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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00046 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTVM
Monsieur [Z] [H]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 23 Janvier 2026, Minute n° 26/49
Devant nous,Elise RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’ANTIBES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [Z] [H]
né le 02/08/1994
Domicilié 139 chemin de l’ormee- Mas des noisettiers- 06140 VENCE
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de ANTIBES
Partie non comparante représentée par Me Emma HATRI, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) Monsieur [K] [H]
Domicilié 139 Chemin de l’Orme- 06140 VENCE
es qualitès de personne désignée dans le cadre d’une habilitation familiale par jugement du 26 avril 2022
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier d’ANTIBES transmise et enregistrée au greffe le 21 Janvier 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 23 Janvier 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 21 janvier 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [H] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de ANTIBES en date du 14 janvier 2026, Monsieur [Z] [H] a été admis à compter du 14 janvier 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 14 janvier 2026 par Monsieur [K] [H], son père et personne habilitée par jugement , et d’autre part, du certificat médical initial établi le 14 janvier 2026 par le Docteur [C] [M] [E], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES.
Le certificat médical d’admission énonce que le patient, connu pour des antécédents psychiatriques avec plusieurs hospitalisation sous contrainte dans un contexte de troubles psychotiques chroniques, a été conduit aux urgences par les forces de l’ordre suite à des troubles de comportement au domicile avec agressivité physique et verbale envers ses parents évoluant dans un contexte de rupture de soins et de traitement. Le patient est décrit comme calme, de bon contact, présentant une thymie stable. Il relève une décompensation psychotique avec rationalisme morbide et des idées de persécution centrées sur sa famille avec un déni total de ses troubles.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 15 janvier 2026 par le Docteur [L] [R], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation du patient, pour décompensation psychotique sur rupture de traitement et de suivi. Il relève une importante agitation au domicile avec refus d’aller aux urgences, ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et l’utilisation du taser, puis d’une contention aux urgences. Le patient est décrit comme calme, coopérant, acceptant la prise des traitements médicamenteux. Le médecin relève la persistance d’un syndrome délirant de persécution centré sur ses parents et sa sœur, un déni des troubles, une minimisation des menaces verbales et physiques itératives et quotidiennes existant depuis plusieurs semaines, dirigées contre sa famille, et un risque de passage à l’acte hétéro-agressif à l’égard de la famille.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 17 janvier 2026 par le Docteur [F] [N], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Le patient est décrit comme calme, accessible à l’entretien, ne montrant pas de réticence à la prise des traitements. Il relève la persistance d’idées de persécution au premier plan, une banalisation des troubles du comportement hétéro-agressifs ayant mené à son hospitalisation, une absence de conscience par le patient de ses troubles, lequel demande sa sortie. Le médecin retient l’existence d’un risque immédiat de mise en péril de son intégrité ainsi que de celle d’autrui, justifiant le maintien de l’hospitalisation en soins sous contrainte.
Par décision du 17 janvier 2026 le Directeur du Centre Hospitalier d’ANTIBES a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 21 Janvier 2026 par le Docteur [T] [A], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. ll fait état d’une altération du contact, caractérisée par une tension intrapsychique sans agressivité comportementale, un discours normofluent, structuré dans l’ensemble mais marqué mais l’expression d’idées délirantes mal systématisées d’allure mystique, des fabulations dans le discours qui semblent également s’inscrire dans une construction délirante, des rationalisations concernant le comportement hétéro-agressif ayant conduit à son admission dans l’unité et une absence de conscience par le patient du caractère pathologique de ses agissements.
Monsieur [Z] [H] n’a pas comparu à l’audience. Un certificat médical a été établi le 23 janvier 2026 par le Docteur [Y] [I], psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, mentionnant que : « le patient se présente délirant et désorganisé. ll minimise les troubles du comportement à l’origine de son hospitalisation. Son comportement reste imprévisible dans ce contexte avec un risque de fugue notamment. Dans ce contexte son audition au tribunal n’est pas possible par contre le patient serait d’accord pour un entretien téléphonique avec le Juge ».
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article L3211-12-2 du code de la santé publique ne permettent pas la réalisation d’une audition par téléphone ou tout autre moyen de télécommunication dans le cadre de l’audience portant sur le contrôle d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement. Il y a donc de lieu de constater l’existence d’un motif médical faisant obstacle à la présence du patient à l’audience.
— Sur la régularité de la procédure :
Le conseil de Monsieur [Z] [H] soulève une irrégularité de procédure tenant à l’absence d’établissement de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours lors de l’admission.
Or, en application de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en cas d’urgence résultant de l’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, l’admission peut être ordonnée au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, la décision d’admission vise les dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique et l’unique certificat médical établi par le Docteur [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier d’ANTIBES, lequel fait état d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, nécessitant son admission en soins psychiatriques en urgence.
L’existence d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient n’est pas contestée et résulte de manière suffisante des termes du certificat médical d’admission précédemment rappelés.
Dès lors, aucune irrégularité de procédure ne saurait être retenue sur ce fondement.
Pour le reste, il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission Monsieur [Z] [H] en hospitalisation complète est régulière.
— Sur le fond :
Il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l’avis médical motivé joint à la saisine, dont le contenu a précédemment été rappelé, que les troubles présentés Monsieur [Z] [H] persistent et rendent impossible son consentement aux soins sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En consequence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Elise RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [Z] [H] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [Z] [H] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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