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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 12 mai 2026, n° 26/00537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
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1 N° RG 26/00537 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HGGL
Dossier [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Débats à l’audience du 12 Mai 2026
Décision du 12 Mai 2026 à 11h50
Nous, Valérie ETILE, Vice-présidente délégué(e) pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Gaël HAZEVIS, Greffier,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [Q] [T],
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le Préfet de la Seine-Maritime le 12/08/2024 de :
[X] [F]
né le 07 Août 1994 à [Localité 1]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier du [Localité 2], pôle de psychiatrie
Hôpital [Q] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3].
Ayant pour tuteur : AHAPS
Vu la décision de placement en isolement de [X] [F] prise par le Docteur [M] sous le contrôle du docteur [I] le 04/2026 à 12h00.
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 08 Mai 2026 à 11h15 autorisant la poursuite de la mesure à compter du 08 Mai 2026 à 12h00.
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 11 Mai 2026 à 12H01,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me [E] [K]
— à la personne chargée de sa protection juridique AHAPS
— au directeur du groupe hospitalier du [Localité 2]
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [B] le 11 Mai à 12h00, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [X] [F] qui a indiqué souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de :
— [X] [F], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
— Me Solène LOUE, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public et du tuteur/curateur/représentant légal de la personne en soins psychiatriques,
Vu l’avis du ministère public en date du 11/05/2026
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure.
Me [E] [K] demande la mainlevée de la mesure.
Le tuteur de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques n’a pas formulé d’observations.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Nous avons été régulièrement saisis dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
[X] [F] a été admis le 12 août 2024 en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’état au constat médical de troubles du comportement avec propos menaçants envers les soignants et d’idées suicidaires après avoir été placé en garde à vue pour des menaces de violences. La poursuite de l’hospitalisation complète était autorisée par ordonnance du juge délégué en date du 13 février 2025.
Par certificat médical en date du 13 février 2026, le Docteur [V] modifiait les modalités de prise en charge de [X] [F] pour le faire bénéficier d’un programme de soins au constat une amélioration de son état clinique et une observance du traitement. Par certificat médical en date du 13 mars 2026, le Docteur [V] réintégrait [X] [F] en hospitalisation complète en raison de la rupture de soins depuis sa sortie d’incarcération et son refus de prendre son traitement.
[X] [F] était placé à l’isolement le 4 mai 2026 à 12 heures par décision médicale motivée. La poursuite de l’isolement était autorisée en dernier lieu par ordonnance du juge délégué en date du 8 mai 2026 11h15. Le tribunal était informé du renouvellement le 10 mai 2026 à 10h07.
Le certificat médical établi par le Docteur [B] le 11 mai à 12h00 décrit l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui en ce que [X] [F] présentait toujours une instabilité et une forte intolérance à la frustration faisant craindre une réaction hétéro-agressive en cas de refus de la part du personnel soignant.
Il résulte des débats que [X] [F] indique bénéficier désormais de temps d’ouverture de porte qui se passe sans incident de telle sorte qu’il estime que l’isolement n’est plus utile.
Toutefois, au vu du dernier avis médical, les conditions de poursuite de l’isolement demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Autorisons la poursuite de la mesure d’isolement de [X] [F] au delà de 192 heures / à compter du 12 mai 2026 12h00.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 2], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 1] .
Le greffier Le juge délégué
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