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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 2e sect., 11 févr. 2026, n° 22/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à Me CONFINO (K0182)
Me FENDER (J0015)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/01084
N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MF
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Janvier 2022
JUGEMENT
rendu le 11 Février 2026
DEMANDERESSE
Société FONCIERE MEDICALE N°1 (RCS de [Localité 2] n°331 691 709)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Jean-philippe CONFINO de la SELAS CABINET CONFINO, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #K0182
DÉFENDERESSE
S.A.S. CELIO FRANCE (RCS de [Localité 4] n°313 334 856)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierre-emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0015
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Me [P] [K], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, par voie d’intervention forcée,
[Adresse 4]
Décision du 11 Février 2026
18° chambre 2ème section
N° RG 22/01084 – N° Portalis 352J-W-B7G-CV6MF
[Localité 6]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CELIO FRANCE, par voie d’intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentées par Maître Pierre-emmanuel FENDER du LLP GIBSON, DUNN & CRUTCHER, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0015
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Sabine FORESTIER, Vice-présidente, statuant en juge unique, assistée de Vanessa ALCINDOR, Greffière lors des débats et de Paulin MAGIS, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 17 Décembre 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 décembre 2010, la société FONCIERE MEDICALE N°1 a donné à bail commercial, en renouvellement, à la société [X] LAURENT, aux droits et obligations de laquelle se trouve la société CELIO FRANCE, des locaux sis à [Localité 8], [Adresse 6], pour une durée de neuf années à compter du 1er octobre 2010, l’exercice de l’activité de « prêt-à-porter hommes, femmes, enfants et accessoires s’y rapportant, maroquinerie, chaussures, vêtements de sports et loisirs, articles de sports et loisirs, parfumerie et, à titre accessoire, café d’ambiance et salon de thé, en ce compris restauration sans préparation » et un loyer annuel de 515 000 euros, hors taxes et hors charges, ramené à titre exceptionnel à 400 000 euros la première année, 440 000 euros la deuxième année et 480 000 euros la troisième année.
Selon jugement en date du 22 juin 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société CELIO FRANCE en désignant, d’une part, la SELARL FHB, prise en la personne de Me [H] [G] et la SCP [I] [A], prise en la personne de Me [I] [A], en qualité d’administrateurs judiciaires avec mission d’assistance et, d’autre part, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [K], et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], en qualité de mandataires judiciaires.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 09 juillet 2020, la société FONCIERE MEDICALE N°1 a alors déclaré au passif de la sauvegarde de la société CELIO FRANCE une créance de 165 412,73 euros au titre d’un arriéré de loyer et charges correspondant à la période du 1er avril 2020 au 22 juin 2020, en précisant que la société CELIO FRANCE était également redevable d’une sommme de 18 155,06 euros au titre des loyer et charges de la période du 22 au 30 juin 2020 et en adressant au mandataire judiciaire copie de l’appel des loyer et charges du 3e trimestre 2020, exigible au 1er juillet 2020, d’un montant de 183 567,79 euros.
Un litige est survenu sur l’admission au passif de la sauvegarde de la société CELIO FRANCE de la créance déclarée par la société FONCIERE MEDICALE N°1 d’un montant de 165 412,73 euros au titre d’un arriéré de loyer et charges correspondant à la période du 1er avril 2020 au 22 juin 2020.
Le 07 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a informé la société FONCIERE MEDICALE N°1 de l’inscription de sa créance au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE à titre privilégiée et pour un montant de 47 386,20 euros.
Selon jugement en date du 14 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a adopté le plan de sauvegarde de la société CELIO FRANCE en désignant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [K] et Me [I] [A], en qualité de commissaires à l’exécution du plan, et en maintenant la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [K], et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], en qualité de mandataires judiciaires.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2021, le juge commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la contestation de la créance et a invité le créancier à saisir la juridiction compétente.
C’est ainsi que, selon acte d’huissier de justice signifié le 21 janvier 2022, la société FONCIERE MEDICALE N°1 a assigné la société CELIO FRANCE à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris notamment afin de voir fixer sa créance pour la période antérieure à l’ouverure de la procédure de sauvegarde à la somme de 165 412,73 euros.
Puis, par acte d’huissier de justice signifié les 20 et 21 octobre 2022, la société FONCIERE MEDICALE N°1 a appelé en intervention forcée la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [K], et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], en leur qualité de mandataires judiciaires.
Les deux instances on été jointes par ordonnance du juge de la mise en état en date du 07 novembre 2022.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, la société FONCIERE MEDICALE N°1 demande au juge de la mise en état de :
« Fixer la créance locative de la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 à l’égard de la société CELIO FRANDE, antérieure à la mise sous sauvegarde de justice de cette dernière, dite créance COVID 1, à la somme de 56.465,18 Euros.
