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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 8 janv. 2026, n° 23/06713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/06713 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YOP7
Jugement du : 08 Janvier 2026
Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 08/01/2026
grosse à
Me Marie-harmony BELLONI (Roanne)
expédition à
Me Cem ALP – 403
signification envoyée le 08/01/26
à :[G] [N]
et signifié le :
mode de signification
signification envoyée le 08/01/26
à : [C] [H]
et signifié le :
mode de signification
(notification par chef d’établissement pénitentiaire)
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 08 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 13 Novembre 2025, devant :
Madame Joëlle TARRISSE , Juge
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 2] 2007, domicilié chez Me [M] [T], [Adresse 1]
PARTIE CIVILE
ayant pour avocat Me Marie-harmony BELLONI, avocat au barreau de ROANNE, absente à l’audience du 13 Novembre 2025
ET
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 3] 2000 à [Localité 7], détenu Libérable 02/10/29, Centre Pénitentiaire deBourg-en-Bresse -
PREVENU
ayant pour avocat Me Cem ALP, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 403, absent à l’audience du13 Novembre 2025
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement contradictoire en date du 25 juillet 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a notamment :
— déclaré [C] [H] coupable des faits de menace de mort réitérée, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, en l’espèce 11 jours notamment en lui portant divers coups, en l’emmenant dans un local pour le frapper et le menacer, en le forçant à vendre des produits stupéfiants sur la voie publique, en récidive et de vol en réunion, en l’espèce d’un téléphone portable, en récidive commis le 16 novembre 2022 à [Localité 6] au préjudice de [G] [N],
— condamné pénalement [C] [H] pour ces faits,
— reçu la constitution de partie civile de [Y] [N], es qualité de représentant légal de [G] [N],
— déclaré [C] [H] entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues,
— ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par [G] [N],
— condamné [C] [H] à payer à [Y] [N] es qualité de représentant légal de [G] [N] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice et une somme de 300 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
— renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils.
Par un arrêt contradictoire à notifier en date du 13 novembre 2023, notifié à [C] [H] le 16 novembre 2023, la Cour d’appel de LYON a déclaré irrecevable l’appel de interjeté par ce dernier à l’encontre du jugement du 25 juillet 2023.
L’expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Il retient divers préjudices.
[G] [N] est devenu majeur le [Date naissance 2] 2025.
[G] [N], sollicite la condamnation de [C] [H] à lui payer, avec exécution provisoire, les sommes de :
Dépenses de Santé Futures 600,00 eurosPréjudice scolaire 10 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 4 104,00 eurosSouffrances Endurées 16 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 2 500,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 1 000,00 euros Total 58 954,00 euros
Article 475-1 du code de procédure pénale 3 000,00 euros
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire a déclaré ne pas intervenir, mais a indiqué le montant des prestations servies à [G] [N], soit 111,82 euros.
[C] [H] sollicite, à titre principal :
— de fixer l’indemnisation de [G] [N] à la somme totale maximale de 36 620 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de Santé Futures 300,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 420,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 50,00 euros,- de débouter [G] [N] de ses demandes effectuées au titre du préjudice scolaire,
— de débouter [G] [N] du reste de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles relatives aux dépens engagés pour la présente procédure.
Il demande, à titre subsidiaire :
— de fixer l’indemnisation de [G] [N] à la somme totale maximale de 38 620 euros, décomposée comme suit :
Dépenses de Santé Futures 300,00 eurosPréjudice scolaire 2 000,00 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire 3 420,00 eurosSouffrances Endurées 8 000,00 eurosPréjudice Esthétique Temporaire 100,00 eurosDéficit Fonctionnel Permanent 24 750,00 eurosPréjudice Esthétique Permanent 50,00 euros,- de débouter [G] [N] du reste de ses demandes, fins et prétentions, en ce compris celles relatives aux dépens engagés pour la présente procédure.
Enfin, en tout état de cause, il demande de ramener à de plus justes proportions la demande formulée par [G] [N] au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la CPAM.
