeur au titre d’un temps partiel thérapeutique pour la période du 31 octobre 2023 au 30 novembre 2023 ;
— un échange d’email avec la société [2] des 7 et 8 novembre 2024 qui indique à Mme [Q] [N] [G] que la société n’a pas demandé la subrogation auprès de la CPAM.
L’indu étant fondé sur l’existence d’un double paiement, d’une part à l’assurée, d’autre part à l’employeur, il appartient à la CPAM qui demande le remboursement d’un indu auprès de l’assurée en raison d’une subrogation de rapporter la preuve qu’elle a versé la somme litigieuse également à l’employeur au titre de celle-ci.
Il résulte des éléments versés aux débats et notamment en présence de deux attestations de salaire contradictoires sur le point de la subrogation, que la CPAM ne rapporte pas la preuve qu’elle a également versé les indemnités journalières litigieuses à l’employeur au titre d’une subrogation.
Il résulte de ce qui précède que la CPAM ne prouvant pas sa créance, la notification de payer et la mise en demeure doivent être annulées.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la CPAM de Seine-Saint-Denis qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en dernier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Annule la notification de payer la somme de 665,19 euros, créance n° 2408634577, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort à Mme [Q] [N] [G] pour la période du 31 octobre 2023 au 19 novembre 2023 ;
Annule la mise en demeure du 10 juillet 2024 de payer la somme de 665,19 euros, créance n° 2408634577, au titre d’un indu d’indemnités journalières versées à tort à Mme [Q] [N] [G] pour la période du 31 octobre 2023 au 19 novembre 2023 ;
Déboute la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de sa demande reconventionnelle ;
Met les dépens à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout pourvoi à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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