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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 26 mars 2025, n° 25/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 9]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
— -------------
Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE
DES MESURES DE SOINS
PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00444 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NOGT
Le 26 Mars 2025
Nous, Philippe BABO, président, chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Laurent MOSER ALARIO, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 21 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] concernant Mme [U] [V] née le 09 Mai 1938 à [Localité 8] demeurant à l’EHPAD Le gentil’Home, [Adresse 2] à [Localité 4] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d'[Localité 7] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 16 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 7] en date du 19 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [U] [V] régulièrement convoquée, absente, représentée par Me Anne-Clémence MINET, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu que la procédure est régulière en la forme ;
Attendu qu’il résulte du dernier certificat médical produit, établi le 20 mars 2025 par le docteur [T], psychiatre, que les troubles affectant l’état de santé de Mme [U] [V] nécessitent la poursuite d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
Qu’il convient en conséquence d’ordonner le maintien en hospitalisation complète de Mme [U] [V] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [U] [V] née le 09 Mai 1938 à [Localité 8] ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier
Le Président
Copie transmise par mail le 26 Mars 2025 à :
— Mme [U] [V], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier,
— Ministère public,
— Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d'[Localité 7]
— Me Anne-clémence MINET, Conseil de [U] [V]
Le Greffier
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