A l’audience du 13 novembre 2025, à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré [C] [H] coupable des faits de menace de mort réitérée, de violence commise en réunion suivie d’incapacité supérieure à 8 jours en récidive et de vol en réunion en récidive commis le 16 novembre 2022 à LYON à l’encontre de [G] [N] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par ce dernier.
[C] [H] est donc tenu de l’indemniser.
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : du 16 novembre 2022 au 15 mai 2023 (181 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 16 mai au 15 novembre 2023 (184 jours)
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : du 16 novembre 2023 au 22 mai 2024 (189 jours)
— Consolidation médico-légale : le 23 mai 2024
— Déficit Fonctionnel Permanent : 10 %
— Souffrances Endurées : 4 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1,5 / 7 durant le mois suivant l’agression
— Préjudice Esthétique Permanent : 0,5 / 7
— Dépenses de Santé Futures : six séances auprès d’un psychologue
— Préjudice scolaire : [G] a redoublé sa classe de seconde BAC PRO au lycée technologique La Mache de [Localité 6], ce redoublement est à mettre sur le compte exclusif de l’agression.
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le tribunal.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de [G] [N] de la façon suivante:
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS
1-1 – Dépenses de Santé Futures
L’expert retient un besoin de six séances auprès d’un psychologue post-consolidation.
[G] [N] réclame la somme de 100 euros par séance, sans toutefois produire de facture ou de devis pour justifier d’un tel montant.
Il sera donc alloué à ce titre à la victime la somme offerte par [C] [H] de 300 euros.
1-2 – Préjudice Scolaire
Il peut s’agir de la perte d’années d’études, d’un retard scolaire ou de formation, de la modification de l’orientation professionnelle ou de la renonciation à une formation.
Au terme de son rapport, l’expert a retenu l’imputabilité directe du redoublement de la classe de seconde à l’agression.
L’expert reprend les dires de la victime, à savoir que [G] [N] a redoublé sa classe de seconde baccalauréat professionnel au lycée technologique La Mache de [Localité 6], ce dernier étant incapable de retourner sur le parvis de la gare de [Localité 6] pour prendre les transports en commun du fait de l’impact psychologique de son agression du 16 novembre 2022.
[G] [N] expose que sa scolarité se passait bien jusqu’à l’agression du 16 novembre 2022 qui a eu pour effet qu’il n’a plus été capable de se rendre à [Localité 6].
[C] [H] affirme que [G] [N] ne verse aucun justificatif de niveau scolaire, ne démontrant ainsi pas que son redoublement est exclusif aux faits du 16 novembre 2022.
Or, [G] [N] produit aux débats un certificat et des frais de scolarité du lycée La Mache pour l’année scolaire 2022-2023, soit l’année de l’agression, ainsi qu’une inscription en ligne et une notification de bourse d’études du second degré de lycée concernant son inscription en classe de seconde au lycée polyvalent [5] à [Localité 4] pour l’année 2023-2024. Il justifie également d’un certificat médical du 21 novembre 2022 faisant état d’une peur de retourner à [Localité 6].
Ce redoublement entraîne en outre un retard d’un an pour l’entrée dans la vie active et la perception de revenus, de sorte qu’il sera évalué à 10.000 euros.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
[G] [N] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 euros par jour de déficit total, soit :
Déficit Fonctionnel Temporaire à 40 % : 181 j x 28 € x 40 % = 2 027,20 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : 184 j x 28 € x 20 % = 1 030,40 eurosDéficit Fonctionnel Temporaire à 15 % : 189 j x 28 € x 15 % = 793,80 eurosTotal : 3 851,40 euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 4 / 7. Ces souffrances correspondent à des douleurs à la palpation de l’arête nasale sans déformation, une douleur en regard de l’épaule gauche sans limitation de motricité et sans impotence fonctionnelle, une douleur des fosses lobaires gauches sans ecchymose, une plaie de la face antérieure du tibia droit d’un centimètre sur un centimètre, et à un choc psychologique du fait que la victime a été confrontée à l’image de sa propre mort.
L’expert note que, par la suite, [G] [N] a rencontré des difficultés pour se concentrer sur autre chose que son agression, il ne se sentait plus capable de retourner à [Localité 6] pour poursuivre sa scolarité et le fait de rencontrer le moindre groupe de jeunes gens entrainait chez lui une réaction de panique. Il vivait dans la peur de rencontrer ses agresseurs et d’être de nouveau victime de violences.
