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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 2 oct. 2025, n° 19/05119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03767 du 02 Octobre 2025
Numéro de recours: N° RG 19/05119 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WU4O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.N.C. [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me DELOGU-BONAN Sandrine avocate au barreau d’Aix en Provence.
c/ DEFENDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par [N] [M] munie d’un pouvoir régulier
Appelé(s) en la cause:
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : LARGILLIER Bernard
DUMAS Carole
L’agent du greffe lors des débats : DESCOMBAS Pierre, Greffier
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 02 Octobre 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
La SNC [9] (ci-après SNC [8]), a fait l’objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période des années 2015, 2016 et 2017 par des inspecteurs du recouvrement de l’Union de [Adresse 11] (ci-après [13]), et ayant donné lieu à une lettre d’observations du 9 novembre 2018.
Une mise en demeure n°64561659 du 19 mars 2019 a été délivrée à l’encontre de la SNC [8] pour le recouvrement de la somme de 20 862 € au titre des cotisations sociales et majorations de retard régularisées suite au redressement opéré pour les années 2015, 2016 et 2017.
Par requête expédiée le 7 août 2019, la SNC [8], représentée par son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10], contestant le chef de redressement n°4 sur les indemnités transactionnelles de licenciement.
A la première audience au fond du 11 mars 2025, la SNC [8] demande au tribunal d’ordonner le remboursement de la somme de 20 862 € puisque le paiement qu’elle a effectué n’a plus de fondement, la mise en demeure du 19 mars 2019 ayant été annulée par l’URSSAF ;
L'[13], représentée par une inspectrice juridique, fait état de l’annulation de la mise en demeure en litige et sollicite du tribunal de constater que le présent recours est devenu sans objet du fait de l’annulation de la mise en demeure et de la délivrance d’une mise en demeure rectificative non contestée.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions déposées par les parties, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’annulation de la mise en demeure du 19 mars 2019 par l’URSSAF
Le litige entre les parties a été résolu du fait de l’annulation par l’URSSAF de la mise en demeure contestée.
Par courrier du 22 mars 2021, suite à la saisine de la commission de recours amiable par la SNC [9], l’URSSAF [10] a informé la cotisante que la mise en demeure n°64561659 du 19 mars 2019 était annulée et devait être considérée comme non avenue.
Par ailleurs, la SNC [8] ne conteste pas qu’une mise en demeure rectificative n°66597572 du 22 mars 2021, mais du même montant que la précédente annulée par l’URSSAF, montant payé pour éviter les majorations de retard selon la société, lui a été notifiée et qu’elle ne l’a pas contestée.
Il convient par conséquent de constater que le présent recours est devenu sans objet, nonobstant la délivrance ultérieure d’une nouvelle mise en demeure, non contestée selon l’URSSAF, ce que la requérante ne critique pas.
Les prétentions de la SNC [8] dans le cadre de la présente instance doivent dès lors être rejetées.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe à l’instance en supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
— DÉCLARE recevable le recours de la SNC [9] à l’encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de l’URSSAF [10] relative à la contestation de la mise en demeure n°64561659 du 19 mars 2019 ;
— DÉCLARE que le litige est devenu sans objet suite à l’annulation de ladite mise en demeure par courrier de l’URSSAF [10] du 22 mars 2021 ;
— DÉBOUTE la SNC [9] de ses demandes plus amples ou contraires ;
— CONDAMNE la SNC [9] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER , LE PRÉSIDENT,
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