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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 sept. 2025, n° 22/01024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 septembre 2025
N° RG 22/01024 – N° Portalis DBYH-W-B7G-K6EV
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [S] [X]
Assesseur salarié : Madame [R] [Y]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
SAS [8]
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON, substitué par Me GABION Cécile, avocate au barreau de Grenoble,
DEFENDERESSE :
[6]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [M], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 28 octobre 2022
Convocation(s) : 13 janvier 2025
Débats en audience publique du : 09 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [W] [A], salariée de la société [8] depuis le 1er juillet 2001 a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 15 décembre 2021.
La déclaration d’accident du travail du 22 décembre 2021 mentionne les circonstances suivantes :
« Assise à son bureau, travaillant sur son poste de travail habituel. Malaise avec difficulté respiratoire ».
Le certificat médical initial établi le 28 décembre 2021 par le docteur [B] fait état des lésions suivantes : « Malaise sur le lieu du travail. Stress ».
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Par lettre recommandée du 22 mars 2022, la [6] a notifié à la société [8] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [A] le 15 décembre 2021.
Par courrier du 20 mai 2022, la Société [8] a saisi la commission de recours amiable de la [6] pour contester l’opposabilité de la décision de prise en charge.
Lors de sa séance du 29 août 2022, la commission de recours amiable a confirmé l’opposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 15 décembre 2021 à madame [A].
Par requête du 31 octobre 2022, la société [8] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision de rejet de la commission de recours amiable.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 09 mai 2025.
Aux termes de son acte introductif d’instance, mentionné à l’audience, auquel il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [8], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé,Juger que la [5] n’a pas respecté son devoir d’information et de contradictoire au cours de l’accident de madame [A],En conséquence,
Lui déclarer inopposables la décision du 22 mars 2022 de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail du 15 décembre 2021 de madame [A], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause,
Débouter la [5] de toutes ses demandes et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, mentionnées à l’audience, la [6] régulièrement représentée a demandé au tribunal de :
Débouter la société [8] de son recours,Constater qu’elle a respecté les dispositions légales,Déclarer opposable à la société [8] la prise en charge d l’accident du 15/12/2021 de madame [A] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect du contradictoire :
Aux termes de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire ».
En l’espèce, la société [8] soutient à titre principal que la [6] n’a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui adressant pas l’intégralité des éléments du dossier de madame [A], le dossier consultable ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation.
Néanmoins, il est établi en droit que le principe du contradictoire vise à mettre à la disposition de l’employeur avant la prise de décision sur la prise en charge de l’accident ou de la maladies les éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la décision de la caisse afin que les parties puissent formuler leurs observations.
La Cour de Cassation a précisé par arrêt du 23 janvier 2014 que l’obligation d’information est limitée aux éléments du dossier aux vus desquels la caisse envisage de prendre sa décision, susceptibles de faire grief à l’employeur.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui ont pour finalité de prolonger le repos de l’assuré n’ont pas d’incidence sur la décision de prise en charge de la caisse et n’ont pas à figurer dans le dossier mis à la disposition de l’employeur à la clôture de l’instruction.
Par arrêt du 16 mai 2024 a confirmé que l’employeur ne pouvait se prévaloir d’un quelconque grief né de l’absence de production des certificats de prolongation dans le dossier de consultation, leur communication ne pouvant avoir d’incidence sur la prise en charge de la maladie.
« Afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle […] Aucun manquement au respect du principe du contradictoire ne pouvait résulter de ce que les certificats médicaux de prolongation n’avaient pas été mis à la disposition de l’employeur ».
La deuxième chambre civile de la Cour de Cassation a réaffirmé sa position dans un arrêt du 10 avril 2025.
Dès lors, ce moyen ne peut être retenu par le tribunal et la société [8] doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
La Société [8] qui succombe supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu avant dire droit et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la société [8] recevable mais mal-fondé ;
DEBOUTE la société [8] de l’ensemble de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [8] la prise en charge de l’accident du travail du 15 décembre 2021 de madame [A] [W] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH.
Le greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 7] – [Adresse 9].
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