Il a bénéficié d’une prise en charge par un psychologue durant une dizaine de consultations.
Le préjudice de [G] [N] à ce titre sera indemnisé par une somme de 12. 000 euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1,5 / 7, pendant un mois.
[G] [N] a présenté des ecchymoses visibles ainsi qu’une plaie à la face antérieure du tibia avec des pansements.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Aussi, au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 300 euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents
2-2-1 – Déficit Fonctionnel Permanent
Au jour de l’examen, soit le 23 mai 2024, [G] [N] se plaint de continuer à faire des cauchemars en lien avec l’agression, du fait qu’il a peur de croiser un groupe de jeunes, et d’être replié sur lui-même, toujours sur ses gardes et méfiant.
[C] [H] se fonde sur ses faibles ressources financières et sur l’altération de son discernement pour demander au tribunal de diminuer les sommes réclamées par la victime au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent. Or, le tribunal correctionnel de Lyon l’a définitivement condamné et déclaré entièrement responsable du préjudice subi par [G] [N], de sorte que le moyen avancé par [C] [H] ne saurait justifier la réduction des sommes réclamées par la victime à ce titre.
[G] [N] conserve un taux d’incapacité de 10 %, du fait de manifestations pseudo-névrotiques séquellaires s’inscrivant dans une névrose post-traumatique.
Il était âgé de 17 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 2 475 euros le point, soit (10 x 2 475 =) 24 750 euros.
2-2-2 – Préjudice Esthétique Permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 0,5 / 7.
[G] [N] conserve une cicatrice nummulaire visible à la face antérieure de son tibia droit.
Il peut être alloué à ce titre à la victime la somme de 800 euros.
Il sera rappelé que la provision déjà allouée, payée ou non, doit être déduite de l’indemnité définitive, la partie civile disposant déjà d’un titre pour son recouvrement.
Compte tenu de ce qui vient d’être exposé aux paragraphes précédents, l’indemnisation de la victime sera assurée par l’octroi des sommes de :
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
*
Dépenses de Santé Futures
300,00
euros
*
Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation
10 000,00
euros
PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
*
Déficit Fonctionnel Temporaire
3 851,40
euros
*
Souffrances Endurées
12 000,00
euros
*
Préjudice Esthétique Temporaire
300,00
euros
*
Déficit Fonctionnel Permanent
24 750,00
euros
*Préjudice Esthétique Permanent
800,00
euros
TOTAL DES PRÉJUDICES
52 001,40
euros
PROVISIONS à déduire
— 2 000,00
euros
SOLDE
50 001,40
euros
[C] [H] sera donc condamné à payer à [G] [N] la somme de 50 001,40 euros.
Par ailleurs, il convient de condamner [C] [H] à payer à [G] [N] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale, compte tenu de la somme de 300,00 euros déjà allouée à ce titre.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il y a lieu de rappeler que les intérêts légaux sur ces sommes courent à compter du jugement en application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de créances indemnitaires.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile et 10 du code de procédure pénale.
En conséquence, [S] [H]sera condamné aux dépens, qui n’incluront que les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, en premier ressort et par jugement contradictoire à signifier à l’égard de [C] [H] et de [G] [N] :
Condamne [C] [H] à payer à [G] [N] la somme de 50.001,40 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, outre intérêts au taux légal à compter du jugement, provisions allouées déduites ;
Ordonne, en application de l’article 464 du code de procédure pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Condamne [C] [H] à payer à [G] [N] la somme de 1.200,00 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Rejette le surplus des demandes ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la partie civile de la possibilité de saisir le juge délégué aux victimes et le bureau d’aide aux victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne [C] [H] à rembourser à [G] [N] les frais d’expertise, soit 900,00 euros ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’Etat et sans recours envers le condamné;
Dit que la notification du présent jugement sera faite à la diligence du tribunal.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Joëlle TARRISSE, juge, et par Marianne KERBRAT, greffière présent lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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