Homologuer le protocole transactionnel des 29 mars et 3 avril 2024, régularisé par la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 et la société CELIO FRANCE, et, en conséquence, lui donner force exécutoire.
En conséquence de la fixation de la créance COVID 1 et de l’homologation du protocole transactionnel, constater le désistement d’instance et d’action de la SCI FONCIERE MEDICALE N° 1 et de la société CELIO FRANCE.
Constater qu’aux termes dudit protocole, chacune des parties a renoncé au bénéfice de l’article 700 du CPC, et laisser à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés. ».
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2024, la société CELIO FRANCE, la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [P] [K], et la SCP BTSG, prise en la personne de Me [X] [C], en leur qualité de mandataires judiciaires, demandent au juge de la mise en état de :
« – FIXER le montant de la créance antérieure de la société FONCIERE MEDICALE N° 1, en vue de son admission au passif de CELIO FRANCE à 56.465,18 € (pour la période dite « COVID 1 ») (Créance n° 619 – ordonnance du juge-commissaire RG n° 2021M5207) ;
— CONSTATER que la société FONCIERE MEDICALE N° 1 a expressément opté pour que sa créance antérieure soit remboursée conformément à l’option courte (ou option 2) du plan de sauvegarde et que, par conséquent,
— CONSTATER l’abandon par la société FONCIERE MEDICALE N° 1 de la totalité des loyers (hors charges) correspondant à la période de fermeture dite « COVID 1 », soit 108.947,55 €,
— CONSTATER que la somme de 56.465,18 € correspondant au solde (loyers hors période COVID 1 et charges) sera mise en paiement par les commissaires à l’exécution du plan entre les mains du créancier,
— DIRE que chacune des parties gardera à sa charge les frais qu’elle a été contrainte d’engager dans le cadre de la présente procédure,
— DÉBOUTER les parties de toutes autres demandes, conclusions, fins ou prétentions. ».
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
Par ordonnance du 16 septembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction de l’affaire et l’a renvoyée pour être plaidée ou radiée à l’audience à juge unique du 05 mars 2025, laquelle a été annulée et l’affaire reportée à l’audience du 20 mars 2025 puis du 17 décembre 2025.
A cette audience l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 11 février 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de «constater que » qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un rappel des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
L’article 1541 du code civil dispose que l’accord destiné à la résolution amiable du différend est négocié et conclu conformément au droit commun des contrats.
A moins qu’il n’en soit disposé autrement, il est parfait par le seul échange des consentements.
Lorsqu’il est constaté par écrit, il peut lui être donné force exécutoire dans les conditions du chapitre II du présent titre.
Selon l’article 1544 du même code, le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
L’article 384 dispose qu’en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
En l’espèce, les parties produisent le protocole intitulé « Protocole transactionnel » qu’elles ont conclu les 29 mars 2024 et 03 avril 2024, duquel il ressort qu’elles s’accordent pour la fixation au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE de la créance locative dite « créance covid 1» de la société FONCIERE MEDICALE N°1 à la somme de 56 465,18 euros, dont 50 582,80 euros de loyer et 5 882,38 euros de charges.
L’objet de cet accord est licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
Par conséquent, il conviendra, d’une part, d’homologuer le protocole transactionnel d’accord et de lui conférer force exécutoire, dans les termes du dispositif, et, d’autre part, d’ordonner la fixation de la créance dite « créance covid 1» de la société FONCIERE MEDICALE N°1 au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE à la somme de 56 465,18 euros.
Il n’y a pas lieu de constater les désistements d’instance et d’action des parties dès lors que l’instance s’est éteinte accessoirement à l’action par l’effet de la transaction.
Conformément au protocole, chacune des parties conservera la charge des frais, honoraires d’avocat et dépens qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant à juge unique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Homologue le protocole intitulé « Protocole transactionnel » conclu les 29 mars 2024 et 03 avril 2024 entre la société FONCIERE MEDICALE N°1 et la société CELIO FRANCE, dont une copie est annexée au présent jugement ;
Lui confère force exécutoire ;
Ordonne la fixation de la créance dite « créance covid 1» de la société FONCIERE MEDICALE N°1 au passif de la procédure de sauvegarde de la société CELIO FRANCE à la somme de 56 465,18 euros (cinquante-six mille quatre cent soixante-cinq euros et dix-huit centimes) ;
Constate l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
Déclare que chacune des parties conserve la charge des frais, honoraires d’avocat et dépens qu’elle a exposés.
Fait et jugé à [Localité 1] le 11 Février 2026
Le Greffier Le Président
Paulin MAGIS Sabine FORESTIER
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