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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, pac cont., 19 mai 2026, n° 26/00703 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
PAC – CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 19 mai 2026
MINUTE N° :
AMP/MH
N° RG 26/00703 – N° Portalis DB2W-W-B7K-NRWT
53J Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
AFFAIRE :
CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE
C/
Monsieur [U] [Y]
DEMANDERESSE
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Hélène DEBROUTELLE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94
DEFENDEUR
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Non constitué
JUGEMENT : réputé contradictoire
Et en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 19 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Marie HAROU Vice présidente, et par Anne Marie PIERRE, Greffière présente lors du prononcé.
*
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre en date du 13 septembre 2008, régulièrement acceptée le 3 octobre 2008, la SA CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE NORMANDIE, ci-après dénommée la CAISSE D’ÉPARGNE, a consenti à M. [U] [Y] un prêt immobilier pour l’acquisition de son logement.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [U] [Y] de régler les sommes dues au titre du prêt, puis lui a notifié la déchéance du terme par courrier recommandé avec avis de réception du 2 octobre 2025.
Par acte du 13 février 2026, la SA CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE NORMANDIE a fait assigner M. [U] [Y] devant ce tribunal aux fins de voir :
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 62 483,41 euros outre les intérêts au taux contractuel de 2,10 % postérieurs au 13 janvier 2026, et ce jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [U] [Y] à lui payer la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [U] [Y] aux dépens.
Sur le fondement des articles 1134 et 1184 du code civil, dans leur version applicable au litige, la CAISSE D’ÉPARGNE sollicite le paiement des échéances impayées du prêt, et du capital restant dû, outre intérêts au taux contractuel du prêt.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, pour un plus complet exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions, lesquelles sont expressément visées.
Bien que régulièrement assigné à étude, M. [U] [Y] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 17 mars 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1134 du code civil dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1184 du même code, dans sa version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que, suivant offre de prêt en date du 13 septembre 2008, régulièrement acceptée le 3 octobre 2008, la CAISSE D’ÉPARGNE a accordé à M. [U] [Y] un prêt immobilier d’un montant de 91 396,75 euros, au taux d’intérêt annuel proportionnel de 5,25 %, et au TEG annuel de 6,02 %, sur une durée de 360 mois.
Le contrat de prêt prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt, le prêteur peut se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt en capital, intérêts et accessoires sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours.
M. [U] [Y] ayant cessé de s’acquitter des échéances du prêt, la CAISSE D’ÉPARGNE a régulièrement pu, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 24 juillet 2025, le mettre en demeure de régler les sommes dues puis lui notifier la déchéance du terme par courrier recommandé du 2 octobre 2025.
Le demandeur justifie de sa créance par la production d’un décompte laissant apparaître une créance de 58 203,59 euros en principal.
Par ailleurs le contrat prévoit en page 5 qu’en cas de déchéance du terme, une indemnité égale à 7% des sommes dues en capital et intérêts échus sera demandée par le prêteur à l’emprunteur. Dès lors, la CAISSE D’ÉPARGNE est bien fondée à solliciter la somme de 3 900,33 euros au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par conséquent, il convient de condamner M. [U] [Y] à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 62 103,92 euros en exécution du contrat de prêt.
Conformément aux stipulations contractuelles, la somme de 58 203,59 euros sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2,10 % l’an, jusqu’à complet paiement, à compter de la déchéance du terme. La somme de 3 900,33 euros sera quant à elle productive d’intérêts au taux légal.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [U] [Y], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Compte tenu de l’issue du litige, M. [U] [Y] sera également condamné à payer à la CAISSE D’ÉPARGNE la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 62 103,92 euros, assortie des intérêts au taux conventionnel de 2,10 % l’an sur la somme de 58 203,59 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 3 900,33 euros, à compter du 2 octobre 2025 ;
CONDAMNE M. [U] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE M. [U] [Y] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE et DE PREVOYANCE NORMANDIE la somme de 1 260 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Le greffier Le président
République française
Au nom du peuple français
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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