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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 6 mai 2026, n° 24/01057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE c/ CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ], Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01057 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5EB
N° MINUTE 26/00385
JUGEMENT DU 06 MAI 2026
EN DEMANDE
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [T] [U], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame ABODI Maryse, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 31 octobre 2024 devant ce tribunal par Monsieur [Y] [C], après exercice du recours administratif préalable obligatoire, aux fins de contestation de la décision, notifiée par courrier du 18 avril 2024, prise par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion, de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 12 août 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) déclarée par l’assuré, après avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Réunion ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 décembre 2024 par le juge de la mise en état, désignant le [1] pour dire s’il existe un lien direct de causalité entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Monsieur [Y] [C] ;
Vu l’avis défavorable du second CRRMP reçu le 15 septembre 2025 ;
Vu l’audience du 4 mars 2026, à laquelle Monsieur [Y] [C] a développé les termes de son courrier de recours, et la caisse a conclu oralement au rejet de la demande, en observant que l’avis du comité s’imposait à elle ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 6 mai 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle dans le cadre d’une expertise individuelle :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article R. 142-17-2 du même code, que tout contentieux portant sur la prise en charge d’une maladie dans le cadre d’une expertise individuelle fait apparaître une difficulté d’ordre médical que le juge ne peut trancher sans avoir recueilli l’avis d’un autre comité régional.
C’est en application de ces textes que ce tribunal a désigné un second [2], lequel a rendu un avis défavorable à l’assuré en ces termes :
« Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 057 pour rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM avec une date de première constatation médicale fixée au 12/08/2022 (date de prescription ou de réalisation de l’examen arthroscanner épaule droite du 12/08/2022 du Dr [E] [M] [L]).
Il s’agit d’un homme de 59 ans exerçant la profession d’applicateur orthoprothésiste depuis le 01/01/2000 à temps complet. L’avis du médecin du travail a été demandé mais n’a pas été reçu. Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le [3] considère que : Lors de cette activité, l’assuré n’était exposé que de manière limitée aux risques du tableau 57A, les gestes délétères pour les épaules n’étant qu’occasionnels. »
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le [2] ne s’imposant pas à eux, les juges du fond doivent nécessairement apprécier la valeur et la portée de l’ensemble des éléments soumis à leur examen.
En l’espèce, le tribunal considère qu’en dépit des deux avis concordants des comités saisis, la preuve est suffisamment rapportée du lien direct entre la pathologie développée par l’assuré et son travail habituel, compte tenu des postures délétères adoptées de façon répétitive par l’assuré impliquant une sur-sollicitation, notamment, de l’épaule droite dans le cadre de son activité professionnelle d’orthoprothésiste exercée durant 32 ans au sein de la même entreprise (le Dr [G] [Z] écrit ainsi, dans le certificat médical du 22 février 2024, qu’il avait été proposé au patient, sur les conseils du médecin du travail, d’envisager une maladie professionnelle compte tenu des conditions et de la charge de travail, et, dans le certificat médical du 24 mai 2024, que les lésions sont compatibles avec son emploi d’orthoprothésiste qu’il exerce avec des facteurs bio mécaniques répétés à type de mouvements et/ou maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 2 heures par jour en cumul et qu’il avait évoqué la possibilité d’une même causalité sur les mains droite et gauche), et en l’absence, dans le dossier soumis au CRRMP, de l’avis de la médecine du travail, pourtant à l’origine de la demande de maladie professionnelle.
Il s’ensuit que la maladie déclarée le 25 janvier 2021 par Monsieur [Y] [C] remplit les conditions pour être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il sera par suite fait droit à la demande de Monsieur [Y] [C].
Sur les dépens :
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, la caisse, qui perd le procès, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
JUGE que la maladie du 12 août 2022 déclarée par Monsieur [Y] [C] est directement causée par son travail habituel :
JUGE en conséquence que la maladie du 12 août 2022 déclarée par Monsieur [Y] [C] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RENVOIE en conséquence Monsieur [Y] [C] devant la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion pour la liquidation des droits résultant de cette décision ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 6 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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